2014 QCCQ 7467, 2014 QCCQ 7467
Opinion
Protection de la jeunesse — 14592 2014 QCCQ 7467 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001551-140 VILLE A, le 27 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, née le [...] 2004. [ 2 ] Elle suggère que l'enfant demeure auprès de sa grand-mère paternelle pour six (6) mois, réintègre le domicile de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour un (1) an. Les motifs invoqués sont le mode de vie inadapté du père, le risque sérieux de rechute de la mère (alcool) et les difficultés de comportements de X. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet certains faits en lien avec les motifs de compromission suggérés.
Elle consent aux conclusions et propose la suspension des contacts père-fille. Il est sans domicile fixe. La requérante et l'avocate de l'enfant sont d'accord avec cette demande. [ 4 ] Quant à X, par l'entremise de son avocate, elle est d'accord pour demeurer chez sa grand-mère paternelle. Elle désire voir aussi sa fratrie (cette fratrie est issue du côté paternel, elle vit en Ontario et fait l'objet d'interventions de l'Aide à l'enfance de cette province). [ 5 ] Le père est absent. Il est fortement criminalisé et recherché par les policiers (en lien, entre autres, avec le meurtre d'une jeune dame).
C'est pourquoi une dispense de signification est autorisée par ce tribunal, dans son cas. [ 6 ] Outre les admissions et le témoignage de la requérante, son rapport ainsi que celui de monsieur [Intervenant 2] (évaluation du milieu de vie de la grand-mère paternelle) sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 7 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est la seule enfant née de l'union de ses parents, qui sont séparés depuis dix (10) ans. Elle vit avec sa mère durant huit (8) ans.
Par la suite, à sa sortie de prison (après six (6) ans d'incarcération) le père la visite toutes les fins de semaine. À compter de 2012, le père assume seul la charge de X. La mère est victime de violence conjugale, présente un problème important de toxicomanie (alcool) et est sans domicile fixe. [ 8 ] Or, en avril 2013, le père est arrêté par les policiers. Les parents conviennent de remettre X à madame C, la grand-mère paternelle et son conjoint. X demeure dans ce milieu de vie depuis.
Elle visite sa mère une (1) fin de semaine sur deux (2) et parle à son père toutes les semaines sauf, depuis le dernier mois. [ 9 ] Cela dit. X adopte des comportements problématiques. Elle s'oppose aux consignes et défie les règles. Elle est violente physiquement et verbalement. Elle souffre aussi d'énurésie.
[ 10 ] Également, lors d'une visite avec sa mère le 27 mai 2013, X a une altercation avec cette dernière (la fillette s'oppose à une consigne de sa mère, se désorganise, tente de se sauver, sa mère veut la maîtriser, la fillette frappe sa mère, cette dernière l'accote au mur et les policiers interviennent). [ 11 ] À une autre occasion, X menace avec un couteau ses grands-parents paternels à la suite d'une frustration (les policiers sont intervenus). X dit aussi avoir des idéations suicidaires (sans plan précis) à deux (2) occasions (dont l'une nécessite une hospitali-sation).
Cependant, X a pour l'instant un suivi en psychologie, ce qui semble l'apaiser. [ 12 ] En conséquence, ce tribunal estime que l'aide d'un éducateur pour X, au domicile de la grand-mère paternelle (pour aussi soutenir cette dame) est nécessaire vu les troubles très sérieux de comportements de X. [ 13 ] Quant à la mère, elle a un nouveau conjoint avec qui elle cohabite dans un logement. Elle affirme contrôler sa consommation d'alcool. Elle en prend encore, mais de façon modérée, dit-elle. Elle maintient toutefois ses démarches auprès du organisme A.
Elle dit ne pas avoir besoin de suivi en lien avec ses habiletés parentales malgré sa relation parfois difficile avec X. [ 14 ] En somme, la mère fait des efforts pour corriger sa situation. Cependant, le risque de rechute est important dans son cas vu l'ampleur de cette toxicomanie par le passé et la récurrence de celle-ci. [ 15 ] Relativement au père, son instabilité majeure en lien avec ses problèmes avec la justice justifie amplement que ses contacts avec X soient suspendus. Il devra donc se présenter devant la soussignée s'il désire communiquer avec X sous quelque forme que cela soit.
Les grands-parents paternels devront être dûment informés, par l'intervenante au dossier de cette situation. [ 16 ] Quant aux contacts de X avec sa fratrie (issue du côté paternel), le tribunal les autorisera.
Cependant, ces derniers devront être sécuritaires pour tous les enfants impliqués afin de s'assurer que leur père n'en profite pas pour se rendre à ces contacts et amener les enfants avec lui . [ 17 ] En faits, le père a menacé à plusieurs reprises la grand-mère paternelle d'aller chercher X, dont en janvier 2014 . [ 18 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis et fait droit à la majorité des mesures de protection suggérées qui sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison du mode de vie marginal et criminalisé du père, des troubles de comportements sérieux de X et du risque sérieux pour la mère de rechuter dans la consommation excessive d'alcool; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 27 février 2015 :
a) Que X soit confiée à madame C jusqu'au 27 août 2014;
b) Que soient suspendus tous les contacts entre X et son père ;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à X (et ses grands-parents paternels) jusqu'à ce que cet éducateur confirme par écrit à l'intervenant au dossier que les objectifs fixés sont atteints;
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa mère, selon entente entre cette dernière et l'intervenante au dossier, après consultation avec X;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social;
g) Que les parents fassent rapport à la personne chargée du suivi social de l'évolution de la situation et des moyens pris pour corriger les problèmes antérieurs;
h) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment, un suivi psychologique et un suivi médical; [ 23 ] RECOMMANDE : 1. que la mère s'implique dans un suivi pour bonifier ses habiletés parentales afin d'améliorer sa façon d'intervenir auprès de X qui présente des troubles de comportements sérieux; 2. que les GRANDS-PARENTS PATERNELS SOIENT DÛMENT AVISÉS DE NE PERMETTRE AUCUN CONTACT ENTRE X et le fils de madame C, B qui est le père de X;
[ 24 ] PREND ACTE des intentions de la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours plus ou moins prolongés de l’enfant chez la mère dans le but de la réintégrer dans son milieu familial; [ 25 ] AUTORISE des contacts de X avec sa fratrie (issue du côté paternel) dans le respect des interventions faites par l'Aide à l'enfance de l'Ontario et les Centres jeunesse A à la condition que la sécurité de TOUS LES enfants soit assurée . [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Louis-Martin Lussier (stagiaire), pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Chloé Vendette, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 27 février 2014 3 mars 2014 /mvb
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