2015 QCCQ 9020, 2015 QCCQ 9020
Opinion
9034-3948 Québec inc. (Entreprises Choinière inc.) c. Manoirs Sharcau inc. 2015 QCCQ 9020 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004023-156 DATE : 21 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ 9034-3948 QUÉBEC INC. faisant affaires sous ENTREPRISES CHOINIÈRE INC. Demanderesse c. LES MANOIRS SHARCAU INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête introductive d’instance par laquelle la demanderesse réclame $21,231.80 pour services rendus à la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation, en alléguant :
a) Malfaçons dans l’exécution du travail de la demanderesse;
b) Une quantité exagérée de gravier répandue, contrairement aux plans et devis;
c) La double facturation de la main d’œuvre et du gravier; [ 3 ] La défenderesse a déjà versé $12,000.00, ce qui, selon elle, représente la totalité du coût des travaux exécutés par la demanderesse.
Les faits [ 4 ] La demanderesse est une entreprise spécialisée dans le domaine de l’excavation. [ 5 ] Depuis 2011, Louis Désourdy est le propriétaire et principal administrateur de la demanderesse. [ 6 ] La défenderesse est décrite au Registre des entreprises comme une entreprise de promotion et de construction de maisons individuelles. [ 7 ] Au printemps 2013, la défenderesse mandate la demanderesse d’effectuer des travaux d’excavation, de nivellement et de fourniture de matériaux en vue de la construction de quatre maisons résidentielles sur la rue Verchères à Bromont. [ 8 ] Les travaux débutent en avril et se terminent en juillet. [ 9 ] Le 19 avril, la demanderesse achemine à la défenderesse une facture au montant de $22,589.93 pour des services rendus au 74 rue Verchères à Bromont. [ 10 ] Le 30 juin, un montant additionnel de $621.07 est facturé à la défenderesse pour des services rendus au 79 Verchères, Bromont. [ 11 ] Le 12 juillet, un montant de $4,012.19 est facturé par la demanderesse à la défenderesse pour des services rendus au 74 rue Verchères. [ 12 ] Le 16 juillet, une autre facture est émise pour un montant de $252.95, représentant des services additionnels rendus au 74 rue Verchères. [ 13 ] Le 31 juillet, un montant de $5,755.66 est facturé à la défenderesse pour des services rendus au 75 rue Verchères, Bromont.
[ 14 ] Le coût total des travaux précédemment mentionnés s’élève à $33,231.80. [ 15 ] Le 2 juillet 2013, la défenderesse effectue un paiement de $12,000.00, laissant un solde impayé de $21,231.80, lequel fait l’objet de la présente réclamation. [ 16 ] Il est à noter que la rue, à l’endroit où ont eu lieu les différents travaux, est en pente. [ 17 ] Précisons qu’il n’existe aucun contrat à forfait. Il s’agit d’une entente selon un taux horaire et le coût du matériel. [ 18 ] Comme il s’agit d’un travail dans la montagne, la demanderesse doit apporter certaines précautions.
Aucun plan ni devis n’est remis à la demanderesse pour l’exécution des travaux. Il s’agit de terrains accidentés et la demanderesse doit respecter le certificat d’implantation. [ 19 ] La demanderesse ne possède aucune référence ni repère, quant à la profondeur de l’excavation, sauf qu’elle doit s’assurer que la maison soit un peu plus haute que le niveau de la rue. [ 20 ] Louis Désourdy affirme qu’il n’a jamais reçu de plainte concernant les travaux réalisés au printemps et à l’été 2013.
Ce n’est qu’en 2014, après que les maisons ont été entièrement construites, qu’il a reçu des récriminations de la part du représentant de la défenderesse. [ 21 ] La défenderesse est administrée par Stéphane Caumartin. Elle a été créée en 2003. Depuis environ sept ans, elle fait affaires avec la demanderesse pour l’exécution des travaux d’excavation et de nivellement.
Elle n’a vécu aucun problème, du temps que l’entreprise était gérée par Michel Tétreault. [ 22 ] Des plans ont été remis à Louis Désourdy, mais le représentant de la défenderesse ne peut affirmer qu’il a remis celui de la topographie. [ 23 ] La défenderesse se plaint principalement des travaux exécutés au 74 rue Verchères. Le jour du début des travaux Stéphane Caumartin a traité directement avec l’opérateur de la machinerie, alors que Louis Désourdy était absent.
Il a donc donné des instructions à l’employé de la demanderesse. [ 24 ] La défenderesse se plaint que l’excavation n’a pas été réalisée à la bonne hauteur, de sorte que la maison se trouve environ six pieds plus haut que le niveau de la rue, alors qu’il la voulait entre six pouces et un pied. Ce n’est qu’après l’érection du solage qu’il a réalisé que la hauteur n’était pas conforme. [ 25 ] De plus, la défenderesse conteste le coût du transport de la machinerie. Elle avait donné mandat à la demanderesse d’excaver pour cinq maisons.
Toutefois, cette dernière l’a priée de lui permettre de se rendre sur d’autres chantiers après la réalisation de deux excavations. [ 26 ] La défenderesse l’a autorité à ce faire, mais n’a pas consenti à une charge additionnelle de transport. [ 27 ] La défenderesse conteste la facture du 30 juin 2013 au montant de $621.07 concernant des travaux exécutés au 79 Verchères. Elle allègue qu’ils ont été requis par la propriétaire Annie Paquette. [ 28 ] La défenderesse conteste la facture au montant de $5,755.66, pour le motif que les travaux ont été requis par le propriétaire Richard Bernardin.
Ce dernier a demandé à Stéphane Caumartin de faire la liaison entre lui et la demanderesse. Monsieur Caumartin a requis d’un représentant de la demanderesse d’exécuter des travaux, mais a agi à
titre de mandataire de Richard Bernardin. Il affirme qu’il n’a pas à payer cette somme. D’ailleurs, une facture aurait été acheminée à ce tiers pour ces travaux. Analyse et décision [ 29 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 30 ] Ainsi, la
partie demanderesse a l’obligation de démontrer le bienfondé de sa réclamation. [ 31 ] L’
article 6 du Code civil du Québec énonce : 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. [ 32 ] L’
article 1385 du Code civil du Québec mentionne : 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. [ 33 ] À la lueur de certains articles du Code civil et des principes jurisprudentiels, le tribunal examinera chacune des récriminations de la défenderesse concernant les factures de la demanderesse.
A) Facture au montant de $22,589.93
[ 34 ] Il est à noter qu’aucun contrat écrit n’est intervenu entre les parties, relativement à la réalisation des travaux effectués par la demanderesse. [ 35 ] Il s’agit d’une entente verbale et le prix est établi en fonction d’un taux horaire et du coût du matériel fourni. [ 36 ] La défenderesse se plaint du fait que la maison est située environ cinq pieds plus haut que le niveau qu’elle avait requis. Elle soumet que le préposé de la demanderesse a mal exécuté son travail. [ 37 ] Il appert que c’est le représentant de la défenderesse Stéphane Caumartin qui a donné des instructions au préposé de la demanderesse.
Il a eu une discussion avec l’opérateur de la machinerie. Or, Stéphane Caumartin n’est pas un profane dans le domaine de la construction. Il n’a pas fait de vérification avant l’exécution des travaux de fondation. Il n’a pas fait le suivi des travaux exécutés par le préposé de la demanderesse.
C’est lui qui avait donné les instructions. [ 38 ] Il ne peut opposer à la demanderesse de ne pas avoir suivi ses instructions, alors que celles-ci n’ont pas été données à Louis Désourdy mais seulement à l’opérateur de la machinerie de la demanderesse. [ 39 ] La défenderesse est donc mal fondée en faits et en droit de se plaindre d’une mauvaise exécution des travaux, puisqu’elle ne s’est pas assurée que le préposé de la demanderesse avait suivi adéquatement ses instructions.
En somme, la défenderesse, par les faits et gestes de son administrateur, est l’artisane de son malheur. [ 40 ] La défense de la défenderesse relativement à cette facturation est rejetée.
B) Facture au montant de $621.07 [ 41 ] Il s’agit de travaux effectués au 79 rue Verchères à Bromont, lesquels ont été requis par le propriétaire des lieux, soit Dame Annie Paquette. [ 42 ] Stéphane Caumartin n’a agi qu’à
titre de mandataire d’Annie Paquette, afin de prier la demanderesse d’effectuer des travaux pour l’installation de tuyaux servant à évacuer l’eau de gouttières. D’ailleurs, ces travaux ont été exécutés après que la construction de la maison fut réalisée. [ 43 ] La preuve de la défenderesse est concluante et le Tribunal retranchera le montant de $621.07 de la réclamation de la demanderesse.
C) Facture au montant de $4,012.19 [ 44 ] La défenderesse conteste le montant réclamé, alléguant que celui-ci est exagéré. [ 45 ] Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure que le coût des travaux est inapproprié. La défense de la défenderesse sur cette réclamation sera rejetée.
D) Facture au montant de $5,755.66 [ 46 ] La défenderesse soutient que cette réclamation est reliée à des travaux exécutés au 75 rue Verchères à Bromont. Ceux-ci ont été réalisés à la demande expresse de Richard Bernardin, propriétaire des lieux. [ 47 ] Stéphane Caumartin a agi à
titre de mandataire de Richard Bernardin et a requis auprès d’un représentant de la demanderesse d’exécuter des travaux à cette adresse. [ 48 ] Il s’agit d’une situation similaire à celle d’Annie Paquette. [ 49 ] Le Tribunal est satisfait de la défense de la défenderesse sur ce point et la Cour retranchera la somme de $5,755.66 de la réclamation.
E) Coût du transport du fardier [ 50 ] La défenderesse soutient que la demanderesse lui réclame plusieurs coûts de transport de fardier qu’elle n’a pas à payer. [ 51 ] Après vérification des factures, le Tribunal constate que les transports concernent de la machinerie différente. Aucun transport additionnel de fardier pour la même machinerie n’a été réclamé, sauf pour le rouleau, lequel fait l’objet de la réclamation au montant de $5,755.66 que le Tribunal rejettera.
Conclusion [ 52 ] Après étude et analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas à payer la facture du 30 juin 2013 au montant de $621.07 ni celle du 31 juillet 2013 au montant de $5,755.66, formant le total de $6,376.73. [ 53 ] Considérant que la demanderesse a prouvé les allégués essentiels de sa réclamation jusqu’à concurrence de la somme de $14,855.07; PAR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE EN
PARTIE LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $14,855.07 avec intérêts au taux légal, en plus de l’indemnité
additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation et les dépens . __________________________________ François Marchand, J.C.Q. LAVIN GOSSELIN AVOCATS Me Dominique Lavin Procureurs de la demanderesse JODOIN LAGÛE, Société d’avocats Me Catherine Cantin-Dussault Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 28 mai 2015
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