2019 QCCQ 8510, 2019 QCCQ 8510
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9267-5446 Québec inc. 2019 QCCQ 8510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-63-001768-178 DATE : 6 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CAROLINE ROY, JPM ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. 9267-5446 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA PEINE rendu oralement ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] La compagnie défenderesse est déclarée coupable d’avoir, en tant qu’employeur, sur un lieu de travail, compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’un travailleur lors de l’exécution des travaux à l’aide d’un chariot élévateur tout terrain de marque Skytrak. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer la peine appropriée qui doit être imposée à la défenderesse.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] La poursuite réclame une peine de 39 163 $. Elle soutient que le Tribunal doit retenir, à
titre de facteurs aggravants, la matérialisation du danger et le fait que la défenderesse soit une entreprise spécialisée. [ 4 ] La défenderesse suggère que la peine minimale lui soit imposée considérant son absence d’antécédent judiciaire et le faible risque de récidive. Elle prétend qu’une peine plus sévère est de nature exceptionnelle. LES FAITS [ 5 ] Les faits de la présente affaire sont exposés en détail dans le jugement rendu le 13 septembre 2019. LE DROIT [ 6 ] La
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] ( Loi ) prévoit une amende de 15 000 $ à 60 000 $ pour une personne morale dans le cas d’une première infraction. [ 7 ] Les amendes prévues à l’article 237 [2] de la Loi sont indexées annuellement. LES PRINCIPES APPLICABLES À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 8 ] L’article 229 du Code de procédure pénale [3] prévoit que le Tribunal doit considérer notamment les circonstances particulières relatives à l’infraction et au défendeur. [ 9 ] Les principes de détermination de la peine prévus par la common law ainsi qu’aux articles 718 et suivants du Code criminel s’appliquent également en matière réglementaire [4] .
[ 10 ] Ces principes visent à : • dénoncer le comportement illégal; • dissuader le défendeur, et quiconque, de commettre des infractions; • isoler, au besoin, le défendeur du reste de la société; • favoriser la réinsertion sociale du défendeur; • assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; • susciter la conscience de sa responsabilité chez le défendeur. [ 11 ] La peine doit également être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur. [ 12 ] Finalement, la peine doit respecter le principe de l’harmonisation des peines. [ 13 ] La
Loi sur la sécurité et la santé est une loi d’ordre public qui vise l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs [5] . [ 14 ]
Malgré la prétention de la défenderesse, une peine sévère n’est pas de nature exceptionnelle. [ 15 ] C’est plutôt la peine maximale qui sera infligée rarement, mais qui peut tout de même être imposée si les circonstances le justifient [6] . Rappelons que cette peine n’est pas réservée au pire des cas commis dans les pires circonstances [7] . Facteurs aggravants [ 16 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : La spécialisation de l’entreprise [ 17 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée qui œuvre dans le domaine du coffrage depuis 2013.
Sur le chantier de construction où survient l’accident, elle est responsable des travaux de coffrage et de bétonnage. La méthode de travail [ 18 ] Le travailleur décédé, monsieur Stéphane Rémillard, est réembauché par la défenderesse en août 2016. Il est aussitôt affecté à l’opération du chariot élévateur à mât télescopique. [ 19 ] Il transporte les matériaux nécessaires au coffrage et au décoffrage en empruntant une rampe d’accès comportant une pente de 9 degrés. [ 20 ] Monsieur Rémillard détient une carte d’opérateur de chariot élévateur suite à une formation suivie en 2013.
Lors de sa réembauche en 2016, aucune vérification du niveau d’expérience et des connaissances de l’employé n’est faite par la défenderesse. [ 21 ] La nature de son travail exige qu’il immobilise son chariot, plus de cinquante fois par jour, pour installer des assises, effectuer le chargement ou le déchargement des matériaux et arrimer des charges. [ 22 ] Bien que le risque d’écrasement soit identifié par la défenderesse dans son programme de prévention, aucune mesure concrète n’est prise pour adapter les consignes au chantier qui comprend une rampe d’accès inclinée et un faux plat près de l’aire d’entreposage. [ 23 ] De plus, le programme de prévention est muet quant à la procédure d’arrêt du chariot élévateur. [ 24 ] L’accident survient lorsque le chariot est immobilisé sur le faux plat en haut de la rampe d’accès. [ 25 ] Considérant la configuration du chantier et le caractère répétitif du travail effectué, le risque de mise en mouvement du chariot était prévisible.
Le décès du travailleur aurait pu être évité. [ 26 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à l’employeur d’établir des méthodes de travail sécuritaires pour ses travailleurs. La présence d’une personne en situation d’autorité [ 27 ] Le Tribunal retient que l’accident est survenu en présence de Médérick Maltais, contremaître de la défenderesse. La matérialisation du danger [ 28 ] Le Tribunal retient qu’il y a eu matérialisation du danger. Le travailleur, monsieur Stéphane Rémillard, est décédé écrasé par une roue du chariot élévateur dont le poids est 12 791 kg.
La situation de la défenderesse [ 29 ] La défenderesse opère toujours ses activités. Le degré de responsabilité de la défenderesse
[ 30 ] Le degré de responsabilité de la défenderesse est entier. La preuve démontre qu’aucune formation n’a été donnée à l’employé par la défenderesse lors de sa réembauche même si sa formation à
titre de cariste remontait à trois ans auparavant. [ 31 ] De plus, aucune vérification n’est faite par le surintendant et le contremaitre responsable de la santé et sécurité du niveau d’expérience du travailleur à
titre d’opérateur d’un chariot élévateur. [ 32 ] Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Loi est de prévenir les accidents en protégeant le travailleur même contre ses propres erreurs [8] . Facteurs atténuants [ 33 ] La défenderesse n’a aucun antécédent judiciaire en semblable matière. [ 34 ] La défenderesse a offert une bonne collaboration. Elle a amélioré son programme de prévention depuis l’accident.
CONCLUSION [ 35 ] Le Tribunal considère que la peine suggérée par la poursuite est proportionnelle à la gravité de l’infraction et reflète les circonstances aggravantes et atténuantes. [ 36 ] Une peine sévère est nécessaire afin d’atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion tant générale qu’individuelle. [ 37 ] La peine se distingue de celle imposée, de 30 634 $, au maître d’œuvre relativement à la même affaire [9] . Cependant, le Tribunal souligne le fait que cette peine faisait l’objet d’une suggestion commune des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 38 ] IMPOSE une amende de 39 163 $ avec les frais et la contribution; [ 39 ] ACCORDE un délai de 120 jours pour payer l’amende. __________________________________ CAROLINE ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Martine St-Jacques et Me Julie Perrier Procureures de la poursuite Me Dominic Zaurrini Procureur de la défenderesse Date d’audience : 14 novembre 2019
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