2010 QCCQ 10786, 2010 QCCQ 10786
Opinion
Lamontagne c. Veilleux 2010 QCCQ 10786 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH ( Chambre civile ) N° : 350-22-000139-090 DATE : 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ JEAN-GUY LAMONTAGNE demandeur c.
SYLVIO VEILLEUX défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame l'annulation de la vente d'un camion acheté du défendeur ainsi que le remboursement du prix payé, soit 10 000 $ ou subsidiairement 10 000 $ à
titre de dommages-intérêts. [ 2 ] Le demandeur exerce son recours en invoquant autant la garantie légale de qualité concernant les vices cachés que le vice de consentement résultant de l'erreur provoquée par le dol du défendeur. [ 3 ] Le défendeur réclame le rejet du recours. Il plaide que le contrat exclut la garantie légale et nie avoir fait de fausses représentations viciant le consentement du demandeur.
LA PREUVE [ 4 ] Le 21 mai 2009, le demandeur se rend chez le défendeur pour examiner le camion Chevrolet Silverado, de type « Pick Up »année 2000. [ 5 ] Après un examen visuel, les parties signent le contrat de vente comportant la clause suivante : Le véhicule est vendu tel quel sans aucune garantie de la part du vendeur.
Ensuite, ils se rendent au bureau des véhicules automobiles pour procéder à l'immatriculation et en moins de deux heures, la transaction est complétée. [ 6 ] Lorsque le demandeur repart avec le camion, il est très satisfait de son achat puisque le camion a une allure impeccable et qu'il en a un urgent besoin pour transporter tout son matériel de travail d'installateur de cheminées. [ 7 ] Le soir de cet achat, le demandeur doit se rendre chez son garagiste pour ajouter de l'huile à frein car les freins sont défectueux. [ 8 ] Quelques jours plus tard, son garagiste doit ajouter de nouveau de l'huile à frein et en vérifiant sous le camion, il constate que la ligne de frein doit être remplacée et que le châssis est brisé. [ 9 ] Sur sa facture du 27 mai 2009, le garagiste écrit : « après vérification, le frame s'avère casser arrière et ligne break brisée (réparer ligne break) ».
Le demandeur paie 125 $ pour cette réparation. [ 10 ] Le 28 mai 2009, le demandeur confie son camion à Marcel Fournier afin de faire réparer le châssis. [ 11 ] Après avoir soulevé le camion avec un levier, ce mécanicien, expert en carrosserie, constate une corrosion profonde à plusieurs endroits sur la structure et après nettoyage, il voit quelques fissures sur des parties du châssis.
[ 12 ] L'expertise de ce mécanicien, Marcel Fournier, rédigée le 28 mai 2009 est cohérente et crédible. Elle démontre, photos à l'appui, une corrosion excédant l'usure normale et un amas de sable et gravier dans certains espaces du châssis ayant entraîné la détérioration progressive de la structure et des fissures existantes lors de la vente. [ 13 ] Cet expert admet la possibilité de réparer le châssis pour environ 4 000 $ plus taxes en remplaçant les trois quarts de cette structure et en effectuant les soudures nécessaires. Selon lui, le camion n'est pas sécuritaire et ne pouvait circuler sur la route.
Toutefois, il n'y a aucune inspection effectuée par la SAAQ attestant ce fait. [ 14 ] Le demandeur n'utilise plus le camion depuis le 27 mai 2009. [ 15 ] Après l'envoi d'une mise en demeure, le demandeur dépose sa requête en septembre 2009. [ 16 ] Le défendeur achète le camion en mai 2008 pour la livraison de meubles antiques mais il est insatisfait puisqu'il doit recouvrir les meubles pour les protéger des intempéries car la boîte n'est pas fermée.
Il décide donc de le vendre. [ 17 ] En mai 2008, il remplace le pare-choc arrière et installe des lumières de brume. [ 18 ] En septembre 2008, il confie son camion au garagiste, Marco Morin, pour une inspection et une remise en ordre car, dit-il : « Je l'ai mis vraiment beau en condition pour le vendre ».
Il paie alors 718,28 $ pour les pièces et les réparations dont le remplacement de « ball joints » et freins arrière. [ 19 ] À compter de septembre 2008, le défendeur stationne le camion dehors dans l'entrée de sa résidence et ne l'utilise plus mais le démarre à quelques occasions. [ 20 ] Il admet avoir dit au demandeur que le camion était en excellent état vu l'inspection de septembre 2008 et sa connaissance du véhicule avec lequel il n'avait connu aucun trouble. [ 21 ] Lorsque le demandeur l'avise, peu après la vente, que les freins coulent et il demande à être informé de la situation. [ 22 ] S'il a écrit sur le contrat : « vendu tel quel sans aucune garantie de la part du vendeur », c'est parce que, dit-il, « le camion avait dix ans et plus de 200,000 kilomètres et il l'avait fait mettre en ordre en septembre 2008 ». [ 23 ] Marco Morin, mécanicien général a effectué l'inspection en septembre 2008.
Il affirme qu'à cette époque, le camion est en excellente condition compte tenu de son année de fabrication et du kilométrage parcouru. Il ne voit aucune rouille excessive, ni fissures malgré le remplacement de pièces sous le camion. QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] La clause au contrat constitue-t-elle une exonération de garantie légale ? [ 25 ] Le camion était-il affecté de vices cachés ? [ 26 ] Le défendeur a-t-il agi de manière à vicier le consentement du demandeur ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 27 ] La seule présence de rouille et fissures au châssis ne donne pas ouverture à la garantie de qualité car il est nécessaire d'établir que ces éléments rendent le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminue sérieusement l'utilité (1726 C.c.Q. ). [ 28 ] Ici, la preuve révèle une détérioration importante due à une usure prématurée et l'existence de fissures affectant la sécurité du véhicule. [ 29 ] Dans l'ensemble, la preuve satisfait toutes les exigences donnant ouverture au recours fondé sur la garantie de qualité. [ 30 ] En effet, le vice est grave, non apparent, inconnu de l'acheteur et existant avant la vente.
Au surplus, le demandeur ne pouvait en soupçonner l'existence vu l'apparence impeccable du camion. [ 31 ] L'
article 1733 du Code civil du Québec prévoit :à 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel. [ 32 ] La clause au contrat « vendu tel quel sans aucune garantie de la part du vendeur » constitue une exonération de la garantie légale de qualité.
La portée de cette mention ne peut être interprétée autrement que signifiant l'intention du vendeur de ne fournir aucune garantie, sinon cela équivaut à ne lui donner aucun sens. [ 33 ] Dans l'affaire 9079- Québec inc. (Excavation ML) c. Pro-Seal Inc. concernant l'achat d'un véhicule d'occasion affecté d'un vice caché alors que le contrat spécifie : « il est entendu que la vente est sans garantie tel quel », le juge écrit : … nous avons ici une exclusion plus explicite. Pro-Seal consentait à acheter sans garantie et tel quel.
La conjonction de ces deux mentions équivaut nécessairement à celle de « achète à ses risques et périls » et est suffisante pour exclure la garantie contre les vices
cachés. [ 34 ] Si le demandeur prétend avoir signé sans avoir vu cette mention, il s'agit d'une erreur inexcusable de ne pas avoir lu ou pris les mesures pour obtenir des informations sur les conséquences de cette clause avant d'apposer sa signature. [ 35 ] En l'absence de mauvaise foi du défendeur ou de conduite démontrant sa connaissance de l'état de corrosion avancée du camion, la clause a tout son effet. D'ailleurs, les fissures étant visibles après le nettoyage, on peut croire que le mécanicien, Marco Morin, n'a pu les voir en septembre 2008 donc, n'a pu en aviser le défendeur.
Aussi, il est tout à fait probable que le camion, stationné dehors pendant neuf mois, ait subi une dégradation accélérée. [ 36 ] Examinons maintenant si la conduite du défendeur a vicié le consentement du demandeur. [ 37 ] Les articles 1401 et 1407 du Code civil du Québec énoncent : 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différences. Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. […] 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat, en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrait soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. [ 38 ] Pour réussir dans son recours, le demandeur doit établir que son consentement est vicié par l'erreur résultant du dol provoqué par le défendeur et qu'au surplus, sans cette erreur, il n'aurait pas contracté. [ 39 ] Les auteurs Lluelles et Moore définissent ainsi la notion de dol : Le dol est un comportement malhonnête Le dol dont il est question à l'article 1401 est donc une faute, mais une faute qui doit répondre aux caractéristiques de la fraude. [ 40 ] Quant aux auteurs Baudouin et Jobin, voici leur définition : Le dol est le fait de provoquer volontairement une erreur dans l'esprit d'autrui [ 41 ] L'auteur Vincent Karim s'exprime également dans le même sens : Le dol, qui n'est pas expressément défini dans le Code civil du Québec , consiste dans le fait d'induire volontairement en erreur une personne dans le but de l'amener à contracter.
Le dol constitue une faute possédant les caractéristiques de la fraude. Il faut cependant prendre garde de conclure que chaque faute correspond à un dol puisque la simple négligence, la négligence grossière et même la faute lourde ne constituent un dol que dans les cas où il existe une intention de tromper . [ 42 ] Dans l'arrêt Lépine c. Khalid , la Cour d'appel déclare : Qu'il consiste ou non en un geste positif, le dol est un moyen tendant vers une fin et il doit toujours s'apprécier en fonction de sa finalité, qui est d'induire quelqu'un en erreur dans le but de l'amener à contracter à son désavantage.
Ne pas désabuser quelqu'un dont on ignore qu'il fait erreur n'a manifestement rien de dolosif . Laisser quelqu'un dans l'erreur tout en croyant que cette erreur le poussera à contracter à son désavantage peut certainement équivaloir à de la mauvaise foi … [ 43 ] Le dol nécessite la preuve d'une représentation fausse ou trompeuse, soit un mensonge ou un silence ou une réticence sur un fait connu par le vendeur et se rapportant à un élément important de l'engagement.
Le dol doit donc comporter un caractère de malhonnêteté, voire une tromperie volontaire. [ 44 ] Dans le cas actuel, le défendeur achète le camion en mai 2008, l'utilise trois mois et le stationne dehors pendant neuf mois alors que le demandeur l'achète en mai 2009 pour 10 000 $. [ 45 ] Lors de son témoignage, le défendeur se montre courtois, cohérent et crédible. [ 46 ] Il dit qu'il ignorait l'état dégradé du châssis et n'a jamais eu d'informations de son garagiste à ce sujet en septembre 2008. [ 47 ] Lorsqu'il représente que le camion est impeccable, il a raison car les photos attestent de cet état pour un véhicule de neuf ans. [ 48 ] Rien dans le témoignage du défendeur ne permet de douter de sa sincérité. [ 49 ] Dans ces circonstances, le recours en annulation est irrecevable car la preuve est insuffisante pour conclure à l'erreur provoquée par le dol du défendeur. [ 50 ] Toutefois, il y a cependant lieu de déroger à la règle imposant à la
partie qui succombe de supporter les dépens (477 C.p.c.) vu l'existence de vices cachés affectant le camion avant la vente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; SANS FRAIS. LINA BOND, J.C.Q. Cliche Laflamme Loubier M e Maxime Gagné 109, rue Verreault St-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 Procureurs du demandeur Parent, Doyon, Rancourt & Ass M e Hans Mercier 11660, 1 ère Avenue St-Georges (Québec) G5Y 2C8 Procureurs du défendeur
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