2021 QCCQ 9175, 2021 QCCQ 9175
Opinion
Protection de la jeunesse — 214732 2021 QCCQ 9175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002508-203 DATE : 14 juillet 2021 28 Juillet 2021 (Rectifié) SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2020 Enfant -et- A, domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par la juge Maryse Brouillette. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à madame C jusqu’au 26 juin 2021. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Le père conteste l’interdiction de contacts.
La mère veut intégrer l’organisme A et qu’on lui confie l’enfant. Elle conteste également l’interdiction concernant le père. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que, lorsque les parents font vie commune, l’état de leur logement est lamentable et encombré de vaisselle sale, de cendriers pleins et de cannettes vides.
Lors d’une rencontre de la demanderesse au domicile des parents, elle constate la présence de deux biberons remplis de lait dans le salon alors que l’enfant est absent depuis vingt-et-un jours. [ 4 ] À plusieurs reprises, la mère se plaint de violence psychologique, financière et physique de son conjoint. Elle le décrit comme arrogant, violent, dénigrant et menaçant. [ 5 ] Le 14 décembre 2020, elle décide de mettre fin à leur relation.
Le père l’a menacée de lui arracher les dents une à une, l’a poussée et l’a frappée au visage. [ 6 ] La mère a eu six milieux de vie distincts, et ce, dans plusieurs régions différentes du Québec. Entre décembre 2020 et juin 2021, elle a changé de domicile à plus de vingt reprises. Elle a reconnu se prostituer afin de subvenir à ses besoins.
[ 7 ] Elle n’a pas poursuivi ses démarches en lien avec sa santé mentale en raison principalement de son instabilité. Elle présente des déficiences importantes sur le plan de ses capacités parentales. [ 8 ] Le père n’a pas actualisé de contact avec l’enfant et n’a pas demandé de nouvelles depuis la séparation avec la mère.
Il ne s’est pas présenté à la rencontre de révision avec les représentants de la Direction de la protection de la jeunesse ni à la rencontre pour l’élaboration du plan d’intervention. [ 9 ] Il n’a développé aucun lien véritable avec l’enfant et ne démontre pas qu’il possède les capacités parentales minimales pour répondre aux besoins de l’enfant. Pour cette dernière, monsieur est un inconnu.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38 b) 2 Risque sérieux de négligence et 38
c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 janvier 2021 par la juge Maryse Brouillette; [ 13 ] CONFIE l'enfant à Madame C jusqu’à sa majorité ; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d'entente, à raison de deux heures par mois et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 15 ] (…) [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu'à sa majorité ; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 19 ] INTERDIT les contacts entre le père et l'enfant . __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Alex Legault, pour le DPJ M e Carla Veilleux, pour l'enfant Madame A, mère M e Mario Mélançon, pour le père Date d’audience : 18 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-7
Loading document…