2015 QCCQ 8342, 2015 QCCQ 8342
Opinion
Blais c. Personnelle (La), assurances générales inc. JB 3810 2015 QCCQ 8342 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-32-002778-156 DATE : 25 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MANUEL BLAIS Demandeur c. LA PERSONNELLE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation faite par un assuré contre son assureur parce que les réparations payées par l’assureur sur son véhicule automobile accidenté se sont avérées inefficaces, et que l’assureur refuse de payer davantage pour les reprendre.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 2 ] Un assureur qui indemnise son assuré pour des réparations à son véhicule automobile peut-il par après alléguer qu’il n’aurait pas dû faire droit à la réclamation de son assuré, et ainsi refuser une indemnisation supplémentaire réclamée par l’assuré pour corriger ou reprendre les réparations payées par l’assureur? [ 3 ] Si les réparations autorisées par l’assureur et assumées par lui en vertu de l’
article 2494 du Code civil du Québec s’avèrent insuffisantes ou insatisfaisantes, l’assuré doit-il s’adresser à son assureur, ou à l’entreprise qui a effectué les travaux de réparation de son véhicule?
LES FAITS : [ 4 ] L’assuré est propriétaire d’un véhicule de marque Subaru Legacy GT 2005, qu’il a acheté usagé d’un commerçant de Lévis en 2009, alors que le véhicule comptait 72 000 kilomètres sur son odomètre. [ 5 ] La défenderesse est l’assureur du demandeur, qui détient une police d’assurance automobile comportant une couverture pour les dommages subis par le véhicule lors d’un accident. [ 6 ] Le 9 janvier 2012, le véhicule du demandeur est endommagé assez sérieusement, suite à une perte de contrôle et à une sortie de route, alors qu’il compte 144 072 kilomètres à l’odomètre. [ 7 ] La défenderesse accepte d’indemniser le demandeur en assumant des réparations pour un montant de 11 167,07 $, suite à un rapport de la firme d’expert en sinistre Estimation R.
Larose enr., préparé par l’évaluateur Roger Lévesque. [ 8 ] Ces réparations sont effectuées à Amos par l’atelier Carrosserie du Parc, à qui le véhicule a été confié jusqu’au 16 février 2012. Il s’agit principalement de réparations faites sur la carrosserie du véhicule. [ 9 ] Immédiatement après la livraison du véhicule, le demandeur remarque que la lumière témoin « Check engine » demeure allumée. Il retourne à la place d’affaires de Carrosserie du Parc pour s’en plaindre. Cette dernière envoie le véhicule au concessionnaire GM, Garage Tardif ltée d’Amos, pour un diagnostic.
L’ordinateur de Garage Tardif relève certaines raisons de cet avertissement sur le tableau de bord. Les causes sont énumérées sur une facture de 119,52 $ (pièce P-6), sous forme de codes: P0011 A Came position,
D0420 Catalyseur et P2096 Post Catalyst. Cette facture a été faite à Carrosserie du Parc et la défenderesse l’a payée (voir pièce P-2). [ 10 ] Informé de ce diagnostic, l’expert en sinistre Roger Lévesque, mandaté par l’assureur, autorisera en avril le remplacement d’un catalyseur, espérant que ce remplacement allait apporter la solution appropriée au diagnostic fait par l’ordinateur. [ 11 ] De février à avril 2012, le demandeur continue à se servir de son véhicule.
Personne n’a posé de restriction quant au fait que le demandeur continue d’utiliser son véhicule. [ 12 ] Le demandeur relance régulièrement différentes personnes chez la défenderesse, soit madame Évelyne Bouchard et monsieur Olivier Labbé, et chez la firme d’évaluateur mandatée au dossier, soit messieurs Roger Lévesque et Claude Grenier : il se plaint que le moteur ne tourne pas rond et que le voyant demeure allumé. [ 13 ] Le catalyseur, dont le remplacement a été autorisé par M. Lévesque, est finalement installé le 1 er mai 2012. Mais, la lumière témoin « Check engine » demeure allumée.
Le moteur fonctionne encore mal. [ 14 ] Le demandeur soumet alors une deuxième réclamation, concernant le remplacement du moteur de son véhicule. La défenderesse mandate un deuxième évaluateur, monsieur Denis Martel de la firme Les Évaluations Gérald Thiffault (1996) inc., pour traiter la réclamation concernant le moteur. [ 15 ] Sur recommandation de M.
Martel, le remplacement du moteur est autorisé par la défenderesse, pour un montant de 6 147,11 $. [ 16 ] C’est ainsi qu’en juillet 2012, le garagiste Mécanique J.Y.G. enr. de Landrienne procède à l’installation d’un moteur de remplacement qui a été réusiné par l’entreprise Atelier de Mécanique R.M. (1979) inc. de Montréal. [ 17 ] En juillet 2012, le véhicule est remis au demandeur par le garagiste Mécanique J.Y.G., mais le témoin lumineux « Check engine » demeure encore allumé.
Sollicité par le demandeur pour repérer la cause de la persistance de ce signal, le garagiste J.Y.G. ne parvient pas à en trouver la cause. Il émet une facture de 886,23 $ le 18 juillet 2012, en indiquant sur la facture que : « le moteur ne tourne pas mieux, sûrement bris interne ». La défenderesse n’a pas voulu assumer cette facture.
Le demandeur ne l’a pas payée non plus. [ 18 ] Le garagiste remet le véhicule au demandeur, sur instructions de l’assureur, qui avise formellement le demandeur que le dossier de l’assureur est fermé, le 8 août 2012, rejetant du même coup toute réclamation supplémentaire. [ 19 ] À partir de ce moment-là, le demandeur, placé devant le refus de la défenderesse de résoudre le problème concernant le moteur, prend plusieurs initiatives pour tenter des vérifications et réparations, pour lesquelles il assume certaines factures.
Le véhicule passe plusieurs mois chez Atelier de Mécanique R.M. entre septembre et décembre 2012, puis chez le concessionnaire Subaru de Lévis, où le véhicule demeure entre décembre 2012 et avril 2013, en attendant la réponse finale de l’assureur. Le problème n’est toujours pas résolu. [ 20 ] Des lettres sont échangées entre les parties, y inclus une plainte à l’Autorité des marchés financiers et son traitement.
Cela ne donne aucun résultat. [ 21 ] Le 27 mars 2013, l’Autorité des marchés financiers écrit au demandeur pour l’informer qu’elle ferme son dossier de traitement de la plainte, parce que l’assureur est demeuré sur sa position finale de refuser toute indemnisation supplémentaire. [ 22 ] En avril 2013, suite à une dernière correspondance de la défenderesse qui maintient son refus d’assumer d’autres réparations sur le moteur, le demandeur confie la réparation de son véhicule au garagiste Lachute Performance, qui effectue une réparation.
Cette réparation permet enfin de régler les problèmes du moteur du véhicule Subaru. Son coût est de 1 390,27 $. [ 23 ] Le demandeur dépose ensuite sa demande à la division des petites créances à la Cour du Québec, où il réclame 15 000,00 $ de la défenderesse.
ANALYSE : [ 24 ] La défenderesse a accepté la première réclamation du demandeur, pour plus de 11 000,00 $, concernant surtout des réparations à la carrosserie, en février 2012. [ 25 ] Parmi les réparations indemnisées, on relève aussi la facture concernant le diagnostic de Garage Tardif pour vérifier la lumière témoin « Check engine » (pièce D-2). [ 26 ] Comme solution en vue de faire échec au problème du moteur repéré par la lumière témoin, la défenderesse a ensuite autorisé le remplacement du catalyseur, installé le 1 er mai 2012. [ 27 ] Devant la persistance du signal « Check engine », la défenderesse a accepté, en mai 2012, une deuxième réclamation, soit le remplacement du moteur par un moteur réusiné, pour lequel elle a payé une facture de plus de 6 000,00 $ en juillet 2012, le tout approuvé par l’évaluateur Denis Martel. [ 28 ] Cependant, malgré le remplacement du moteur, le problème persistait : non seulement le voyant lumineux était-il encore présent, mais le moteur ne tournait pas bien : ceci est noté sur une facture de J.Y.G. [ 29 ] Le garagiste J.Y.G. a ensuite passé plusieurs heures à tenter de réparer le moteur, mais sans succès.
Le garagiste a alors contacté le mandataire de la défenderesse, Denis Martel, qui a fait part au garagiste de la position actuelle de la défenderesse : cesser tout travail sur le véhicule de M. Blais. [ 30 ] Les instructions de la défenderesse au garagiste J.Y.G. étaient de remettre le véhicule à M. Blais, même si la réparation du moteur n’était pas satisfaisante.
[ 31 ] Le garagiste a ainsi suivi les instructions de l’assureur et livré le véhicule au demandeur en juillet 2012. Il n’a pas été surpris de voir revenir le demandeur dans l’heure suivante, pour se plaindre que le véhicule automobile ne fonctionnait pas bien et que le moteur continuait d’avoir des problèmes. Le garagiste J.Y.G. a alors informé le demandeur de la position de l’assureur. La défenderesse a aussi refusé de payer la facture de 866,23 $ pour les tentatives de réparations faites après l’installation du moteur. Or, cette facture comportait une annotation claire : « le moteur ne tourne pas mieux ».
Donc, le problème n’était pas réparé. [ 32 ] Contactée par le demandeur, la défenderesse a confirmé son refus de l’indemniser davantage, l’invitant à s’adresser au garagiste Mécanique J.Y.G. et au sous-traitant qui a fourni le moteur réusiné, Atelier de Mécanique R.M., pour faire une réclamation sur garantie. [ 33 ] À l’automne de 2012, comme le demandeur persistait dans sa réclamation envers la défenderesse, celle-ci a mandaté un estimateur spécialisé pour traiter le dossier, monsieur Jacques Laflamme.
Celui-ci a préparé un rapport d’expertise daté du 4 mars 2013, soit avant que le véhicule ne soit réparé par Lachute Performance le 25 avril 2013. M. Laflamme a également témoigné pour la défenderesse. [ 34 ] D’entrée de jeu, celui-ci a remis en question le fait que le véhicule aurait fait un capotage, après avoir révisé quelles pièces de carrosserie avaient été remplacées. Il en a déduit que le moteur n’avait pas été endommagé par l’accident. Cependant, il a dû admettre plus tard qu’il ne pouvait pas exclure le capotage. Il n’a pas vu le véhicule après l’accident. [ 35 ] Le Tribunal remarque que M.
Laflamme est la première personne à avoir remis en question que le véhicule avait fait un capotage. Le Tribunal retient plutôt que le véhicule a effectué un capotage, comme l’avait déclaré la conjointe du demandeur, Magalie Noël Coulombe, qui conduisait le véhicule au moment de l’accident, et tel que retenu par la défenderesse lorsqu’elle a indemnisé pour la réparation du moteur. [ 36 ] L’expert de la défenderesse allègue ensuite l’historique du véhicule.
Celui-ci avait déjà été gravement accidenté en 2006, et cela pourrait être la cause du choc reçu par le « Up-Pipe catalyseur », qui fut remplacé par Lachute Performance en mai 2013. [ 37 ] L’expert de la défenderesse a aussi découvert que le demandeur avait remplacé le moteur du véhicule à l’été de 2011 et qu’il n’était pas en mesure de fournir ses factures d’entretien du véhicule pour les années 2009 et 2011, puisqu’il effectuait lui-même son entretien.
La défenderesse reproche au demandeur d’être l’artisan de son propre malheur, sans faire la preuve prépondérante de ses allégations à l’effet que c’est le demandeur qui a causé les problèmes actuels du moteur de son véhicule et plus particulièrement au Up Pipe catalyseur : les exigences des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec quant à la preuve ne sont pas atteintes par la défenderesse. [ 38 ] La défenderesse maintient à l’audience que le bris du moteur n’est pas une conséquence de l’accident de janvier 2012.
Or, après le refus définitif de la défenderesse, le demandeur a enfin pu obtenir une réparation satisfaisante, en avril 2013. La défenderesse n’a pas demandé à son expert de faire un rapport d’expertise complémentaire pour commenter la réparation du 25 avril 2013, qui a permis de résoudre le problème.
De plus, le rapport d’expert ne tient pas compte du fait que la défenderesse avait autorisé la réparation du moteur, ce qui est capital en droit des assurances. [ 39 ] Le garagiste Lachute Performance a déposé un rapport d’expert daté du 17 mai 2013 (pièce P-5), qui relie le problème repéré sur le moteur à un accident avec choc, diagnostic fondé sur les lectures du test fait par ordinateur chez Garage Tardif un mois après l’accident. Pour régler le problème, ce garagiste a changé le « Up Pipe catalyseur ». Le problème est maintenant réglé. C’est l’expertise que nous retenons.
Les dommages au moteur sont donc reliés, par preuve prépondérante, à l’accident du 9 janvier 2012. LE DROIT : [ 40 ] Pour indemniser son assuré suite à l’accident, la défenderesse a opté pour la réparation du véhicule, soit une des options prévues à l’
article 2494 du Code civil du Québec . Ce choix de l’assureur lui crée une obligation. [ 41 ] Une réparation faite à
titre d’indemnisation vise à remettre le véhicule dans l’état où il se trouvait avant l’accident. La réparation doit constituer une remise en état complète [1] . - La doctrine et la jurisprudence : 1- Qui doit garantir la réparation : l’assureur ou le garagiste qui l’a effectuée? [ 42 ] La doctrine s’est penchée sur la question précise de savoir si l’assureur devait garantir la qualité des travaux lorsque le bien assuré a été réparé. S’appuyant sur la décision Chalifoux c.
Compagnie d’assurance du Québec , un jugement de la Cour supérieure [2] , l’auteur Jean-François Lamoureux affirme sans détour que lorsque l’assureur assume lui-même la réparation, suite à sa décision de réparer le bien, il devient le maître d’œuvre et il doit garantir la qualité des travaux.
« Si la réparation s’avère inefficace, insuffisante ou insatisfaisante, l’assureur doit alors voir à corriger le travail mal fait (quitte à réclamer subséquemment de l’entrepreneur ou du réparateur) » [3] . [ 43 ] Ici, la défenderesse soutient avoir découvert, à partir de l’automne de 2012, des indices lui démontrant qu’elle n’aurait pas dû indemniser le demandeur pour le bris de son moteur et qu’elle est bien fondée de refuser d’assumer d’autres réparations. [ 44 ] Cette position ne reflète pas l’état du droit actuel concernant les obligations de l’assureur envers son assuré, tel qu’exposé par Me Jean-Guy Bergeron [4] : « La décision de procéder par une réparation en nature entraîne des conséquences sérieuses pour l’assureur, dont la disparition de la limite de garantie, l’impossibilité de réduire la réclamation en raison de la dépréciation du bien et l’obligation de garantir la réparation ou le remplacement.
Il est raisonnable que l’assureur prenne cette décision à ses risques, car l’assuré a contracté une assurance, voulant éviter de faire des déboursés en cas de sinistre. Aussi, est-il logique de reconnaître que les obligations d’un contrat de réparation ou de construction se substituent à celles du contrat d’assurance, lorsque l’assureur opte pour une indemnisation en nature ».
[ 45 ] L’auteur Bergeron prend ainsi appui sur la jurisprudence résultant de la décision Chalifoux c. Compagnie d’assurance du Québec [5] , qui expose bien l’état du droit en la matière. [ 46 ] Dans Chalifoux , il est clairement exposé qu’une fois que l’assureur a choisi d’indemniser l’assuré en faisant réparer plutôt qu’en remplaçant le bien assuré (ici le véhicule), l’obligation de l’assureur persiste tant que l’indemnisation n’est pas réellement acquittée.
La réparation incomplète ou défectueuse implique que le caractère indemnitaire de l’assurance n’est pas rencontré [6] . 2- L’incidence du choix du garagiste ou de l’atelier mécanique : [ 47 ] La défenderesse nous soumet un argument additionnel pour appuyer sa prétention à l’effet que le recours aurait dû être orienté vers l’entreprise qui avait réparé le moteur, Mécanique J.Y.G., parce que c’est l’assuré qui a choisi ce réparateur, et non l’assureur. [ 48 ] Le droit qui régit les contrats d’assurance ne le voit pas ainsi.
La première décision qui est prise est celle de l’assureur : il accepte ou non la réclamation, et si la réponse est oui, il accepte d’indemniser son assuré. Pour l’indemnisation, il peut choisir de faire réparer le véhicule. [ 49 ] Le choix du réparateur devient alors accessoire. L’assureur demande à l’assuré de lui suggérer le nom d’un réparateur, mais il se garde un pouvoir de direction sur le choix du réparateur et sur la réparation. Il contrôle en effet l’étendue des réparations qui permettront la remise du véhicule en état.
En l’espèce, l’assureur a mandaté une firme d’évaluateurs de la région d’Abitibi-Témiscamingue pour effectuer ce contrôle et cette direction. [ 50 ] Deux auteurs ont spécifiquement abordé cette question. Me Didier Lluelles fait le constat évident que l’assureur, qui n’est pas garagiste, ne procède pas lui-même aux travaux.
Mais il demeure responsable de la qualité du remplacement ou des travaux effectués par le réparateur qu’il a « choisi » [7] . [ 51 ] Me Lluelles cite avec approbation un autre auteur, Jean-Guy Bergeron, lequel précise que semblable responsabilité demeure même quand c’est l’assuré qui a identifié le réparateur [8] . [ 52 ] Et cela est bien logique, puisque l’assureur demande bel et bien à l’assuré d’identifier le garagiste qui effectuera la réparation. Il s’agit plus d’une consultation par l’assureur que d’un « choix » de l’assuré.
L’assureur ne peut pas se décharger de la responsabilité de la garantie de l’ouvrage effectué. [ 53 ] Premièrement, en l’espèce, l’assureur expose qu’il n’a aucun partenariat avec des réparateurs mécaniques pour effectuer les réparations : ainsi, dans toutes les réclamations qui lui sont faites, les assurés de la défenderesse sont consultés, et ils expriment une recommandation, que l’assureur qualifie de choix, mais qui devient en fait le choix de l’assureur, puisque l’assureur n’exerce jamais de choix initial par lui-même.
Il demande à l’assuré d’identifier un réparateur, et il approuve cette suggestion. [ 54 ] Deuxièmement, en l’espèce, l’assureur a refusé la première recommandation de l’assuré, soit l’entreprise Lachute Performance, lui demandant d’identifier un réparateur mécanique local. C’est ainsi que le demandeur a identifié Mécanique J.Y.G. dans le village de son lieu de résidence. [ 55 ] Troisièmement, une fois cette consultation faite, le mandataire de la défenderesse, Denis Martel, a conservé la maîtrise d’œuvre des réparations, et il a contrôlé les coûts.
Finalement, l’assureur a payé toute la facture de 6 147,11 $. [ 56 ] La réparation effectuée par J.Y.G. n’a pas permis de régler le problème du moteur du véhicule du demandeur, alors M. Blais n’était pas indemnisé. [ 57 ] Dans Chalifoux , il est clairement exposé qu’en présence d’une réparation inefficace et incomplète, l’assureur a l’obligation d’assumer la ou les réparations qui permettront finalement une solution complète du problème. Cette décision ne fait pas de distinction par rapport à qui, de l’assureur ou de l’assuré, a identifié le réparateur mécanique ou garagiste qui allait effectuer la réparation.
Nous ne sommes pas ici dans le cas où l’entente d’indemnisation aurait été de verser un montant à un assuré, et où l’assuré aurait pris charge lui- même de la réparation. - L’assureur peut-il changer d’idée? : [ 58 ] Dans le présent cas, la défenderesse a fait le choix de réparer le moteur. Peut-être le regrette-t-elle. Peut-être se dit-elle qu’elle aurait dû exercer son droit au sauvetage et récupérer le véhicule, en indemnisant le demandeur par un chèque. Là n’est pas la question. [ 59 ] La défenderesse a fait un choix, celui de réparer le moteur.
Elle ne peut plus modifier sa décision tant que le moteur n’est pas remis en état de bon fonctionnement. Il n’y a pas eu de déclaration mensongère ni de réticence par le demandeur. Il n’y a pas eu de preuve prépondérante d’un usage abusif par l’assuré.
Et l’assureur n’a pas enquêté sur l’historique complet du véhicule avant de conclure le contrat d’assurance, motif aujourd’hui invoqué par l’assureur dans sa défense. - Les postes de réclamation et le montant de l’indemnité : [ 60 ] Le demandeur sera indemnisé pour toutes les dépenses qu’il a faites pour remettre le moteur en état, y inclus les tentatives qui n’ont pas eu le résultat escompté, y inclus aussi l’entretien fait parce que le véhicule a été immobilisé de façon prolongée, et le coût des remorquages, le tout se détaillant comme suit :
a) Frais de remorquage (26 septembre 2012) : 114,98 $
b) Frais de remorquage (27 septembre 2012) : 689,85 $
c) Changement de la pièce Inter cooler
(Lachute Performance) : 1 191,37 $
d) Remplacement de la pièce « turbo » endommagée (Lanaudière Diesel) : 1 667,14 $
e) Facture de Lévis Subaru du 21 décembre 2012 : 2 480,02 $
f) Facture de Lévis Subaru du 28 décembre 2012 : 728,43 $
g) Frais de remorquage du véhicule de Lévis à Lachute : 325,00 $
h) Facture de Lachute Performance (25 avril 2013) : 1 390,27 $
i) Temps consacré et frais associés aux démarches faites par le demandeur pour faire vérifier, déplacer et réparer le véhicule, alors que l’assureur aurait dû les faire : 1 000,00 $ SOUS-TOTAL : 9 587,06 $ MOINS montant récupéré par le demandeur de Mécanique J.Y.G., provenant de Atelier de Mécanique R.M. : (4 978,42 $) MONTANT ACCORDÉ : 4 608,64 $ [ 61 ] Le demandeur réclame aussi des frais de déplacement entre sa résidence et son lieu de travail, soit 15 000,00 $, réduits à 6 737,94 $ pour rencontrer la limite de 15 000,00 $ à la division des petites créances de la Cour du Québec.
Il calcule le tout sur le nombre de trajets pendant la période de temps où son véhicule était immobilisé, à raison de 0,40 $ le kilomètre, alléguant la faute de la défenderesse qui n’aurait pas agi comme un assureur responsable envers son assuré. Le demandeur s’est organisé pour se déplacer autrement qu’avec son véhicule Subaru, mais il n’a pas démontré avoir encouru des dépenses supplémentaires à celles qu’il aurait encourues de toute façon pour se déplacer entre sa résidence et son lieu de travail.
Le demandeur, agissant ainsi, a tout simplement rempli son obligation de minimiser ses dommages, tel que prévu à l’
article 1479 du Code civil du Québec . [ 62 ] De plus, même si l’attitude de la défenderesse comme assureur peut avoir été difficile à accepter par le demandeur, les prises de décisions de la défenderesse et ses agissements ont été le résultat d’une relation d’affaires où les parties avaient des positions opposées, et non pas de décisions prises par malice, abus de droit ou de mauvaise foi. [ 63 ] Le Tribunal, par le présent jugement, vient de trancher les questions de droit en jeu entre les parties, et le demandeur sera efficacement dédommagé par l’octroi des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , sur le montant de la condamnation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 64 ] ACCUEILLE la demande. [ 65 ] CONDAMNE la défenderesse La Personnelle assurances générales inc. à payer au demandeur Manuel Blais, la somme de 4 608,64 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 juillet 2013, date de la mise en demeure. [ 66 ] CONDAMNE la défenderesse aux dépens de 200,00 $. [ 67 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2015
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