2013 QCCQ 8462, 2013 QCCQ 8462
Opinion
Protection de la jeunesse — 131467 2013 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 560-41-001148-136 DATE : Le 5 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse des Centre jeunesse A , Requérante, Et- X […]
(20) Adolescent, Et- A -et- B, Parents, Et- La Commission de la protection des droits de la personne et de la jeunesse, Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête en révision d'ordonnance suivant l'article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, un adolescent de dix-sept ans, est le fils de monsieur B et de madame A. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Direction de la protection de la jeunesse d'une requête en révision d'ordonnance rendue le 29 novembre 2005 par l'Honorable juge Guy Lévesque concernant l'adolescent X, le confiant en famille d'accueil jusqu'au 20 décembre 2013 soit, jusqu'à sa majorité, le tout assorti d'un suivi social pour la même période. [ 3 ] Il appert que, plus particulièrement depuis l’automne 2012, X perd de la motivation à plusieurs égards, notamment au niveau scolaire.
Il se sent inconfortable dans sa famille d'accueil et souhaite s'investir dans un nouveau projet de vie. [ 4 ] Suite à sa réflexion, il souhaite compléter l’école secondaire et poursuivre ses études à [l’école A] , par la suite.
X souhaite donc être hébergé en résidence scolaire à A afin de terminer son secondaire et être confié à ses grands-parents maternels les fins de semaine et au cours de l ' été. [ 5 ] Lors de l’audience, sa famille d’accueil qui l’a accueilli de nombreuses années était présente, elle a démontré qu’elle avait toujours à cœur le meilleur intérêt de X et le supportait encore dans ses projets pour une meilleure réalisation de lui-même. Le Tribunal les remercie d’ailleurs pour cette implication.
X en est aussi manifestement ravi puisqu’il souhaite continuer à voir cette famille avec qui les liens affectifs sont évidents.
[ 6 ] Depuis que X a clarifié ses projets, il lui a été demandé une certaine prise en charge. Or, il a entrepris ses démarches afin de réaliser son projet de vie, ses résultats scolaires se sont améliorés, il remet ses travaux scolaires et collabore en classe. [ 7 ] Ses grands-parents maternels le supportent aussi de façon importante. Tous veulent contribuer à lui permettre de réaliser tout son potentiel. [ 8 ] Par ailleurs, lors de l’audience, son père s’est présenté pour demander des droits d’accès.
Or, celui-ci a été absent de la vie de X pendant de nombreuses années du fait de son incarcération et de l’absence d’implication. Il en résulte que X ne veut plus le voir ni lui parler. Le père s’est présenté dans la ferme intention de lui poser la question sur les motifs sous-jacents à ces refus. Le père ne comprend pas que derrière ceux-ci, existent d’importantes blessures. Psychologiquement, il cherche à se prémunir contre d’autres blessures éventuelles.
Le Tribunal a vérifié auprès de X s’il souhaitait s’exprimer sur la question et visiblement, il ne voulait pas s’exposer à être interrogé sur cette question par son père. Le Tribunal a obtenu de X qu’il consulte un thérapeute professionnel sur cette question et qu’il accepte d'y réfléchir. [ 9 ] Quant au père, il doit comprendre que l’accès à un enfant n’est pas un droit pour lui-même. L’accès à un parent pour un enfant constitue davantage un droit pour l’enfant. Si le parent n’assume pas son rôle de parent, la question devient de savoir quel est le meilleur intérêt de l’enfant.
Il ne s’agit plus d’une question de droits. Si le père est sérieux dans son intention de rétablir ses contacts avec son fils, il devra, d’abord et avant tout, lui laisser savoir par l’intermédiaire des travailleurs sociaux qu’il respectera son rythme. Par la suite, il devra démontrer, par des gestes plus que par des paroles, qu’il s’intéresse à son fils.
Il pourra prendre régulièrement des rendez-vous avec l’intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse pour prendre des nouvelles de son fils tout en acceptant que celui-ci ne soit pas encore prêt à le rencontrer et qu’il ne le sera peut-être pas avant l’atteinte de ses 18 ans. Aussi, il devra accepter que son milieu et son mode de vie soient évalués pour que la Direction de la protection de la jeunesse s’assure que sa présence n’ajouterait pas davantage de confusion dans la vie de son enfant.
Enfin, il devra être disponible, sans faire de pression sur son fils et se placer dans un mode de compréhension et d’acceptation des refus de son fils.
En bout de ligne, X ne changera d’idée que s’il a la certitude que son père a installé dans sa propre vie une stabilité qui puisse être rassurante. [ 10 ] PAR CES MOTIFS; LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] LE TRIBUNAL NOTE les améliorations de l'adolescent et NOTE que ses problèmes de comportement ne sont plus un motif de compromission; [ 13 ] MAINTIENT que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en lien avec l'abandon par la mère et le fait que le père n'a pas assumé de fait auprès de son fils, le soin, l'entretien ou l'éducation, le tout en conformité avec l'
article 38
a) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [1] [ 14 ] CONFIE l'adolescent à ses grands-parents maternels jusqu'à sa majorité soit jusqu'au [...] 2013; PREND ACTE qu'il sera hébergé au sein d'une résidence scolaire pendant les périodes scolaires; [ 15 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient donnés à l'adolescent et à ses parents jusqu'au [...] 2013; [ 16 ] PREND ACTE des demandes de contacts par le père; [ 17 ] PREND ACTE que le père a informé le Tribunal que la mère n'a pas modifié son mode de vie et que, néanmoins, il a tenté récemment de communiquer avec l'adolescent et la mère; [ 18 ] PREND ACTE que l'adolescent se refuse à tout contact pour le moment;
[ 19 ] INTERDIT tout contact tant que l'adolescent s'en tiendra à cette position; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins de santé requis par sa situation, notamment, les services d'un psychologue, concernant la question du lien à son père; PREND ACTE de l'ouverture d'esprit de l'adolescent de discuter de cette situation avec le professionnel choisi et, le cas échéant, si l'adolescent changeait d'idée, le Tribunal: AUTORISE alors des droits d'accès entre lui et son père dont les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision seront déterminés par la Direction de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE que l'adolescent souhaite maintenir des contacts avec madame C et monsieur D, les responsables de la famille d’accueil; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à déterminer les contacts suivant la volonté exprimée de l'adolescent et le consentement de ces derniers; [ 22 ] RECOMMANDE que l'adolescent soit supporté dans ses démarches de scolarisation; [ 23 ] ORDONNE aux parents et à l'adolescent de collaborer activement à toutes les mesures mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission de l'adolescent; [ 24 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 25 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [3] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 26 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand Bonin, j.c.Q. Me René Gauvreau, Avocat du D.P.J. Me Pierre Bélanger, Avocat de l'enfant. Date d’audience : Le 26 février 2013.
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