2021 QCCA 1810, 2021 QCCA 1810
Opinion
Droit de la famille — 212281 2021 QCCA 1810 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028974-202 (505-04-026747-188) DATE : 2 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. P… B… APPELANT – défendeur c.
C… D… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2020 par l’honorable Guylaine Duplessis de la Cour supérieure, district de Longueuil, lequel a confié aux parties la garde partagée de l’enfant X et a déterminé les arrérages de la pension alimentaire pour les enfants dus par l’appelant à l’intimée pour les années 2017, 2018 et 2019 et la somme mensuelle payable pour l’avenir [1] . [ 2 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir commis une erreur dans la détermination de son revenu en considérant l’ensemble des bénéfices non répartis versés par la compagnie A (Compagnie) à sa compagnie de gestion.
Il suggère qu’une méthode unique devrait être retenue par les tribunaux afin d’estimer le revenu d’un entrepreneur. Il préconise l’adoption d’un calcul sur la base de 5 % des bénéfices non répartis alors qu’il suggère par ailleurs que, dans son cas, 10 % pourraient être raisonnables. Il ajoute que la juge a erré en considérant que son fils, Y, était toujours un enfant à charge. Il estime que ces erreurs ont eu un impact déterminant sur la fixation de la pension alimentaire payable pour les enfants.
Il ajoute que la juge a erré en accordant la demande de l’intimée relativement aux frais particuliers de tutorat et d’inscription dans une école privée pour Z. * * * * * [ 3 ] Nous sommes également saisis d’une requête pour permission de produire une preuve nouvelle visant à produire les états financiers 2019 de la Compagnie. L’intimée soutient avoir découvert, alors que l’appelant lui a transmis ces états financiers conformément à ses obligations en vertu de l’
article 596.1 C.c.Q , que l’information y apparaissant pour l’année 2018 ne correspondait pas à celle inscrite dans les états financiers produits lors de l’audience. Ces derniers indiquent un bénéfice net avant impôt et après amortissement de 852 892 $, alors que les états financiers de 2019 font état d’un montant de 986 921 $ pour 2018. Elle demande que les montants modifiés puissent être considérés si la Cour devait faire droit à l’appel. [ 4 ] L’appelant ne s’oppose pas au dépôt de cette pièce.
Il reconnaît que le document n’a pas été produit sous cette forme en première instance, mais précise que l’information exacte avait été transmise à l’expert avant le procès et qu’elle se retrouvait également dans les rapports d’impôts produits par l’intimée en première instance. [ 5 ] Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il y a lieu de permettre le dépôt de la preuve nouvelle. LE CONTEXTE [ 6 ] Les parties, qui n’ont jamais été mariées, sont les parents de trois enfants : Y, Z et X, âgés respectivement de 21, 19 et 13 ans au moment de l’audience en 2020.
Lors de la séparation en 2009, elles conviennent d’une garde partagée des trois enfants et d’une répartition des dépenses. [ 7 ] En 2016 et en 2017, Y et Z décident d’habiter à temps plein chez leur mère, alors que X continue la garde partagée. L’appelant cesse de payer les dépenses selon les termes de l’entente initiale. L’intimée dépose donc une demande pour garde d’enfants et pension alimentaire. L’ANALYSE
a) La détermination du revenu de l’appelant
[ 8 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir erré dans la détermination de son revenu. [ 9 ] L’appelant est l’actionnaire majoritaire de la Compagnie, une entreprise spécialisée en courtage de transport. Il possède personnellement 1 % des actions et en détient 50 % via sa compagnie de gestion. Celle-ci est également propriétaire d’un immeuble à revenus. [ 10 ] La preuve révèle que la Compagnie lui verse un salaire qui est fixé en fonction de ses besoins, en ayant également pour objectif de lui permettre de maximiser ses droits de cotisation dans ses REER [2] .
Pendant la période visée par la demande, la Compagnie dégage annuellement des bénéfices nets de plus de 800 000 $. Tel que convenu entre les actionnaires, elle distribue annuellement l’entièreté de ces bénéfices sous forme de dividendes, ce qui signifie en pratique qu’elle n’accumule aucun bénéfice non réparti. L’appelant reçoit donc personnellement des dividendes correspondant à 1 % des actions de la Compagnie, alors que sa société de gestion touche 50 % des dividendes.
La preuve établit que cette façon de procéder se traduit par un accroissement rapide des bénéfices non répartis de la société de gestion, lesquels sont passés de 900 000 $ en 2015 à 1,75 million de dollars en 2018. [ 11 ] La juge tient compte de ces faits et des stratégies fiscales utilisées par l’appelant afin de fixer son revenu.
Ainsi, compte tenu de la nature des activités de la Compagnie qui est une entreprise de services, elle estime le revenu de l’appelant en lui imputant 51 % des bénéfices nets avant impôt de la Compagnie tout en prenant soin de déduire la part des dividendes déjà incorporés dans son revenu déclaré. À ce montant, elle ajoute certains revenus provenant des activités de la société de gestion. [ 12 ] L’appelant soutient que le calcul retenu a pour effet de lui imputer un revenu artificiel sans commune mesure avec son mode de vie et avec les besoins des enfants.
Il suggère plutôt que la juge aurait dû retenir un montant correspondant à 10 % des bénéfices non répartis versés à sa société de gestion, ce qui permettrait de lui attribuer un salaire équivalant à celui de l’intimée. [ 13 ] La suggestion faite par l’appelant de retenir une méthode unique pour la détermination du revenu d’un entrepreneur ne peut être retenue.
En effet, il s’agit d’un exercice hautement discrétionnaire qui exige une certaine souplesse afin de permettre au juge d’instance de tenir compte des nombreuses structures corporatives possibles, de la nature des entreprises ainsi que des stratégies d’optimisation fiscale utilisées par les contribuables contrôlant des sociétés par actions. Il s’agit souvent de cas d’espèce qui ne permettent pas d’établir une recette unique.
Le juge doit notamment tenir compte de la santé financière de l’entreprise, de ses besoins futurs, de l’implication du débiteur alimentaire au sein de la Compagnie, de l’historique du paiement des dividendes.
Nul doute par ailleurs que, dans le cadre de l’établissement des revenus des parties aux fins de la fixation d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants, le tribunal scrutera attentivement la situation de l’actionnaire unique ou majoritaire qui décide seul de l’étendue des revenus dont il dispose grâce aux dividendes qui lui sont versés par sa société. [ 14 ] Cet exercice permet notamment d’assurer une certaine équité entre le conjoint salarié, qui n’a que peu, voire aucune marge de manœuvre pour optimiser sa rémunération à des fins fiscales et la personne qui exploite une société par actions avec les avantages que cela comporte.
L’objectif n’est pas de déterminer le revenu réellement gagné, mais d’évaluer la capacité de gain aux fins de la fixation d’une pension alimentaire pour enfants [3] . [ 15 ] Cette discrétion du juge d’instance a pour corollaire que la Cour doit faire preuve d’une grande déférence avant d’intervenir dans cet exercice [4] . [ 16 ] Dans le présent dossier, la juge tient compte des circonstances particulières de l’appelant.
Elle fixe le revenu en tenant compte de la nature des activités de la Compagnie, du fait qu’elle verse annuellement aux actionnaires l’ensemble de ses bénéfices non répartis et des choix fiscaux de l’appelant. Elle ne commet pas d’erreur révisable en assimilant les dividendes payés par la Compagnie sur une base annuelle à un revenu perçu par l’appelant, personnellement ou par l’intermédiaire de sa compagnie de gestion, au cours de la même année.
b) Situation de Y [ 17 ] L’appelant estime par ailleurs que son fils, Y, âgé de 21 ans lors de l’audience en première instance, n’aurait pas dû être considéré comme enfant à charge pour l’année 2020 en raison des revenus qu’il a gagnés et du fait qu’il n’était pas étudiant à temps plein puisqu’il ne suivait que l’équivalent de trois cours par année. [ 18 ] La juge ne commet aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour.
Elle tient compte du parcours de Y et du revenu qu’il a gagné entre juin 2019 et janvier 2020 et conclut de la preuve qu’il n’est pas encore autonome et qu’il a toujours besoin d’un soutien financier que ses parents ont la capacité financière de lui offrir. [ 19 ] La juge tient compte des circonstances particulières de Y et des revenus qu’il a gagnés à différentes époques lorsqu’elle fixe les obligations alimentaires de l’appelant.
Outre le fait de plaider qu’il ne devrait tout simplement pas être considéré comme un enfant à charge, l’appelant ne fait voir aucune erreur déterminante dans le raisonnement de la juge. [ 20 ] Il ajoute que son fils aurait eu un revenu de 30 000 $ en 2020. Or, aucune preuve à cet effet n’a été présentée en première instance puisque l’audience a eu lieu au début de l’année 2020. La juge de première instance ne peut donc avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de cet élément.
Dans ces circonstances, l’appel n’est pas le forum approprié pour débattre de cette question, d’autant qu’aucune requête pour preuve nouvelle n’a été présentée à ce sujet.
c) Les frais particuliers [ 21 ] En première instance, la juge a reconnu les frais de tutorat engagés pour Z et les frais payés pour son inscription à l’école privée comme des frais particuliers. L’appelant soutient que la juge n’aurait pas dû accorder ces dépenses puisqu’il n’y consentait pas. [ 22 ] Encore une fois, l’appelant ne pointe aucune erreur de principe entachant le jugement de première instance. La juge de première instance applique les bons critères et conclut que ces dépenses sont raisonnables et nécessaires pour répondre aux besoins de l’enfant. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
[ 23 ] Dans ces circonstances, et en l’absence d’appel incident, il n’y a pas lieu de tenir compte de la preuve nouvelle produite. * * * * * [ 24 ] L’intimée demande que l’appelant soit condamné aux frais de justice en raison du manque de sérieux des motifs d’appel et surtout de son manque de transparence relativement aux informations financières de la Compagnie qui a nécessité la présentation de la requête pour preuve nouvelle. [ 25 ] En matière familiale, l’article 340 al. 2 C.p.c prévoit que les frais de justice sont à la charge de chacune des parties.
Les motifs invoqués par l’intimée ne justifient pas, dans les circonstances du présent dossier, de déroger à ce principe. Les moyens d’appel ne peuvent être qualifiés de frivoles et il semble y avoir un imbroglio qu’il est difficile de départager, relativement à la connaissance par l’intimée des chiffres des états financiers modifiés pour 2018 tels que reflétés dans les états financiers de 2019.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle ; [ 27 ] PERMET la production de la preuve nouvelle, soit les états financiers 2019 de [la Compagnie A]; [ 28 ] REJETTE l’appel; [ 29 ] LE TOUT sans frais vu la nature du dossier. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Bernard Côté Gilbert Séguin Guilbault Avocats Pour l’appelant Me Marilou Lévesque-Tetreault Chabot, médiateurs-avocats Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2021
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