2024 QCCS 114, 2024 QCCS 114
Opinion
Innus de Uashat et de Mani-Utenam c. Hydro-Québec 2024 QCCS 114 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal N o : 500-17-110903-195 DATE : 17 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE THOMAS M. DAVIS, J.C.S. ______________________________________________________________________ LES INNUS DE UASHAT ET DE MANI-UTENAM -et- LA BANDE INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM -et- LE CHEF MIKE MCKENZIE Demandeurs c.
HYDRO-QUÉBEC -et- LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC -et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. APERÇU ET CONTEXTE [ 1 ] Le Tribunal entend la demande des Demandeurs qui estiment qu’Hydro-Québec (HQ) a agi de mauvaise foi envers eux à la suite d’une entente de principe (l’EDP) [1] qui intervient entre eux le 28 février 2014.
L’EDP avait pour but de régler le litige entre les parties (CSM #500-17-050868-093) dans le cadre du projet la Romaine, ainsi que d’autres litiges. Les Demandeurs estiment que le comportement d’HQ est empreint de mauvaise foi institutionnelle. [ 2 ] Suivant l’EDP, les Demandeurs devaient obtenir des désistements de certaines familles traditionnelles qui sont également Demanderesses dans certaines demandes introductives d’instance intentées par les Demandeurs où HQ est également partie.
Bref, HQ voulait mettre fin à tout litige entre elle, les Innus de Uashat et de Mani-Utenam et toute famille traditionnelle sur le territoire revendiqué par les Demandeurs, y compris les litiges où des familles traditionnelles sont en demande.
HQ est consciente qu’un désistement de la famille de Georges McKenzie est illusoire. [ 3 ] Les parties excluent également du règlement entre elles tout litige en relation aux installations d’HQ sises sur les terres traditionnelles qui chevauchent le territoire couvert par la Convention de la Baie James et du Nord-du-Québec (CBJNQ) . [ 4 ] Or, peu de temps après la conclusion de l’EDP, et avant même que le référendum sur celle-ci ait lieu, quatre familles manifestent leur désaccord avec l’entente intervenue. HQ ne la soumet pas à son conseil d’administration.
Par la suite les parties cherchent ensemble une solution qui permettrait d’éliminer le risque que les familles dissidentes poursuivent les litiges. Les avocats externes d’HQ préparent et communiquent un avis juridique qui élabore une stratégie à suivre pour atteindre ce but.
[ 5 ] Lors de son témoignage, un des négociateurs d’HQ, Richard Laforest, fait référence à une formule procédurale mise de l’avant par les avocats d’HQ. Il vise à passer outre l’impasse, moyennant une stratégie ou une approche procédurale. M. Laforest est au courant que cette approche fut appliquée pour mettre fin aux demandes des familles traditionnelles dans le dossier la Romaine.
Mathieu Boucher témoigne également en ce sens. [ 6 ] Le Tribunal en est également au courant, ayant prononcé le jugement sur l’application sur cette approche procédurale dans le dossier la Romaine [2] . [ 7 ] Les Demandeurs demandent au Tribunal d’ordonner à Hydro-Québec de leur transmettre l’avis juridique dans lequel ladite approche lui a été communiquée par ses avocats. [ 8 ] HQ estime que l’avis est protégé par le privilège entre l’avocat et son client 2.
Les positions RESPECTIVES 2.1 Les Demandeurs [ 9 ] Les Demandeurs soutiennent qu’HQ s’appuie sur cette opinion pour faire valoir sa défense de bonne foi et doit par conséquent le communiquer. [ 10 ] Ils réfèrent le Tribunal à l’arrêt de la Cour d’appel dans Saint-Alban (Municipalité) c.
Récupération Portneuf inc. [3] La Cour a commenté la défense de Saint-Alban en ces termes : Dans leur plaidoyer à l'encontre de cette action, Saint-Alban et la secrétaire-trésorière invoquent leur bonne foi et contestent les reproches qui leur sont adressés; le paragraphe 71 est particulièrement pertinent pour les fins du présent pourvoi: D'ailleurs, tel qu'il appert de la pièce P-17, la défenderesse, la Municipalité de Saint-Alban, a consulté ses conseillers juridiques qui ont recommandé à la Municipalité de ne pas émettre le certificat requis pour les motifs exposés dans la contestation écrite du mandamus déjà déposée sous la cote P-24; [ 11 ] Le juge saisi du débat sur les objections avait rejeté l’objection de Saint-Alban en ces termes : Il s'agit là d'une brèche importante dans la question du secret professionnel, mais les défendeurs se sont retranchés sur une recommandation faite par leurs procureurs.
Il ne s'agit pas de déterminer en l'occurrence si l'opinion est bonne et bien fondée, mais il s'agit simplement de déterminer si les défenderesses ont suivi l'opinion de leurs procureurs et si elles ont toujours agi de bonne foi, comme elles l'allèguent au paragraphe 71 de leur défense [4] . [ 12 ] La Cour d’appel maintient l’appel de ce jugement, mais cela ne met pas fin au débat, car la juge Mailhot avait laissé la porte ouverte au juge de mérite pour réévaluer la question. [ 13 ] Or, lors du procès, le maire témoigne que la Ville s’est appuyée sur l’avis juridique pour ne pas délivrer les permis requis par la Demanderesse.
Le juge d’instance en a permis sa production et a dit ceci : Le Tribunal croit que cette opinion juridique doit être déposée vu que la
partie défenderesse prétend qu'elle a agi de bonne foi tenant compte des recommandations de ses procureurs et des témoignages entendus à date s'y référant de façon constante. [5] [ 14 ] Le juge Forget a reconnu que l’avis était protégé par le privilège duquel il n’y avait pas eu renonciation. Mais est-ce que la Ville a renoncé implicitement au privilège? Le juge Forget conclut que oui, mais souligne qu’il s’agit là d’une situation exceptionnelle : Avec égards pour l'opinion contraire, j'estime que Saint-Alban a implicitement renoncé au secret professionnel entourant l'avis juridique de ses avocats.
Je crois l'avoir suffisamment souligné, on ne doit pas conclure facilement à une renonciation implicite au secret professionnel. On le sait, non seulement les municipalités, mais aussi les organismes publics, les sociétés commerciales et un grand nombre de citoyens consultent un conseiller juridique avant d'agir et règlent souvent leur conduite en conformité avec les avis reçus. Si à chaque fois que leur conduite est remise en cause, la
partie adverse peut consulter l'avis juridique obtenu au préalable, on aura alors créé une brèche fort importante dans la protection du secret professionnel. […] Sans perdre de vue la protection accordée par la Charte, j'estime néanmoins que Saint-Alban a franchi la ligne de démarcation qui m'oblige à conclure à une renonciation implicite. Il faut rappeler que c'est la municipalité qui a pris l'initiative d'invoquer l'avis juridique à l'appui de sa bonne foi. Bien plus, Saint-Alban affirme avoir agi conformément à la recommandation de ses conseillers juridiques .
À ce sujet, les appelantes, fort habilement, manient l'équivoque: tout en refusant de dévoiler le contenu de cet avis juridique, elles affirment néanmoins que l'opinion de leurs avocats est conforme aux motifs exposés à la contestation du mandamus. N'est-ce pas une façon indirecte de révéler le contenu de cet avis juridique? Les appelantes refusent toutefois à la
partie adverse le droit de vérifier cette affirmation. [6] [ 15 ] Quant au juge Lebel, dont les motifs sont partagés par le juge Dussault, il a trouvé une renonciation dans les procédures de Saint-Alban : La signification de ce texte est claire. Les appelantes invoquent comme élément de leur défense qu'elles ont consulté leurs avocats, que ceux-ci leur ont recommandé de ne pas émettre le certificat et que les motifs exposés dans l'opinion se retrouvent dans la contestation
écrite à la requête en mandamus, entendue antérieurement par la Cour supérieure et la Cour d'appel. Cette allégation constitue un élément d'une défense de bonne foi. Dans ce contexte, l'opinion devient elle-même un objet du litige. Le juge ne saurait se prononcer sur la qualité de la bonne ou de la mauvaise foi et sur l'exactitude de cette allégation, sans avoir l'occasion de comparer l'opinion et l'acte de procédure qui a été invoqué au paragraphe 71. Rien n'obligeait les appelantes à alléguer cette opinion.
Si elles le faisaient, pour respecter la règle du contradictoire dans le procès civil, il devenait nécessaire, comme l'a conclu le premier juge, que l'opinion lui soit communiquée, ainsi qu'à l'autre partie. En raison de la façon dont les appelantes ont lié la contestation, le simple fait de considérer l'allégation comme non prouvée ou de tirer des présomptions de fait de leur attitude ne constituerait pas un remède adéquat. [7] 2.2 Hydro-Québec [ 16 ] Pour HQ il n’y a aucune renonciation explicite ou implicite dans le dossier.
Elle reconnait que les parties ont discuté d’une recette pour mettre fin à l’impasse, mais pas du contenu d’un avis juridique. Elle ajoute que M. Laforest n’est pas une personne qui puisse renoncer au secret professionnel pour HQ. 3. analyse [ 17 ] Le Tribunal conclut qu’HQ n’a pas renoncé au secret professionnel. [ 18 ] La défense d’HQ ne traite pas d’un avis juridique, mais plutôt d’une approche procédurale qu’HQ aurait partagée avec ITUM : 69. Hydro-Québec a ensuite proposé, en toute bonne foi, dès mai 2014, une approche procédurale en plusieurs étapes visant à solutionner cette problématique; […] 160.
Ainsi, bien que cette impasse relevait uniquement d’ITUM qui était incapable de respecter son engagement pris sans équivoque dans l’EDP 2014 de procurer un règlement complet des litiges en faveur d’Hydro-Québec (à une seule exception près, soit le cas de George McKenzie) et qui s’opposait à faire participer les familles dissidentes demanderesses aux négociations, Hydro-Québec a élaboré, au bénéfice d’ITUM, une approche procédurale destinée à dénouer l’impasse et à permettre d’ultimement faire rejeter les recours des familles qui ne consentiraient pas au règlement, tel qu’il appert du courriel du 22 mai 2014 des avocats d’Hydro-Québec aux avocats des parties Innues et plus particulièrement de la note de service jointe à ce courriel, courriel et note communiqués en liasse comme pièce D- 29; […] 162.
L’approche proposée par Hydro-Québec comportait quatre (4) étapes visant à mener au rejet des recours des familles qui ne consentiraient pas au règlement : i. la première étape visait à faire en sorte que, dans les Dossiers des familles, de la collectivité, Romaine, les avocats d’ITUM cessent de représenter les Demandeurs et les intervenants qui ne voulaient pas consentir à l’EDP 2014; ii. la seconde étape visait à faire disjoindre les recours des Demandeurs et intervenants représentés par ITUM et ses avocats des recours des Demandeurs et intervenants non représentés par ITUM et ses avocats; iii. la troisième étape visait, par le moyen d’amendements, à extraire Hydro-Québec comme
partie des recours qu’ITUM continuerait contre le PGQ et le PGC et, par le moyen de désistements, à régler hors cour les autres recours d’ITUM contre Hydro-Québec; iv. la quatrième étape visait, par le moyen de requêtes en rejet à être faites par ITUM, à obtenir le rejet des recours des Demandeurs et intervenants non représentés par ITUM et ses avocats et qui auraient été au préalable disjoints des recours des Demandeurs et intervenants représentés par ITUM et ses avocats; [8] [ 19 ] L’approche procédurale a été énumérée d’une manière très détaillée à la pièce D-29, un courriel du 22 mai 2014.
Certains aspects de celle-ci ont été mis en application par les parties. [ 20 ] En outre, HQ allègue qu’elle ne voulait pas assumer le risque d’un échec à l’approche procédurale, d’où l’impasse entre elle et ITUM. [ 21 ] De surcroît, HQ n’allègue pas que sa position finale était prise en raison d’un avis juridique, mais plutôt qu’elle avait le droit d’exiger que les conditions de l’EDP soient réalisées : 232.
De plus, contrairement à ce que prétendent les Demandeurs, Hydro-Québec n’a pas fait preuve de « mauvaise foi institutionnelle » en exigeant le respect de la condition dûment négociée et convenue avec les Demandeurs d’obtenir le règlement de l’ensemble des litiges prévue par l’EDP 2014, car même si tous les autres Demandeurs abandonnaient leurs recours, Hydro-Québec devait quand même continuer à se défendre contre les familles qui continueraient leurs recours, ce qui allait à l’encontre de l’objectif même des discussions qui ont eu lieu entre les parties depuis 2009, soit de faire en sorte qu’Hydro-Québec soit retirée de tous les litiges; de surcroît, Hydro- Québec est demeurée désireuse de parvenir à une entente finale avec les Demandeurs et a tenté de trouver des solutions au problème posé par les Demandeurs dissidents, allant ainsi au-delà de ce qui était requis d’elle en vertu de l’EDP 2014 et des exigences de la bonne foi; [9] [ 22 ] L’insistance d’HQ sur la réalisation de ces conditions ressort également du témoignage de ses représentants, notamment M.
Richard Cacchione.
[ 23 ] Mais, les Demandeurs soutiennent que l’approche procédurale fut élaborée dans le cadre d’un avis juridique communiqué à HQ et, qu’en conséquence, celui-ci doit leur être communiqué. Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 24 ] Le secret professionnel est un principe fondamental de notre droit et doit recevoir une interprétation large et libérale comme réitère la Cour d’appel dans l’arrêt Biomérieux inc. c. GeneOhm Sciences Canada inc . : [35] La Cour d'appel a révisé sa position quant à l'interprétation de l'article 9 précité dans l'arrêt Poulin c. Prat [10] .
Le juge Chamberland a alors décidé que cette disposition était d'ordre public, sujette à une interprétation libérale et généreuse : L'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne protège le secret professionnel et fait obligation au tribunal d'en assurer, même d'office, le respect. Il s'agit donc d'une question d'ordre public. La personne tenue au secret professionnel ne peut divulguer les renseignements confidentiels qui lui ont été confiés que si elle y est autorisée par celui ou celle qui lui a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.
Le fait que le législateur québécois ait érigé de façon spécifique le secret professionnel au rang d'un droit fondamental indique l'importance que la société québécoise lui accorde. Dans cet esprit, on ne peut donc pas l'invoquer comme une simple exception à l'obligation générale de témoigner ou de produire une preuve. Il ne peut donc pas s'analyser comme une simple règle de preuve ou de procédure. En ce sens, il faut se méfier de la jurisprudence et de la doctrine émanant des autres provinces canadiennes.
En effet, vue sous l'angle étroit de la preuve ou de la procédure, l'objection fondée sur le secret professionnel risque de recevoir une interprétation tout aussi étroite alors qu'au contraire, puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, il faut lui apporter une interprétation libérale et généreuse. [Citation volontairement omise] [36] La protection du secret professionnel n'est cependant pas un droit absolu, tel que l'a précisé le juge Chamberland : Le droit à la confidentialité des échanges couverts par le secret professionnel a été réitéré souvent par les tribunaux québécois.
Il arrive toutefois que ce droit à la confidentialité ait été perdu ou que la
partie qui en bénéficiait y ait renoncé. On dira d'une
partie qu'elle a renoncé à la confidentialité d'un document couvert par le secret professionnel lorsqu'elle a allégué ce document au soutien de ses procédures; lorsque le témoin utilise ou consulte le document au moment de rendre témoignage, selon les circonstances, lorsque le document, ou l'information, est déjà entre les mains de l'autre partie. [Citations volontairement omises] […] [40] Dans la foulée de la jurisprudence récente sur l'interprétation de l'
article 9 de la Charte , il me semble que la portée de l'arrêt Chevrier c. Guimond [11] précité doit être modulée, selon les circonstances et suivant le sens commun. Par exemple, si une information sujette au secret professionnel a été dévoilée au grand public, je vois mal comment elle pourrait être protégée par le tribunal ou autrement. Par contre, si sa divulgation a été limitée et que les circonstances ne permettent pas de conclure qu'elle résulte d'une renonciation, il me semble que le tribunal doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection d'un droit fondamental découlant de l'
article 9 de la Charte . [41] Dans le présent cas, la divulgation des avis juridiques a été fort limitée. Seuls les avocats de Biomérieux en ont pris connaissance, et cela, dans un contexte où ils étaient tenus à une obligation de confidentialité. En plus, les mises en garde formelles permettent de déduire qu'il n'y a jamais eu renonciation au secret professionnel de la part de GeneOhm et GeneOhm Canada. Dans ces circonstances, j'estime que les avis juridiques demeurent couverts par le secret professionnel. [12] [ 25 ] Et, plus récemment dans Centre universitaire de santé McGill c.
Lemay , la Cour d’appel dit : [50] Je ne peux non plus retenir la prétention de l’intimé voulant que le défaut d’avoir explicitement réservé le privilège lors de la transmission du rapport à l’UPAC (notamment au moyen d’une lettre à cet effet) doive nécessairement être interprété comme une renonciation par l’appelant au privilège lié au secret professionnel de l’avocat. [51] Je réitère que la renonciation au secret professionnel de l’avocat doit être claire et non équivoque. C’est le contexte factuel applicable à chaque cas qui permet de l’inférer.
Par conséquent, aucune formule particulière, telle une réserve explicite des droits, n’est requise. Tout dépend de l’analyse contextuelle qui, elle, commande de tenir compte de l’ensemble des circonstances en cause dans chaque cas. Dans celui qui nous occupe, à la lumière de l’ensemble de la preuve devant elle, la CAI a correctement retenu, comme conclusion factuelle, qu’il n’y avait pas eu une telle renonciation de la part de l’appelant. [13] (Référence omise) [ 26 ] Dans le présent dossier, il n’y a sûrement pas eu une renonciation non équivoque au secret professionnel par HQ. Mais il y a plus.
Bien que le Tribunal ne connaisse pas le contenu de l’avis reçu par HQ, la pièce D-29 démontre que la communication de son contenu aux Demandeurs n’était que partielle. L’approche procédurale fut communiquée, mais l’opinion quant au fondement juridique de l’approche suggérée ou ses chances de succès n’a pas été communiquée. [ 27 ] De surcroît, en considérant les circonstances et le sens commun, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de l’avis. L’approche procédurale fut partagée par HQ avec ITUM et le PGQ dans le but de trouver une solution à l’impasse qui frustrait la finalisation de l’EDP.
La bonne foi est présumée, et ainsi, nous pouvons difficilement conclure que HQ était de mauvaise foi en partageant son approche avec les autres parties. Le Tribunal estime qu’il serait contre la bonne administration de la justice de maintenant permettre aux Demandeurs de recevoir communication de l’avis juridique intégral. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande des Demandeurs de recevoir communication de l’avis juridique comportant l’approche procédurale
proposée par la Défenderesse Hydro-Québec; [ 29 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. THOMAS M. DAVIS, J.C.S. Me Jean-François Bertrand Me Elodie Drolet-French JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC Et Me James O’Reilly Me Marie-Claude André-Grégoire Me Isabelle Boisvert Chastenay Me Laurence Prudhomme Me Florence Lavallée O’REILLY, ANDRÉ-GRÉGOIRE & ASSOCIÉS S.E.N.C.
Avocats pour les demandeurs Me Emil Vidrascu Me Gabrielle Tétrault Me Audrey Nardini DENTONS CANADA LLP Avocats pour Hydro-Québec Et Me Alexandre-Philippe Avard HYDRO-QUÉBEC AFFAIRES JURIDIQUES Me Stéphanie Dépeault Me Isabelle Mathieu-Millaire MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Avocates pour la Procureure Générale du Canada Me Maxence Duchesneau Me Daniel Benghozi BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Avocats pour le Procureur Général du Québec Date d’audience : 23 novembre 2023
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