2022 QCCQ 9219, 2022 QCCQ 9219
Opinion
Protection de la jeunesse — 225323 2022 QCCQ 9219 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002471-225 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2011 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l’audience du 15 septembre 2022, conformément aux exigences de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison de négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier l’enfant à un centre de réadaptation qui relève du CRDI et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
Question en litige [ 5 ] La sécurité ou le développement de l’enfant sont-ils compromis? Dans l’affirmative, pour quels motifs? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation?
Contexte et analyse [ 6 ] Les parties reconnaissent la véracité de toutes et chacune des allégations de la demande. [ 7 ] Elles reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et que les mesures recommandées respectent ses droits et ses intérêts. [ 9 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de de l’enfant X compromis eu égard aux alinéas suivants de l’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse : - b)1 o (
i) Négligence sur le plan physique; - b)1 o (ii) Négligence sur le plan de la santé; - b)2 o Risque sérieux de négligence. [ 12 ] CONFIE l’enfant X à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfant et de la jeunesse; [ 13 ] PREND ACTE que la ressource ciblée relève du CRDI; [ 14 ] AUTORISE, selon l’évolution de la situation, l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil, à être déterminée par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 15 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] AUTORISE, en faveur de l’enfant, des contacts avec son père, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec cette dernière; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi auprès du CRDI ainsi qu’en ergothérapie; [ 18 ] ORDONNE que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi psychosocial; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] RECOMMANDE au père : - d’entamer une démarche médicale en lien avec ses problématiques de santé mentale et d’appliquer les recommandations des professionnels traitants; - de poursuivre ses démarches en vue de stabiliser sa situation personnelle; [ 21 ] PREND ACTE de l’intention du père de s’impliquer auprès du suivi avec le CRDI afin de mieux comprendre les diagnostics de son fils et d’ajuster ses pratiques parentales en réponse à la condition et au développement de son fils; [ 22 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l’enfant au cours de la prochaine mesure, en excluant un retour possible de l’enfant chez l’un ou l’autre de ses parents; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa famille; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : M e Nicolas Bastien Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Aurélie Boivin Avocate de l’enfant M e Karyn Brown Avocate de la mère
Date d’audience : Le 15 septembre 2022 Pièces déposées : D-1 à D-4
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