2015 QCCA 2124, 2015 QCCA 2124
Opinion
Nguyen c. R. 2015 QCCA 2124 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005196-124 (500-01-018141-066 SEC. ACC. 002) DATE : Le 15 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. TIEN THAN NGUYEN APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 15 mars 2011, l'honorable Denis Lavergne de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, a déclaré l'appelant coupable de quatre chefs d’accusation de complot, trois chefs d’accusation de possession d’arme, trois chefs d’accusation de vol qualifié, trois chefs d’accusation de séquestration, trois chefs d’accusation de braquage d’une arme à feu, trois chefs d’accusation de déguisement dans un dessein criminel, trois chefs d’accusation de voies de fait, un chef d’accusation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et un chef d’accusation d’usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction.
L'appelant se pourvoit contre ces verdicts de culpabilité. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Thibault et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] ORDONNE l’inscription d’un verdict d’acquittement sur les chefs 8 et 26 figurant à l’acte d’accusation dans le dossier 500- 01-018141-066; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès sur les chefs 1 à 7, 9 à 16, 22 à 25, 27 à 29 figurant à l’acte d’accusation, tels que modifiés au procès, dans le dossier 500-01-018141-066. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Clemente Monterosso CLEMENTE MONTEROSSO, AVOCAT Pour l’appelant Me Maude Payette Procureure DU DIRECTEUR aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 3 juin 2015
MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 6 ] Dans le cadre d’une enquête sur plusieurs introductions par effraction violentes et vols qualifiés dans des commerces et des résidences, une filature est organisée au cours de laquelle les policiers croient, en se fondant notamment sur des informations qui relèvent de l’intelligence policière, qu’ils assistent aux préparatifs d’un nouveau crime de même nature.
Ils décident d’arrêter un groupe de personnes, dont l’appelant. [ 7 ] Le 15 mars 2011, l’honorable Denis Lavergne (Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal) déclare l'appelant coupable de quatre chefs d’accusation de complot, un chef d’accusation de possession d’arme, trois chefs d’accusation de vol qualifié, trois chefs d’accusation de séquestration, trois chefs d’accusation de braquage d’une arme à feu, trois chefs d’accusation de déguisement dans un dessein criminel, trois chefs d’accusation de voies de fait, un chef d’accusation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et un chef d’accusation d’usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction.
L’appelant se pourvoit. L’appelant est autorisé à appeler du jugement, hors délai, le 15 juin 2012 et son dossier sera en état le 6 décembre 2014. [ 8 ] Le dossier en appel présente des difficultés considérables dans l’analyse de la preuve puisque certaines déterminations essentielles n’ont pas été faites par le juge.
En effet, la preuve administrée en première instance démontre que les actes reprochés à l’appelant et aux coaccusés doivent nécessairement être évalués en tenant compte de deux règles de preuve particulières, soit les actes manifestes des conspirateurs et les faits similaires, sans quoi les faits et gestes de l’appelant à différents moments de l’enquête perdent leur signification. [ 9 ] Pourtant, il n’y a aucune trace au dossier d’appel de ces concepts, ni de la part du ministère public qui normalement annonce son intention de recourir aux faits similaires, ni de la part de la défense, ni de la part du juge.
Cela est vrai avant le procès, pendant ce dernier et lors des plaidoiries, de même que dans le jugement final.
Dans les circonstances, il n’est pas possible d’évaluer correctement la preuve circonstancielle sans passer par les nécessaires étapes qui précèdent l’admissibilité tant des faits similaires que la preuve des actes manifestes. [ 10 ] Or, dans la présente affaire, j’estime qu’il serait périlleux et injuste de le faire en appel alors que les déterminations dépendent de l’objectif poursuivi par le ministère public avec la preuve de faits similaires, mais aussi de la crédibilité accordée à de nombreux témoins qui décrivent une trame factuelle complexe. * [ 11 ] En novembre 2006, des informations cumulées dans plus d’une dizaine de dossiers d’enquête laissent voir que des crimes sont perpétrés à l’endroit de victimes asiatiques, propriétaires de commerces.
Les agresseurs surgissent au commerce ou au domicile des victimes. En outre, un informateur indique aux policiers que l’appelant dirige les opérations criminelles et il identifie son bras droit, un coaccusé. [ 12 ] Des démarches d’enquête donnent un certain poids à ces informations. Par conséquent, une filature est organisée pour suivre l’appelant et découvrir ses activités. Les policiers envisagent même de l’écoute électronique. Rapidement après le début de la filature, en raison de la surveillance et de renseignements d’enquête, les policiers soupçonnent un groupe d’individus, dont font
partie l’appelant et son bras droit, d’être sur le point de commettre une invasion de domicile. Le 22 décembre 2006, à cause de l’urgence et de la dangerosité de la situation selon l’évaluation du policier responsable, l’arrestation du groupe est ordonnée. [ 13 ] Au final, sept individus sont accusés pour l’un ou l’autre des six évènements survenus les 12 juillet, 15 octobre, 21 octobre, 25 octobre, 31 octobre et 22 décembre 2006. La nature de la preuve contre les coaccusés est différente, de même que leur participation aux différents évènements.
Deux accusés plaident coupables avant procès, alors qu’un troisième plaide coupable en cours de procès. L’appelant témoigne en défense. Le jugement entrepris prononce la culpabilité des trois derniers coaccusés, dont l’appelant, sur plusieurs chefs. Le juge acquitte l’appelant des chefs relatifs aux évènements du 12 juillet et du 31 octobre 2006. ** [ 14 ] L’appelant se plaint de l’absence de motifs d’arrestation et de l’insuffisance de la preuve pour lui imputer la connaissance du complot. [ 15 ] À l’audience, il s’en remet à son mémoire sur les motifs d’arrestation. Ce moyen est sans mérite.
Les motifs d’arrestation n’ont pas à justifier une déclaration de culpabilité, ni même convaincre par prépondérance des probabilités de l’infraction identifiée [1] . Un policier peut évidemment se fonder sur des renseignements reçus de tiers, dont des collègues ou des informateurs jugés fiables [2] . Les volets subjectif et objectif, exigés par la jurisprudence, sont satisfaits [3] . Les informations que possédaient les policiers soutiennent les motifs raisonnables de croire que le groupe était sur le point de commettre un vol qualifié avec introduction par effraction dans une maison d’habitation.
L’arrestation étant légale, les fouilles accessoires des personnes et des véhicules qui en découlent sont légales. [ 16 ] Toutefois, rien de significatif n’est trouvé en possession de l’appelant. Il est sur les lieux, dans sa voiture. Bien que les policiers observent des comportements suspects de sa part, le caractère concluant de ces comportements ne se révèle qu’en raison des informations d’enquêtes connues des policiers sur les activités soupçonnées. Cela dit, les motifs d’arrestation ne sont pas toujours suffisants pour soutenir un verdict de culpabilité. [ 17 ] À mon avis, c’est le cas ici pour l’appelant.
Une preuve de faits similaires dûment admise et une conclusion sur l’admissibilité d’une preuve d’actes manifestes informeraient le juge sur les comportements observés de l’appelant. En l’absence de celles-ci, la preuve
étant circonstancielle dans son cas, il est difficile de donner à sa présence sur les lieux la portée souhaitée par le ministère public. [ 18 ] L’autre moyen d’appel en cache plusieurs. En saisir le sens est laborieux et l’audience n’a pas véritablement permis d’en cerner les contours. À sa face même, l’appelant invoque essentiellement le caractère déraisonnable du verdict en raison de l’insuffisance de la preuve sur l’élément essentiel de la connaissance du complot.
L’appelant soulève pourtant l’insuffisance des motifs du juge, l’absence de preuve d’aide ou d’encouragement, des erreurs dans l’appréciation de la crédibilité de l’appelant et un renversement de fardeau. En fait, dit l’appelant à l’audience, le verdict est déraisonnable parce que le juge a renversé le fardeau de preuve, qu’il a rejeté à tort son témoignage et qu’il a spéculé sur les raisons de sa simple présence sur les lieux. [ 19 ] Encore une fois, le succès de la preuve du ministère public dépendait de l’application des deux exceptions reconnues aux règles de preuve et déjà mentionnées.
Or, tant le jugement que le dossier d’appel sont totalement et absolument muets quant aux conditions à satisfaire pour l’application de l’une ou l’autre exception. À aucun moment, que ce soit par les parties ou le juge, les propos ne s’intéressent aux faits ou au droit qui y donne ouverture [4] . S’agissant au surplus, selon ce qu’il faut comprendre de la théorie avancée par le ministère public, d’une entreprise criminelle d’un gang, jamais n’est-il discuté de l’application des faits similaires à cette situation particulière [5] .
Il appert que le juge a simplement pris l’ensemble de la preuve pour lui donner effet sur l’ensemble des chefs entre eux. À l’audience, ni l’avocate du ministère public ni l’avocat de l’appelant n’ont pu fournir une explication sur l’état du dossier. [ 20 ] La preuve de faits similaires est présumée inadmissible [6] . Elle le devient lorsque sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable [7] .
La principale source de valeur probante d’une preuve de faits similaires est la similitude des comportements, mais selon l’objectif qu’elle poursuit, la source de force probante quant aux inférences souhaitées variera [8] . C’est à la poursuite de préciser la fin recherchée par cette preuve, de manière à pouvoir en évaluer l’effet préjudiciable [9] . Le dossier étant muet sur l’objectif poursuivi, il n’est pas opportun de l’établir après coup, en appel, sans un débat pertinent sur la preuve.
L’objectif poursuivi doit être défini par le poursuivant en fonction de la preuve présentée [10] et non par le décideur en fonction de la décision à rendre. [ 21 ] Plus particulièrement en matière de faits similaires pour prouver qu’un même crime a été commis par un même gang pour ensuite conclure à la participation d’un des membres, le fardeau du poursuivant est différent selon que la preuve établit une composition homogène et stable du gang ou non [11] . C’est le cas en l’espèce alors que le nombre et l’identité des participants aux évènements fluctuent.
Ces déterminations doivent être faites en première instance pour s’assurer que seule une preuve légale est admise en fonction de l’objectif défini par la poursuite. [ 22 ] Quant aux complots, puisque cinq chefs spécifiques de complot sont reprochés, sans compter la possibilité d’un complot général qui se dégage de la preuve, la participation de chacun et les actes manifestes s’y rattachant doivent être évalués après un débat éclairé qui n’a pas eu lieu. [ 23 ] Dans les circonstances, après une révision complète du dossier, comme indiqué, j’estime que l’exercice ne peut être fait en appel.
Je propose d’accueillir l’appel. [ 24 ] Toutefois, à l’audience, la Cour a soulevé un problème qui s’est révélé déterminant dans les conclusions factuelles du juge menant à deux verdicts. Les parties ont convenu que le juge ne pouvait pas conclure, pour les chefs 8 et 26, d’une part à l’absence de preuve d’utilisation d’une arme à feu au sens des articles 2 et 344 du Code criminel et, d’autre part, à la culpabilité d’avoir braqué une arme à feu suivant l’
article 87 du Code criminel [12] . Ceci parce que, contrairement à l’
article 85 du Code criminel , une fausse arme à feu ne peut pas générer une infraction à l’article 87 du Code criminel . Indépendamment des observations précédentes sur la preuve en général, ces déterminations factuelles claires du juge profitent à l’appelant qui, dès lors, ne pouvait pas être trouvé coupable de ces infractions. Il y a donc lieu d’inscrire un acquittement aux chefs 8 et 26. [ 25 ] Je propose donc d’accueillir l’appel. Comme indiqué, il y a lieu d’inscrire des acquittements aux chefs 8 et 26, la preuve ne donnant pas ouverture à un autre verdict.
Par ailleurs, puisqu’une preuve correctement analysée peut mener à un verdict de culpabilité, je propose d’ordonner un nouveau procès sur les autres chefs portés en appel comme modifiés, pour certains, au procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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