2012 QCCQ 7463, 2012 QCCQ 7463
Opinion
Aubin c. Brisson Compte 2012 QCCQ 7463 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-014645-115 DATE : Le 16 juillet 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL AUBIN Demandeur c.
BERNARD BRISSON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur, Michel Aubin, réclame du défendeur une somme de 312,42$ pour des matériaux achetés et incorporés à leur immeuble semi-détaché ([...] et [...] à Salaberry-de-Valleyfield) lors de travaux de réaménagement de la façade effectués en 2011; [ 3 ] ATTENDU que le défendeur, Bernard Brisson, refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi allégués à sa contestation datée du 28 décembre 2011: «S.V.P. je joint (sic) un document de médecin par rapport à mon médicament pour mon accident du 27 janvier 2011.
Pour non respect de l'entendre (sic) verbal (sic) et les dépense (sic) encourue (sic) de plus. Que la facture son (sic) incluse (sic) et le changement du cannexel (sic) qui a falu (sic) que moi je me déplace et tout cela.
En passen (sic) j'étais en convalescent (sic),» [ 4 ] ATTENDU qu'il est admis que les parties se sont entendues pour rénover la façade de leur immeuble en 2011 et que le demandeur Aubin, un agent immobilier, devait se charger des achats de matériaux et d'engagement de la main-d'œuvre; [ 5 ] ATTENDU que le 4 octobre 2011, le demandeur Aubin a fourni au défendeur un état des déboursés encourus à ce jour (D-7) au montant de 4 349,36$ dont le défendeur a accepté de payer sa part, soit 2 174,68$ arrondie à 2 175,00$, payée le jour même en argent comptant; [ 6 ] ATTENDU que le demandeur Aubin allègue avoir encouru des factures supplémentaires après le 4 octobre 2011 pour un montant total de 603,70$ dont il réclame la moitié au défendeur, soit 301,85$; [ 7 ] ATTENDU que le demandeur Aubin a produit des pièces justificatives au soutien de sa demande et que seule la facture de 481,90$ de la firme Aluminium Dépôt, pour l'achat de trois colonnes, est postérieure au 4 octobre 2011 (P-2, datée du lendemain, 5 octobre 2011); [ 8 ] ATTENDU que le Tribunal croit le témoignage du demandeur que le coût de ces colonnes n'était pas inclus à son état de compte du 4 octobre 2011 car il ne les avait pas encore reçues; [ 9 ] ATTENDU que les photos produites par le défendeur démontrent que les colonnes ont été installées sur la façade de l'immeuble; [ 10 ] ATTENDU que la réclamation du demandeur est bien fondée pour la moitié de cette facture de 481,90$ seulement, les autres
factures étant rejetées car elles portent une date antérieure au 4 octobre 2011 (état des déboursés D-7); PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE le défendeur, Bernard Brisson, à payer au demandeur la somme de 240,95$ avec intérêts au taux légal de 5% seulement, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 21 décembre 2011 et les frais judiciaires de 70,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 4 juillet 2012
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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