2023 QCCQ 8464, 2023 QCCQ 8464
Opinion
Protection de la jeunesse — 232592 2023 QCCQ 8464 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006414-208 760-41-006413-200 DATE : 17 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2016 Y , née le [...] 2012 Enfants ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B (père de
X) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Aperçu [ 1 ] Le 1 er décembre 2021, le Tribunal rend une ordonnance de protection à l’égard des enfants en lien avec l’instabilité de leur mère et leur exposition à une dynamique de violence conjugale, le tout se traduisant à une négligence sur les plans physique et de la santé, un risque sérieux de négligence ainsi que des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Parmi les diverses mesures de protection appliquées pour une année, le Tribunal confie X à son père et Y à sa grand-mère maternelle.
Les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente et en présence d’une tierce personne (avec possibilité de la levée partielle ou totale). [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation de cette ordonnance pour 9 mois. [ 4 ] Considérant que la grand-mère maternelle se désiste comme milieu d’accueil, la Directrice demande le déplacement de Y en famille d’accueil.
En ce qui concerne X, elle demande l’établissement d’une fréquence minimale d’accès avec sa mère, soit une fin de semaine sur deux du samedi 10h au dimanche 19h. [ 5 ] La mère consigne ses admissions. Elle demande le retour de Y auprès d’elle, et, en ce qui concerne X, une fréquence d’accès élargie. [ 6 ] Le père d’X est absent et ne conteste pas la demande. [ 7 ] La procureure des enfants, agissant sous des mandats légaux, souscrit à l’orientation proposée par la Directrice sauf en ce qui concerne les contacts entre les enfants et leur mère ainsi que la durée de l’ordonnance (6 mois). [ 8 ] Questions en litige :
i. Est-ce que l’enfant Y doit continuer à vivre en milieu alternatif? ii. Quel cadre d’accès appliquer? iii. Quelle durée des mesures atteint les objectifs de la loi? [ 9 ] Après avoir évalué la preuve, le Tribunal accueille partiellement les demandes. [ 10 ] Tout en retenant que la mère affiche une meilleure stabilité dans sa vie personnelle, des choses restent à travailler avant de confirmer la viabilité d’un élargissement substantiel de son rôle parental. Une période de six mois avec un cadre progressif des accès rencontre les objectifs de la loi. [ 11 ] Voici les éléments justifiant cette décision.
Contexte [ 12 ] Y demeure avec sa grand-mère depuis environ deux ans. [ 13 ] Son fonctionnement est hypothéqué par ses divers diagnostics (un trouble du spectre de l’autisme, un trouble du développement du langage et une déficience intellectuelle modérée). Elle peut être oppositionnelle et agressive dans son quotidien. Un soutien constant lui est nécessaire, tant à la maison que dans le cadre scolaire. [ 14 ] Elle fréquente une école spécialisée. [ 15 ] La grand-mère maternelle, âgée de 68 ans, nomme son épuisement.
Malgré son dévouement exceptionnel et les services offerts (SRSOR, répit), elle se déclare incapable de poursuivre l’hébergement de l’enfant. [ 16 ] La Directrice cible une famille d’accueil de type CRDI pour l’enfant. Le suivi SRSOR se poursuivra sans bris de service. [ 17 ] X demeure chez son père. Il présente aussi des comportements problématiques (violence, agressivité) dans son milieu scolaire. Son père, appuyé par sa conjointe, assure un milieu de vie encadrant et constant. [ 18 ] Les services d’un éducateur de milieu accompagnent X et son père.
Quoique les besoins demeurent importants depuis quelques mois, on observe une diminution de ses comportements d’opposition. [ 19 ] La situation personnelle de la mère se stabilise. Elle demeure dans un logement adéquat et travaille selon un horaire de jour et de soir mélangé, dont parfois pendant la fin de semaine. [ 20 ] La mère collabore au suivi, mais la gestion des émotions demeure un élément qui hypothèque sa mobilisation.
Elle ne reconnait pas les motifs de compromission et se mobilise que partiellement pour reprendre son rôle parental (rendez-vous médicaux, suivis scolaire, SRSOR), en dépit de demandes à cet effet. [ 21 ] La mère est dans l’attente d’un suivi individuel pour l’aider dans la gestion de ses émotions. [ 22 ] Progressivement, on lève la supervision des contacts. Actuellement, Y visite sa mère toutes les fins de semaine du samedi au dimanche. X se joint une fin de semaine sur deux.
Généralement, on observe une belle évolution et une mère en mesure de répondre aux besoins de ses enfants. [ 23 ] En ce qui concerne Y, la mère nomme que sa fille ne présente pas de comportements problématiques pendant les accès. L’intervenante concède que quoique la violence n’est pas présente, l’opposition demeure un défi. [ 24 ] Les enfants rapportent avoir vécu des situations questionnables pendant les périodes d’accès, incluant la présence d’étrangers, ce qui a été problématique dans le passé en lien avec de mauvais choix de la mère.
Quoique la mère s’engage à respecter certaines consignes, ce n’est pas respecté. [ 25 ] Il y a une ouverture des parties pour faire progresser les contacts entre les enfants et leur mère. [ 26 ] La mère se dit ouverte à recevoir des services pour sa fille advenant qu’elle réside auprès d’elle, autant des services spécialisés SRSOR que de la part de la Directrice. [ 27 ] La grand-mère maternelle demande que le Tribunal lui permette des visites avec les enfants vu leur lien significatif.
Analyse et décision [ 28 ] Est-ce que l’enfant Y doit continuer à vivre en milieu alternatif? [ 29 ] Devant le désistement de la grand-mère, il devient nécessaire que Y change de milieu.
Un processus délicat pour une enfant fragilisée par le changement. [ 30 ] En ce qui concerne le milieu de la mère, la preuve ne permet pas de conclure à une réhabilitation des nombreux éléments qui sous-tendent toujours la situation de compromission. [ 31 ] Tout en soulignant la stabilité actuelle de la mère et son implication au niveau des contacts, ceci est insuffisant pour démontrer sa capacité de répondre aux besoins significatifs de Y. Entre autres, jusqu’à maintenant, sa mobilisation dans le quotidien de son enfant est lacunaire.
[ 32 ] Le Tribunal remet également en question son degré de compréhension des défis importants de sa fille, son témoignage laissant entrevoir une certaine pensée magique advenant son retour auprès d’elle. [ 33 ] Sans contester la bonne foi de la mère, son plan de réinsertion est embryonnaire.
Plusieurs éléments doivent être clarifiés et mis en place en ce qui concerne sa collaboration, ses capacités et sa disponibilité. [ 34 ] Conséquemment, le Tribunal retient le projet de la Directrice, soit le placement de l’enfant dans une famille d’accueil adaptée à ses besoins spécifiques. [ 35 ] Quel cadre d’accès appliquer? [ 36 ] Les parties démontrent une ouverture pour l’élargissement des contacts entre les enfants et leur mère.
Pour le Tribunal, la normalisation des contacts du vendredi au dimanche s’avère de mise, vu l’évolution de la situation, tout en maintenant la fréquence actuelle. [ 37 ] L’élaboration d’une entente claire de visites est nécessaire en ce qui concerne les éléments pouvant créer des tensions ou engendrer de l’instabilité pour les enfants, tels une divulgation à l’avance de l’horaire de travail de la mère, la présence de tiers et les couchers à l’extérieur. [ 38 ] Quelle durée des mesures atteint les objectifs de la loi? [ 39 ] La prochaine période servira à vérifier la capacité de la mère de se mobiliser de façon durable dans la réponse aux besoins de ses enfants, plus spécifiquement en regard de la viabilité du retour de Y auprès d’elle. [ 40 ] Pour ces raisons, une période de six mois s’avère davantage le reflet de la situation, permettant une révision avant la prochaine année scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT les demandes; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 1 er décembre 2021; [ 44 ] ORDONNE que Y soit confiée à sa grand-mère maternelle jusqu’au 3 mars 2023; [ 45 ] AUTORISE l’intégration progressive ou totale de l’enfant Y en famille d’accueil d’ici le 3 mars 2023; [ 46 ] ORDONNE que Y soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A à compter du 3 mars 2023; [ 47 ] CONFIE l’enfant X à son père; [ 48 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut d'entente : • X : une fin de semaine sur deux du vendredi après l'école au dimanche avant 19h00; • Y : toutes les fins de semaine du vendredi après l'école au dimanche avant 19h00; [ 49 ] ORDONNE que lesdits accès s’exercent conditionnellement à l'élaboration d'un contrat de visites entre les parties, devant notamment inclure les éléments suivants : • La disponibilité de la mère selon son horaire de travail; • Sauf entente au préalable, les enfants couchent au domicile de leur mère; • Les enfants ne soient pas mis en contact avec des personnes inconnues pour des périodes étendues, sauf discussion et entente au préalable avec l'intervenante; [ 50 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet leur sécurité ou leur développement; [ 51 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement que la mère poursuive ses démarches en lien avec ses problèmes de santé mentale et qu’elle permette à la Directrice de communiquer avec les professionnels impliqués; [ 52 ] FAVORISE les contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle à une fréquence minimale d'une fois par mois; [ 53 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance aux enfants ainsi qu’à leur famille; [ 54 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites inopinées au domicile familial maternel à l’occasion des accès;
[ 55 ] RECOMMANDE que la mère assume les soins de santé de l’enfant Y, dont la prise de rendez-vous et l'accompagnement; [ 56 ] TOUTES CES MESURES pour six mois; [ 57 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Noémie Plante Procureure de la Directrice Me Samantha Roy Procureure des enfants Date d’audience : 17 février 2023
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