2022 QCCQ 9256, 2022 QCCQ 9256
Opinion
Curuci c. Farkas 2022 QCCQ 9256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-031312-228 DATE : 24 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE DROUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Margareta Curuci
Partie demanderesse c. Stéphanie Farkas
Partie défenderesse et Kristina Menchenina Jean-Marc Grenier (huissier de justice) Parties mises-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA SAISIE AVANT JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE CONTEXTE [ 1 ] Le 17 juin 2022, madame Margareta Curuci dépose une demande en justice à l’encontre de madame Stéphanie Farkas, revendiquant la propriété d’un berger allemand portant le nom de Kane. [ 2 ] Le même jour, l’Honorable Luc-Hervé Thibaudeau de cette cour autorise la saisie avant jugement de l’animal et en confie la garde à madame Curuci pendant l’instance. [ 3 ] Il est important de préciser que l’autorisation du Tribunal n’était requise que pour le volet de la garde de l’animal durant l’instance, puisque la saisie revendication s’opère de plein droit [1] . [ 4 ] Le 20 juin 2022, l’avis d’exécution avant jugement préparé par l’huissier, Jean-Marc Grenier, est émis; [ 5 ] Le 30 juin 2022, l’huissier procède à la saisie avant jugement du berger allemand, puis confie la garde de celui-ci à la demanderesse, tel qu’autorisé par le Tribunal. [ 6 ] Le même jour, la demande introductive d’instance, la déclaration sous serment, l’autorisation du Tribunal, l’avis d’exécution avant jugement et le procès-verbal de saisie sont signifiés à madame Farkas; [ 7 ] Le 13 juillet 2022, par l’entremise de ses procureurs, madame Farkas produit sa réponse au dossier de la cour, annonçant sa contestation; [ 8 ] Le 19 juillet 2022, madame Farkas fait notifier une opposition à la saisie, fondée sur l’article 735 du Code de procédure civile , par laquelle elle invoque que le berger allemand est insaisissable car il s’agirait de son animal de compagnie et qu’elle serait en droit de le revendiquer. [ 9 ] Suite à un amendement permis lors de l’audience, la défenderesse précise que sa demande en cours d’instance est également fondée sur la fausseté des allégations contenues dans la déclaration de la demanderesse saisissante, invoquant que la demanderesse n’est plus la propriétaire de l’animal.
LE DROIT [ 10 ] La saisie avant jugement et la demande en annulation de celle-ci sont prévues aux articles 516 et suivants du Code de procédure civile. [ 11 ] La saisie avant jugement vise, pendant l’instance, une protection judiciaire à l’égard de certains biens : 516. La saisie avant jugement a pour but de mettre les biens sous la main de la justice pendant l’instance ; elle est pratiquée de la même manière et obéit aux mêmes règles que la saisie après jugement, sauf les règles du présent chapitre.
Elle peut être pratiquée avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance; elle peut aussi l’être lorsque l’affaire a été portée en
appel, mais en ce cas avec l’autorisation du tribunal de première instance. Les biens saisis sont confiés à la garde d’un tiers, à moins que le saisissant n’autorise l’huissier à les laisser sous la garde du saisi. [ 12 ] Il y a essentiellement deux catégories de biens à protéger par le biais d’une saisie avant jugement, soit ceux envers lesquels le demandeur a une prétention directe ou indirecte selon l’article 517 CPC, puis ceux qui sont appelés à assurer le recouvrement d’une créance entreprise selon l’article 518 CPC : 517.
Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit : 1° le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer ; 2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire; 3° le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur celui-ci. L’autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support. 518.
Le demandeur peut, avec l’autorisation du tribunal , faire saisir avant jugement les biens du défendeur, s’il est à craindre que sans cette mesure le recouvrement de sa créance ne soit mis en péril . [ 13 ] Pour s’opposer ou demander l’annulation d’une saisie avant jugement, le défendeur peut soulever l’insuffisance ou la fausseté des allégations de la déclaration du demandeur saisissant : 522. Dans les cinq jours de la signification de l’avis d’exécution, le défendeur peut demander l’annulation de la saisie en raison de l’ insuffisance ou de la fausseté des allégations de la déclaration du saisissant.
Si cela s’avère, le tribunal annule la saisie; dans le cas contraire, il la confirme et peut en réviser l’étendue. [ 14 ] Mais en invoquant l’insaisissabilité d’un animal de compagnie, la défenderesse soulève plutôt les règles prévues au
chapitre IV sur l’exécution forcée, soit les articles 679 et suivants du Code de procédure civile . [ 15 ] En effet, l’exécution forcée peut être enclenchée en l’absence d’une exécution volontaire par le débiteur d’un jugement, et donc au terme du processus judiciaire : 679. L’exécution forcée est entreprise par le créancier d’un jugement , lorsque le débiteur ne l’exécute pas volontairement. [ 16 ] Dans cette éventualité, le débiteur d’un jugement pourra demander au Tribunal de soustraire certains biens de la saisie ou encore s’opposer à la saisie de certains biens en raison de leur caractère insaisissable. 735.
Une personne peut s’opposer à la saisie ou à la vente projetée d’un bien et demander l’annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour
partie si: 1° les biens saisis sont insaisissables; 2° la dette est éteinte; 3° le prix de vente proposé n’est pas commercialement raisonnable; 4° la procédure est entachée d’une irrégularité d’où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d’autoriser l’huissier ou le créancier saisissant à y remédier; 5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou
partie de celui-ci. (…) 694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur. Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.
Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants: 1° la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille; 2° les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;
3° (paragraphe abrogé); 4° les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations. La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle. [ 17 ] C’est à la fin de 2015 que le législateur a adopté différentes mesures législatives visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal [2] , dont une modification à l’article 694 du Code de procédure civile afin d’y ajouter le principe d’insaisissabilité de l’animal de compagnie. [ 18 ] Ce projet de loi modifiait également le Code civil du Québec pour y ajouter l’
article 898.1 se lisant comme suit : 898.1 Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. QUESTION EN LITIGE [ 19 ] Tribunal doit donc trancher les questions suivantes :
a) Les allégations de la déclaration sous serment de la demanderesse, au soutien de la saisie revendication, sont-elles fausses? La réponse est non.
b) La défenderesse peut-elle invoquer le bénéfice de l’insaisissabilité d’un animal de compagnie pour contrecarrer une saisie revendication par le propriétaire de l’animal? La réponse est non. [ 20 ] Voici les explications. L’ANALYSE
a) Fausseté ou véracité des allégations d’un droit de revendiquer [ 21 ] Dans le contexte d’une demande d’annulation d’une saisie avant jugement pour motif de fausseté, le fardeau de la preuve est celui du saisissant à l’égard de la véracité de ses allégations puisque c’est lui qui tente de faire valoir un droit [3] , mais il s’agit alors d’établir une preuve
sommaire ou prima facie [4] . [ 22 ] Dans la présente affaire, il semble, de prime abord, que le chien en question soit bel et bien la propriété de la demanderesse. [ 23 ] Madame Curuci dispose en effet du contrat d’achat du chien et les deux parties confirment que la demanderesse n’a retenu les services de la défenderesse que pour du gardiennage temporaire suite à son annonce sur les réseaux sociaux. [ 24 ] Le chien Kane serait donc effectivement le chien de madame Curuci, et c’est à bon droit qu’elle peut le revendiquer et donc le faire saisir avant jugement. [ 25 ] Bien que madame Farkas invoque une entente avec madame Curuci pour la vente du chien en contrepartie de frais de gardiennage et autres impayés, ceci est contesté. [ 26 ] La recherche de la vérité quant à la « réelle » propriété de l’animal devra se faire lors de l’audition au fond. [ 27 ] Le moyen d’opposition de la défenderesse fondé sur la fausseté des allégations ne peut donc être retenu.
b) Le bénéfice d’insaisissabilité [ 28 ] L’argument du bien-être animalier et donc de son insaisissabilité au stade de la saisie avant jugement est séduisant, mais y faire droit détournerait l’intention du législateur et viendrait confondre deux recours distincts. [ 29 ] Interdire toute saisie avant jugement d’un animal empêcherait que celui-ci retrouve rapidement le confort et la sécurité des personnes qui en assument le soin et répondent à ses impératifs biologiques [5] . [ 30 ] Et il ne faudrait pas oublier que toutes les dispositions législatives relatives aux biens s’appliquent encore aux animaux [6] , qu’il s’agisse de droit de propriété, de droit de la consommation, de contrat de services. [ 31 ] Si la propriété de l’animal est en litige, celui qui revendique ce bien et fait la preuve prima facie de son droit de propriété doit pouvoir obtenir la protection judiciaire que lui confère la saisie avant jugement. [ 32 ] Le mécanisme à proprement dit de l’opposition à la saisie avant jugement n’offre à première vue que l’examen de la suffisance ou celui de la véracité des allégations mises de l’avant par le saisissant. [ 33 ] Alors qu’au stade de l’exécution forcée, l’opposition permet de protéger de la saisie certains biens du débiteur en fonction de leur nature particulière, dont ceux déclarés insaisissables. [ 34 ] Il va de soi que l’animal de compagnie d’un débiteur ne doit pas servir à payer ses dettes constatées par jugement; il ne doit pas
être utilisé comme monnaie d’échange. Et cet aspect a été spécifiquement prévu par l’amendement de l’article 694 C.p.c. en y consacrant le caractère insaisissable de l’animal de compagnie lors de l’exécution d’un jugement. [ 35 ] De la même façon, il pourrait être avancé que la saisie avant jugement d’un animal de compagnie ne devrait pas être utilisée pour garantir le recouvrement d’une créance en péril. Mais nous laisserons à d’autres le soin d’étudier davantage la question. [ 36 ] Le berger allemand en l’instance est ici objet de droit. Il n’a pas été saisi de façon collatérale ou à
titre de levier financier mais bien spécifiquement dans le but de protéger le droit de revendication de son propriétaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande en opposition de la défenderesse à l’égard de la saisie avant jugement pratiquée en l’instance; [ 38 ] LE TOUT, avec frais de justice. __________________________________ NATHALIE DROUIN , J.C.Q. Date d’audience : Le 3 août 2022 [1] Code de procédure civile 517.
Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit : 1° le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer ; 2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire; 3° le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur celui-ci. L’autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support. [3] Code civil du Québec 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 898.1 Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques. Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables.
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