2014 QCCA 1860, 2014 QCCA 1860
Opinion
Fortin c. Mazda Canada inc. 2014 QCCA 1860 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008363-142 (200-06-000108-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 octobre 2014 L’HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LISE FORTIN Me SÉBASTIEN RICHEMONT (Woods s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS MAZDA CANADA INC. Me STÉPHANE PITRE (ABSENT) Me ROBERT E. CHARBONNEAU (ABSENT) Me ANNE MERMINOD (ABSENTE) (Borden Ladner Gervais) En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2014 par l'honorable Jacques Viens de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour proroger le délai de production de son mémoire et pour permission de produire un mémoire dont l’exposé contient plus de 30 pages GREFFIÈRE : Nancy Parent (TP1591) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 30 Observations de Me Richemont. Intervention du juge. Échanges. 9 h 34 Jugement (voir page suivante). 9 h 35 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La
partie appelante demande de prolonger le délai de production de son mémoire ainsi que l’autorisation d’y inclure un exposé comprenant 40 pages. [ 2 ] Le délai de production du mémoire vient à échéance le 17 octobre 2014. Soulignant n’avoir obtenu la livraison finale de la transcription du procès que le 2 octobre dernier en raison de difficultés qui échappent totalement à son contrôle, la
partie appelante soutient qu’elle ne pourra produire son mémoire dans le délai imparti. Elle demande en conséquence une prolongation de 30 jours. [ 3 ] Il appert que la
partie appelante a, à ce jour, fait preuve de diligence et qu’elle n’est aucunement blâmable pour le retard. [ 4 ] La
partie appelante invoque également la complexité de l’affaire, le nombre de journées d’audition et la quantité de questions que soulève le pourvoi pour obtenir l’autorisation de produire un exposé de 40 pages plutôt que de 30 pages comme le prévoient les Règles de la Cour d’appel en matière civile . [ 5 ] L’examen du jugement attaqué et de l’avis d’appel ne me convainc pas que le pourvoi soulève des questions d’une telle complexité ni que le procès ait été si long qu’il y ait lieu de déroger aux règles habituelles. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 7 ] PROLONGE le délai de production du mémoire au 17 novembre 2014;
[ 8 ] REJETTE la demande pour être autorisée à déposer un exposé comprenant 40 pages; [ 9 ] LE TOUT sans frais. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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