2016 QCCA 1383, 2016 QCCA 1383
Opinion
Droit de la famille — 162251 2016 QCCA 1383 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025258-153 (505-04-021345-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 septembre 2016 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ÉTIENNE PARENT , J.C.A. APPELANTE AVOCATE K… N... M e GISELA BARRAZA ( absente ) ( Barraza et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT D... L... Me JEAN-PIERRE DEGUIRE (absent) ( Lecompte Deguire, avocats ) En appel d'un jugement rendu le 9 avril 2015 par l'honorable Marie-Claude Armstrong, de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Famille – contrat de vie commune – donation notariée Greffières: Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 1 er septembre 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais et Sylvie Hébert Greffières PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 9 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Marie-Claude Armstrong), lequel, entre autres conclusions, déclare nul le contrat de vie commune signé par les parties (le Contrat) et condamne l’appelante à payer 70 000 $ à l’intimé à
titre d’enrichissement injustifié [1] . [ 2 ] Au terme de quatorze (14) ans de vie commune, les parties se séparent en
Malgré qu’elles n’étaient pas mariées, l’appelante demande le versement d'une pension alimentaire en s’appuyant sur le Contrat intervenu le 23 mai 2008. Cette demande est rejetée, la juge prononçant la nullité du Contrat pour vice de consentement. [ 3 ] Pour sa part, l’intimé réclame de l’appelante 70 000 $ en enrichissement injustifié. Cette somme, provenant d’un héritage, représente sa mise de fonds pour l’acquisition d'un condo par les parties en 2007.
L’appelante est devenue propriétaire unique du condo en décembre 2011 lorsque l’intimé lui cède sa demie indivise dans le cadre d’une répartition de leurs actifs. Le jugement reconnaît l’enrichissement injustifié de l’appelante. *** [ 4 ] Selon l’appelante, la preuve ne permettait pas à la juge de prononcer la nullité du Contrat sur la base d’un vice de consentement
de l’intimé causé par la crainte.
La juge se serait méprise sur la nature du préjudice subi par l’intimé au moment de la signature du Contrat. [ 5 ] S’appuyant sur les articles 1399 et 1402 C.c.Q ., la juge conclut, « sur la base de la preuve, que le consentement de [l’intimé] n’était pas libre et éclairé, mais vicié par la crainte des représailles dont [l’appelante] le menaçait » [2] . [ 6 ] Il s’agit essentiellement d’une question mixte de fait et de droit pour laquelle l’intervention de notre Cour n’est possible qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante commise par la juge [3] . [ 7 ] La conclusion de la juge concernant la nullité du Contrat repose sur son appréciation de la preuve et, particulièrement, sur la crédibilité accordée aux témoignages des parties.
Or, la juge écarte celui de l’appelante qu'elle considère comme non crédible.
L’appelante ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante justifiant l’intervention de la Cour à cet égard. *** [ 8 ] La seconde question en litige concerne l’enrichissement injustifié. [ 9 ] Selon l’appelante, l’enrichissement dont elle reconnaît avoir bénéficié aux dépens de l’intimé s’explique par la donation par contrat notarié de la demie indivise du condo ainsi que par une entente sous seing privé du 7 novembre 2008, par laquelle l’intimé « renonce à son droit d’obtenir sa quote-part de sa participation lors de la vente du condo » et précise que « lors de la vente du condo toute somme d’argent sera remise à » l’appelante.
L’intention libérale justifierait donc son enrichissement. [ 10 ] La juge estime que l’entente du 7 novembre 2008 devient sans effet à la suite de l’entente verbale des parties voulant que « monsieur a cédé ses droits dans le condo à madame en décembre 2011 parce que les parties avaient convenu qu’en échange, madame lui céderait à son tour la
part indivise qu’elle détient dans la résidence » [4] . [ 11 ] L’appelante conteste cette conclusion et réitère ses allégations factuelles, pourtant écartées par la juge, selon lesquelles les parties avaient l’intention de donner le condo à la fille de l’appelante, l’intimé n’ayant initialement participé à son acquisition que pour l’obtention du financement requis. Cela expliquerait la donation subséquente. [ 12 ] En somme, l’appelante remet en cause l’appréciation de la preuve sans contester la justesse des énoncés de droit formulés par la juge.
Elle doit donc, comme pour son premier moyen, démontrer la présence d’erreurs manifestes et déterminantes. [ 13 ] Or, la conclusion de la juge d’écarter toute intention de libéralité de la part de l’intimé est amplement justifiée par la preuve.
La juge affirme : [168] Bien que madame ne reconnaisse pas cette entente verbale entre les parties, le Tribunal retient la version de monsieur dont le témoignage, dans son ensemble, est crédible. [169] Il résulte de cette entente que la renonciation signée par monsieur le 7 novembre 2008 est devenue sans effet. [170] Le transfert du condo en décembre 2011 est exempt du concept de libéralité en faveur de madame, puisque monsieur a agi selon l’entente verbale préalable des parties, en s’attendant à recevoir en échange la part de madame dans la résidence.
Il ne l’a cependant jamais reçue. [171] Or, non seulement madame n’a pas respecté sa part de l’entente en ne transférant pas à monsieur ses droits dans la résidence, mais au surplus, elle a donné le condo à sa fille un mois après avoir reçu signification de la requête de monsieur en enrichissement sans cause. [ 14 ] L’appelante ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante quant à ces constats de la juge. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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