2013 QCCA 1337, 2013 QCCA 1337
Opinion
R. c. E.P. 2013 QCCA 1337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002929-136 (155-01-001575-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE CORRIGÉ LE 20 AOÛT 2013 DATE : 6 août 2013 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me AMÉLIE SAVARD (AS0C78) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT E… P… Me DENIS OTIS (AO1778) (Lalancette, Otis) En appel d'un jugement rendu le 14 février 2013 par l'honorable Pierre Simard de la Cour du Québec, district de Roberval.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête permission d'appeler déférée à la formation 2. Exploitation sexuelle Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 43 Observations de la Cour; 11 h 44 Observations de Me Savard; Observations de la Cour; Me Savard poursuit; 11 h 59 Suspension; 12 h 07 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Otis; 12 h 08 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement du 14 février 2013 de la Cour du Québec , chambre criminelle et pénale, imposant à l'intimé une peine de deux ans moins un jour, de même qu'une probation de trois ans avec suivi, pour des crimes de nature sexuelle commis sur deux adolescentes de moins de 18 ans (un chef d'exploitation sexuelle et un chef de contacts sexuels) et pour deux bris de probation. [ 2 ] La norme d'intervention d'une cour d'appel en matière de peine est bien connue.
À moins d'une peine « manifestement non indiquée » ou si « elle découle d'une erreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié », les tribunaux d'appel doivent faire preuve d'une grande déférence à l'égard des décisions des tribunaux de première instance [1] . [ 3 ] En l'espèce, le juge a bien expliqué son raisonnement et la conclusion à laquelle il en est venu sur la peine à imposer.
Il a analysé la jurisprudence sur la question et a conclu ceci : [96] La sévérité des peines en matière de crime d'ordre sexuel croît en fonction de la gravité des gestes, de leur nombre, du nombre des victimes et de l'utilisation de la violence physique ou psychologique. Elle varie également en fonction des facteurs atténuants et aggravants déterminés par l'analyse du juge.
[97] De nombreuses décisions ont été rendues par les tribunaux. Le Tribunal a bénéficié de plusieurs décisions fournies par chacune des parties. [98] Parmi ces décisions, le Tribunal note l'affaire R. c. R. B. où le juge, en date de mai 2012, brosse un portrait des différentes décisions rendues en semblable matière. Des tableaux sont annexés, tableaux qui regroupent les différentes sentences en fonction de la lourdeur des peines. [99] Le principe d'harmonisation permet de s'inspirer de ces décisions.
Les tendances se dégagent : les catégories que l'on peut déterminer ne sont cependant pas hermétiques, ce qui découle du principe d'individualisation des peines qu'il faut respecter en tout temps. C'est ainsi que deux sentences rendues pour des gestes semblables peuvent varier de façon importante ce qui s'explique par des facteurs variables tels, entre autres, les antécédents, la relation d'autorité ou de confiance, les remords ou regrets et le potentiel de réinsertion ou l'empathie. [ référence omise ] [ 4 ] En ce qui concerne les peines concurrentes, il est d'avis que les infractions font
partie de la même trame de faits : [95] Les deux infractions impliquant les deux jeunes filles font
partie de la même trame familiale et de la même trame de faits : elles impliquent les mêmes personnes et ne sont guère éloignées l'une de l'autre dans le temps. Les peines seront donc concurrentes. Celle du dossier concernant X devra cependant refléter son degré moindre de gravité objective. [ 5 ] Enfin, le juge est bien conscient qu'il y a deux victimes. Toutefois, dans le cas de la deuxième victime, il retient que le contact sexuel fut bref et par-dessus les vêtements [2] . [ 6 ] Il est vrai que la peine peut paraître peu sévère.
Cependant, la Cour est d'avis que le juge a, en l'espèce, bien exercé son pouvoir discrétionnaire. Il a fait une analyse sérieuse de tous les faits et pondéré les différents facteurs qui doivent être considérés dans le délicat processus de l'imposition d'une peine. Celle-ci n'est pas manifestement non indiquée ni frappée d'une erreur de principe qui pourrait justifier une intervention. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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