2015 QCCQ 8266, 2015 QCCQ 8266
Opinion
Labrecque c. Deslauriers 2015 QCCQ 8266 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-205215-133 DATE : 15 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENYS LABRECQUE Demandeur c.
PIERRE DESLAURIERS et FONDS D’ASSURANCE-RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans une requête introductive d’instance réamendée, Denys Labrecque réclame 67 906,02$ à Pierre Deslauriers, dentiste, pour des dommages causés à son maxillaire supérieur par des traitements inappropriés dont il tient le défendeur Deslauriers responsable.
Le Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de l’Ordre des dentistes du Québec (le Fonds) prend fait et cause pour son assuré, le Dr Pierre Deslauriers. [ 2 ] Les défendeurs nient toute responsabilité à l’égard des dommages allégués par Denys Labrecque, Pierre Deslauriers affirmant lui avoir prodigué des soins diligents, compétents et conformes aux règles de l’art et aux standards de la pratique. [ 3 ] Les défendeurs allèguent également que le recours de Denys Labrecque est prescrit et que les dommages réclamés n’ont aucun lien avec les soins et les traitements prodigués par le Dr Deslauriers cinq ans auparavant.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit décider des questions suivantes : • Y a-t-il eu faute professionnelle de la part du Dr Deslauriers? • Dans l’affirmative, quel est le montant des dommages qui sont dus au demandeur Labrecque? • Le recours de monsieur Labrecque est-il prescrit? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 9 décembre 2004, monsieur Labrecque consulte Dr Deslauriers pour des problèmes à sa dentition.
Sa mâchoire supérieure est munie d’un partiel et il désire obtenir une prothèse permanente pour plus de confort et aussi par souci esthétique. [ 6 ] Au terme de cette consultation, Dr Deslauriers explique à son patient les diverses alternatives offertes, tant pour le maxillaire supérieur que pour la mâchoire inférieure, leur nature, leur durée et leur coût. [ 7 ] Le 18 janvier 2005, monsieur Labrecque rencontre Dr Deslauriers à sa clinique et les deux s’entendent pour un traitement complet, mais au maxillaire supérieur seulement pour l’instant, pour un montant de 12 600$.
Monsieur Labrecque ne voulant pas de chirurgie, ils optent pour le remplacement du partiel par un pont fixe et permanent de douze (12) unités. [ 8 ] Le traitement s’échelonne sur plusieurs mois (jusqu’en 2007) et semble être un succès.
[ 9 ] Le 28 juin 2008, monsieur Labrecque, qui désire avoir un dentiste généraliste, consulte son cousin, le Dr Sylvain Labrecque, pour un détartrage.
Ce dernier semble détecter un problème au niveau du pont au maxillaire supérieur de son cousin mais il n'en dit mot à ce dernier puisque celui-ci n’a aucune douleur et que le pont semble bien tenir. [ 10 ] En novembre de la même année, monsieur Labrecque décide de se faire faire une réhabilitation du maxillaire inférieur (mandibule) par son cousin, traitement qui se termine en février 2009. [ 11 ] Mais le 26 février 2009, monsieur Labrecque se présente en douleur chez son cousin, qui lui prodigue un traitement de canal sur-le-champ. [ 12 ] Le 23 août 2010, à la suite d’un examen préventif de la mâchoire supérieure, le Dr Labrecque, un peu inquiet, recommande à son cousin de consulter un spécialiste afin d’obtenir une analyse plus complète de l’état de son maxillaire supérieur. [ 13 ] Le 21 septembre puis le 17 novembre 2010, Dr Claude A.
Bergeron, prosthodondiste, émet une évaluation de la condition dentaire de monsieur Labrecque (rapport P-1) dont le principal diagnostic est le caractère inadéquat du pont. Le travail est à reprendre intégralement. Il y présente un plan de traitement. [ 14 ] La consultation d’un parodontiste, le Dr Marc-André Bélanger, qui se chargerait d'une
partie du traitement correctif, donne lieu aussi à un plan de traitement mais moins élaboré toutefois, préparé le 20 décembre 2010 (P-2). [ 15 ] Le 20 août 2012, monsieur Labrecque envoie une mise en demeure au Dr Deslauriers (P-3), dans laquelle il estime à 35 1870$ le coût d’une réhabilitation intégrale de sa mâchoire supérieure, plus des dépenses de 4 036,07$. [ 16 ] Le Fonds d'assurance y donne suite une semaine plus tard, comme le démontre sa lettre du 27 août 2012 produite comme pièce P-4. [ 17 ] Des travaux correctifs de dentisterie sont effectués en 2013 selon les plans de traitement des docteurs Bergeron et Bélanger. [ 18 ] Après étude, le Fonds refuse d’indemniser monsieur Labrecque comme semble le confirmer la lettre du 16 juillet 2013 produite sous la cote P-5.
Le cahier des pièces du demandeur devait contenir, à l’onglet 5, la lettre du Fonds datée du 26 juin 2013 mais elle n’y est pas. [ 19 ] Plusieurs pièces et rapports sont produits à l’audience tant par monsieur Labrecque que par Dr Deslauriers. Nous y ferons référence dans la
section Analyse et discussion du présent jugement. [ 20 ] En outre, en début d’audience, les procureurs de monsieur Labrecque présentent une requête préliminaire en contestation d’un avis de communication de rapport selon l’article 402.1 C.p.c. et en rejet dudit rapport. Après avoir entendu les arguments de part et d’autre et pris connaissance de la jurisprudence soumise, le Tribunal accueille la requête séance tenante. En conséquence, le rapport du témoin expert du défendeur, le Dr Claude Lamarche, daté du 16 avril 2013, qui devait être produit comme pièce D-5, ne peut être pris en considération ni admis en preuve. ANALYSE ET DISCUSSION [ 21 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] De même, dans une poursuite en responsabilité civile, comme c’est le cas en l’espèce, la
partie demanderesse doit démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. 1. La prescription du recours [ 23 ] Il convient d’entrée de jeu de décider dès à présent de l’argument du défendeur basé sur la prescription du recours puisque si celui-ci est prescrit, cela disposera du litige et il deviendra dès lors inutile d’analyser les autres moyens de défense. [ 24 ] Les articles du Code civil du Québec en matière de prescription, qui sont pertinents au présent litige, sont les suivants : « 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive.
Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive . 2925. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. 2926. Lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice moral, corporel ou matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. » [ 25 ] Le délai de trois ans commence donc à courir lorsque le droit d'action prend naissance, c'est-à-dire lorsque la victime du
dommage réalise pour la première fois que celui-ci existe dans ses trois éléments essentiels, soit la faute, le dommage proprement dit et le lien de causalité entre les deux.
En effet, il serait incongru d’exiger que le délai commence à courir dès que le dommage se manifeste pour la première fois alors que la victime ne le saurait même pas. [ 26 ] Or, la preuve démontre que le problème buccal vécu par monsieur Labrecque était asymptomatique et qu’il n’a connu son existence que lorsque son cousin, le Dr Labrecque, l’en a avisé le 23 août 2010 et lui a conseillé de consulter un spécialiste. [ 27 ] Il ne l’a pas appris lors de sa première visite au docteur Labrecque le 28 juin 2008, contrairement à ce que prétend la procureure du défendeur, puisque ce jour-là, même si le Dr Labrecque avait noté des imperfections à la mâchoire supérieure, il a décidé de ne pas en parler à son cousin étant donné que ce dernier ne souffrait aucunement et que, vu que tout tenait bien, il n’y avait pas lieu d’intervenir ni de traiter quoi que ce soit à ce moment-là, selon son propre témoignage. [ 28 ] Il ne peut s’agir du 26 février 2009 non plus : à cette date, Dr Labrecque a fait un traitement de canal en urgence à son cousin qui connaissait une vive douleur à une dent d’en haut qui faisait
partie du pont fait par Dr Deslauriers. Rien dans la preuve n’indique que Dr Labrecque ait alors mentionné à son cousin que le pont, à sa mâchoire supérieure, avait été mal fait par le Dr Deslauriers et qu’il existait un lien entre sa douleur et le travail douteux du Dr Deslauriers. [ 29 ] Le Tribunal conclut de la preuve que c’est lorsque Dr Labrecque a recommandé à son cousin, le 23 août 2010, d’aller voir un spécialiste que monsieur Labrecque a su que la réhabilitation du maxillaire supérieur effectuée par Dr Deslauriers avait été faite de façon inadéquate.
Le calcul du délai de prescription débutant à cette date, le demandeur avait jusqu’au 23 août 2013 pour intenter son recours. [ 30 ] Le timbre judiciaire sur la requête introductive d’instance portant précisément cette date, le recours du demandeur n’est donc pas prescrit. 2.
La responsabilité professionnelle [ 31 ] La deuxième question à décider est si le Dr Deslauriers a commis une faute professionnelle dans la réhabilitation qu’il a faite du maxillaire supérieur de monsieur Labrecque. [ 32 ] La preuve, par le témoignage du Dr Labrecque, révèle que dès juin 2008, celui-ci nourrit des doutes sur la qualité des soins prodigués par le Dr Deslauriers mais vu que tout tient bon et que son cousin ne souffre aucunement, il estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [ 33 ] Toutefois, lorsqu’il le revoit le 23 août 2010, la situation l’inquiète vraiment et il lui recommande fortement de consulter un spécialiste pour évaluer l’état de sa mâchoire supérieure. [ 34 ] Monsieur Labrecque rencontre le Dr Bergeron le 21 septembre et le 17 novembre 2010, qui, après radiographies et examen, indique dans son rapport (P-1) que le pont de douze (12) unités est inadéquat.
Son plan de traitement est de retirer le pont par sciage, de construire un pont temporaire, de faire une ou plusieurs greffes osseuses, de placer les implants et les pivots, et enfin de fabriquer et d’installer un pont permanent. [ 35 ] On voit que le travail est à refaire en entier. [ 36 ] Le rapport du Dr Bergeron, daté du 31 mars 2014 (P-6) est beaucoup plus détaillé que le précédent : il reprend effectivement celui du 17 novembre 2010 mais de façon plus explicite et mieux vulgarisée. Il y blâme sévèrement le Dr Deslauriers en ces termes : « Ce travail était remarquablement mal exécuté.
J’ai remarqué que le pont s’adaptait très mal aux dents puisque toutes les marges (joint sous les attaches) avaient une ouverture variant de 300 à 500 um (300 à 500 millièmes de millimètre). On considère qu’une couronne est bien adaptée à une dent si le joint mesure de 25 à 40 um (…).
Dans le cas ci-présent, les joints étaient de 10 à 20 fois plus importants que ce que l’on considère comme la règle de l’art. (page 1) (…) Dans le cas ci-présent, le Dr Deslauriers n’a pu ignorer l’ampleur totalement inadmissible des joints sous le pont fixe et devait savoir sans l’ombre d’un doute que ce pont n’était pas acceptable cliniquement mais il l’a quand même cimenté.
On peut certainement se demander ce qui pouvait motiver un praticien d’agir avec autant d’insouciance mais chose certaine, ce n’était pas l’intérêt de son patient. (page 3) (…) Comme conséquences du grave manquement d’éthique professionnelle du Dr Deslauriers, le patient a perdu toutes les dents de sa mâchoire supérieure et a dû, afin de maintenir une certaine qualité de vie, recevoir un traitement extensif de reconstruction en pont sur implants.
Tout cela aurait pu être évité si le Dr Deslauriers avait fait preuve d’un minimum de rigueur et d’intégrité professionnelle. » (page 4) [ 37 ] À l’audience, le Dr Bergeron a réitéré les constats et conclusions de son rapport P-6 et a expliqué le traitement correctif qu’il a prodigué à monsieur Labrecque. La greffe osseuse n’a toutefois pas été nécessaire. [ 38 ] Il ressort clairement du témoignage du Dr Bergeron de même que de son rapport P-6 que Dr Deslauriers a fait preuve d'une négligence et d’une insouciance téméraires dans les soins apportés à monsieur Labrecque, équivalant à faute lourde.
Sa responsabilité est pleinement engagée dans cette histoire. [ 39 ] Enfin, dans une lettre des procureurs du défendeur adressée à la soussignée quelques jours avant le procès, Me Beauchamp écrit
que « la faute du défendeur Dr Pierre Deslauriers a fait l’objet d’une admission entre les parties. ». [ 40 ] La responsabilité du Dr Deslauriers est donc clairement établie. 3.
Les dommages [ 41 ] Il convient de citer une fois de plus le rapport du Dr Bergeron (P-6) pour bien saisir l’ampleur des dommages subis par monsieur Labrecque : « Les conséquences : Comme conséquences du grave manquement d’éthique professionnelle du Dr Deslauriers, le patient a perdu toutes les dents de sa mâchoire supérieure et a dû, afin de maintenir une certaine qualité de vie, recevoir un traitement extensif de reconstruction en pont sur implants.
Tout cela aurait pu être évité si le Dr Deslauriers avait fait preuve d’un minimum de rigueur et d’intégrité professionnelle. (…) En terminant, je ne saurais trop insister sur les dommages, souffrances et inconvénients subis par monsieur Labrecque en raison du travail bâclé du Dr Deslauriers.
Outre le temps consacré aux visites à la clinique de ce dentiste, le patient a dû composer avec l’inconfort et la douleur liées (sic) à un traitement qui n’a rien réglé et au contraire, s’est avéré dommageable en ce qu’il a causé la perte des dents du maxillaire et une perte de la qualité de vie. » [1] [ 42 ] Monsieur Labrecque réclame 67 906,02$ en dommages, lesquels se détaillent ainsi : • Travaux correctifs de dentisterie : 45 797,35$ • Troubles, inconvénients, souffrances : 10 000,00$ • Frais de déplacement pour soins médicaux : 2 011,25$ • Médicaments : 97 42$ • Perte de jouissance de la vie : 10 000,00$ 3.1 Travaux correctifs de dentisterie [ 43 ] Toutes les factures des dentistes consultés (généraliste et spécialistes) figurent en pièce P-9 et ont toutes été payées.
Elles totalisent 45 797,35$. [ 44 ] Ces soins ont été rendus nécessaires par la faute professionnelle commise par le Dr Deslauriers. Ce dernier, de même que le Fonds, doivent donc en assumer le paiement. 3.2 Troubles, inconvénients, souffrances [ 45 ] Soulignons d’entrée de jeu que ce
chapitre de dommages et celui intitulé « Perte de jouissance de la vie » sont identiques; ils se rapportent au même type de dommages : ils ne sauraient donc être réclamés deux fois. [ 46 ] Il s’agit de dommages difficiles à évaluer même si on peut établir d'ores et déjà qu’ils ont été présents sur une longue période – la perte d’esthétique notamment – bien que monsieur Labrecque n’ait pas vraiment souffert physiquement et moralement avant que le Dr Bergeron lui fasse réaliser que l’ouvrage était à refaire en totalité. [ 47 ] Rappelons que les travaux correctifs ont débuté en mai 2013, donc bien après le traitement prodigué par le Dr Deslauriers. [ 48 ] La preuve des douleurs physiques subies par monsieur Labrecque n’a pas été convaincante.
Il a bien ressenti une vive douleur en juin 2006 quand il a finalement rejoint le Dr Deslauriers alors qu’il s’apprêtait à se rendre à l’urgence. Cette douleur n’est aucunement reliée aux soins prodigués par ce dernier, qui a d’ailleurs poursuivi son traitement durant plusieurs semaines. [ 49 ] Monsieur Labrecque a aussi eu très mal, beaucoup plus tard en 2009, et son cousin a procédé à un traitement de canal de façon urgente. Était-ce relié aux soins du Dr Deslauriers? Rien dans la preuve ne le démontre même si la douleur se trouvait à la mâchoire supérieure.
Toutefois, tous les rapports des médecins font état d’un indice de carie élevé chez monsieur Labrecque, ce qui entraîne nécessairement des douleurs, mais relève de la seule responsabilité de ce patient. [ 50 ] Le demandeur a fait état durant son témoignage de douleurs qu’il ressentait durant et après les traitements et qui nécessitaient la prise de médicaments (anti-douleurs) prescrits d’ailleurs par le Dr Bélanger comme on peut le voir sur les reçus produits dans la liasse P- 9. [ 51 ] Le Tribunal estime ces douleurs comme étant des manifestations naturelles qui se produisent dans le cours normal des traitements dentaires et aucune preuve reliant ces douleurs au traitement du Dr Deslauriers n’a été offerte par monsieur Labrecque. [ 52 ] Vu la preuve limitée à ce chapitre, le Tribunal n’accorde au demandeur qu’un dédommagement de 1 000$ pour les douleurs et de 5 000$ pour les troubles et inconvénients, pour un total de 6 000$. 3.3 Frais de déplacements
[ 53 ] Les frais de déplacements relèvent d’un choix personnel de monsieur Labrecque de consulter des dentistes de la région de Québec. Le Dr Deslauriers n’ayant pas à payer pour ce choix personnel, ces frais ne peuvent être remboursés au demandeur. 3.4 Médicaments [ 54 ] Monsieur Labrecque désire être remboursé du coût des médicaments prescrits par le Dr Bélanger et dont les reçus sont produits en pièce P-9. Ils s’élèvent à 97,42$.
Le Tribunal lui accorde ce remboursement puisque ces médicaments avaient pour but de soulager les douleurs causées par les interventions de ses dentistes, elles-mêmes rendues nécessaires par l'ouvrage bâclé du Dr Deslauriers. 3.5 Perte de jouissance de la vie [ 55 ] Tel que dit précédemment, ce
chapitre de dommages s’apparente à celui que l’on retrouve sous le
titre « Troubles, inconvénients, souffrances ». Ceux-ci ayant été établis précédemment, il n’y a rien de plus à accorder à cet égard. [ 56 ] Le montant total des dommages s’élève donc à 51 894,77$. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance réamendée du demandeur; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 51 894,77$ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 août 2012; LE TOUT avec dépens, y compris les frais d’experts incluant les frais reliés à la présence du Dr Bergeron en Cour durant le procès. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Daniel Robert MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER Procureurs du demandeur Me Stéphanie Beauchamp DONATI MAISONNEUVE Procureurs des défendeurs Date d’audience : 27 février 2015
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