2014 QCCA 636, 2014 QCCA 636
Opinion
Paquette c. Tanguay 2014 QCCA 636 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022885-123 (460-17-001310-101) DATE : 28 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. MANON PAQUETTE MARCO PAQUETTE, ès qualités de liquidateur APPELANTS - Intimés c.
ODILE TANGUAY INTIMÉE - Requérante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 20 juin 2012 par la Cour supérieure du Québec, district de Bedford (l’honorable Yves Tardif), qui a accueilli la requête amendée pour jugement déclaratoire de l’intimée et déclaré que cette dernière, qui bénéficie d’un legs particulier, soit la moitié du produit de la vente d’un immeuble, n’est pas tenue des obligations du défunt sur ce bien. [ 2 ] Il n’est pas contesté que le codicille du 21 février 2010, écrit et signé de la main du testateur décédé le 29 mai 2010, Denis Paquette, constitue un legs particulier à l’intimée qui était sa conjointe.
Dans ce document, il est stipulé : […] 2-) De l'emplacement du [...], je laisse la jouissance de cette résidence [1] à Odile Tanguay jusqu'à la vente de ladite résidence; à la vente la moitié de la somme restera à Odile , sous-entendant qu'Odile soit ma conjointe de fait à mon décès [2] . [Soulignement ajouté] [ 3 ] Par testament devant notaire, le de cujus avait dans un passé plus lointain, plus précisément le 8 janvier 1996, légué l’universalité de ses biens aux appelants, ses deux enfants. [ 4 ] En vertu de l’
article 739 du Code civil du Québec , le légataire particulier n’est pas tenu des obligations du défunt sur ces biens, à moins que les autres biens de la succession ne suffisent pas à payer les dettes. L’intimée n’est donc pas tenue, en principe, des obligations du défunt qui grèvent la résidence visée par le codicille.
Le de cujus bénéficiait, en effet, d’un contrat de crédit rotatif signé le 5 août 2009, dont le remboursement était garanti par une hypothèque sur la résidence léguée à l’intimée [3] . [ 5 ] L’intimée a lancé une requête pour jugement déclaratoire, recherchant une déclaration excluant sa responsabilité pour le remboursement de l’hypothèque affectant l’immeuble. En cours de route, elle a demandé la scission de l’instance (art. 273.1 C.p.c. ), pour que le tribunal décide d’abord si le codicille exprime suffisamment la volonté du testateur de faire échec à la règle de l’
article 739 C.c.Q . et ordonne ensuite, le cas échéant, qu’une preuve soit faite des éléments extrinsèques au testament, « afin de déterminer l’intention du testateur en cas d’ambiguïté ». [ 6 ] Cette requête a été rejetée, le 16 février 2011, et le juge a invité les parties à faire valoir leurs arguments respectifs lors du procès au fond [4] . [ 7 ] Au jour du procès, le juge de première instance a permis aux parties, qui étaient accompagnées de leurs témoins, de débattre d’abord de l’interprétation qu’il fallait donner au codicille et de l’allégation d’ambiguïté de celui-ci, avancée par les appelants, avant d’entendre toute preuve relative aux éléments extrinsèques à sa rédaction.
Le juge a ensuite accueilli le recours déclaratoire de l’intimée, après avoir rappelé que le testament n’est pas un contrat, mais un acte unilatéral et que les règles d’interprétation relatives au contrat ne s’appliquent pas au testament ou à un codicille. Le juge se réfère particulièrement à l’
article 737 , 2 e al. C.c.Q . et conclut :
[24] En l'instance, dans son codicille, le testateur n'a pas dit « somme brute » ou « somme nette » restera à Tanguay. Il faut croire qu'il s'en remettait à la règle générale du Code civil . Le testateur était un homme instruit. Comme l'indique son testament, il était professeur. Il n'a pas exprimé sa volonté, comme il aurait pu le faire, d'imposer au légataire particulier, la requérante, la charge de payer 50 % du solde hypothécaire. Pour conclure au contraire, il aurait fallu que le testateur précise que Tanguay était responsable de la moitié de la dette rattachée à la résidence. Il n'y a pas ici d'expression suffisante de cette volonté différente selon le deuxième alinéa de l'
article 737 du Code civil [5] . [ 8 ] Avec égards, le juge se trompe. [ 9 ] Le juge se base sur le fait que le testateur était professeur, comme il se décrit au testament de 1996, pour en inférer qu’étant un homme instruit, il s’en est forcément remis à la règle générale édictée à l’
article 739 C.c.Q . Pour se démarquer de la règle, en application de l’
article 737 C.c.Q. , le testateur devait exprimer suffisamment sa « volonté différente ». [ 10 ] Nous savons bien peu de choses du testateur, aucune preuve testimoniale n’ayant pu être administrée. Cela dit, rien ne permettait au juge d’affirmer ou de présumer que les dispositions du Code civil en matière de testament ou de legs testamentaire étaient connues du testateur. [ 11 ] Par ailleurs, il est bien établi que les règles générales relatives à l’interprétation des contrats [6] s’appliquent mutatis mutandis aux testaments [7] .
Conformément à ces règles, il faut rechercher l’intention du testateur, en cas d’ambigüité, et tenir compte notamment des circonstances dans lesquelles le document litigieux a été rédigé [8] . Une preuve testimoniale peut être administrée dans le but d’établir des éléments extrinsèques à un codicille et pertinents à son interprétation [9] . Cela rejoint la préoccupation qui sous-tend la règle énoncée à l’
article 737 C.c.Q . [ 12 ] Force est de constater que l’intention exprimée par le testateur dans son codicille n’est pas limpide. Le sens littéral des termes utilisés par le testateur ne fournit pas la réponse à la question que les parties se sont posées dès le départ. Était-il de l’intention du testateur de léguer à l’intimée la moitié de la résidence une fois l’hypothèque payée ou avant le paiement de celle-ci ? Il y a ambiguïté et les appelants ajoutent avoir de sérieux motifs de croire que le sens ordinaire des mots utilisés ne reflète pas la véritable intention du testateur.
La Cour estime nécessaire de retourner le dossier devant la Cour supérieure pour que l’on y procède à l’enquête et à l’audition de cette affaire. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] ACCUEILLE l’appel sans frais, vu les circonstances particulières de ce litige; [ 15 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 16 ] REMET les parties dans l’état où elles étaient avant le procès et RETOURNE le dossier devant la Cour supérieure pour que l’on y procède à l’enquête et à l’audition de cette affaire. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
Me Yanick Messier POITRAS, MESSIER Pour les appelants Me Réjean Kingsbury TALBOT KINGSBURY INC. Pour l’intimée Date d’audience : 26 mars 2014
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