2023 QCCA 1456, 2023 QCCA 1456
Opinion
Droit de la famille — 231987 2023 QCCA 1456 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700064-238 (200-12-092017-210) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : 10 novembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. PETER KALICHMAN , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M… A… Me FLORENCE PARENT (ABSENTE) (Bureau d’aide juridique de Lévis)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G… T… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
En appel d'un jugement rendu le 27 avril 2023 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION Continuation de l’audience du 8 novembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt; Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, le 27 avril 2023, prononce le divorce des parties et statue sur les mesures accessoires [1] .
À cette occasion, la juge de première instance annule notamment les arrérages de pension alimentaire dus par l’intimé au bénéfice des enfants et suspend, à compter du 4 mai 2023, le paiement de ladite pension « tant que [l’intimé] n’aura pas reçu ses prestations d’assurance-emploi et/ou retrouvé un emploi ». Devant la Cour, l’appelante conteste ces deux conclusions du dispositif et reproche à la juge de première instance de ne pas avoir réservé ses droits en matière alimentaire. * * * * * [ 2 ] Les parties, qui sont les parents de trois enfants, cessent de faire vie commune le 13 décembre 2020.
Lors de l’audience sur la demande introductive d’instance en divorce tenue le 17 avril 2023, l’appelante réclame le paiement d’une pension alimentaire au bénéfice des enfants, rétroactivement au 13 décembre 2020. Celle-ci est alors prestataire d’aide de dernier recours, alors que l’intimé
occupe un emploi. [ 3 ] L’intimé conteste cette demande, invoquant des difficultés financières, ses obligations alimentaires envers son quatrième enfant, né en janvier 2023 d’une autre union, et la perte de son emploi à compter du 4 mai 2023. * * * * * [ 4 ] La juge de première instance rejette la demande de l’appelante. [ 5 ] Pour arriver à cette conclusion, elle détermine d’abord le montant des arrérages de pension alimentaire au bénéfice des enfants pour la période du 13 décembre 2020 au 30 avril 2023, en fonction des formulaires prescrits complétés par l’appelante, sauf pour l’année 2023 sur laquelle la Cour reviendra.
Ensuite, elle soustrait de cette somme les montants déjà versés par l’intimé à l’appelante à ce
titre (variant entre 150 $ et 200 $ par mois), durant cette même période. La juge conclut alors que le montant dû par l’intimé à l’appelante à
titre de pension alimentaire au bénéfice des enfants s’élève ainsi à 22 349 44 $ [2] . [ 6 ] Une fois cet exercice complété, la juge s’appuie sur l’ art. 587.2 C.c.Q. et annule les arrérages au motif que l’intimé aurait payé le loyer de l’appartement des parties que l’appelante a continué à occuper avec les enfants après la cessation de la vie commune jusqu’au 30 juin 2022, loyer qu’elle estime à 1 600 $ par mois. [ 7 ] Tenant compte du paiement de ce loyer et des montants déjà versés par l’intimé à
titre de pension alimentaire, la juge conclut que l’intimé :
a) aurait payé en trop à l’appelante 10 383,32 $ en 2021 [3] ;
b) devrait 1 100 $ à l’appelante en 2022, qu’elle raye en raison du surpayé en 2021 [4] ; et
c) devrait 325 $ à l’appelante en 2023, qu’elle raye également [5] . [ 8 ] Elle écrit : [63] En conséquence, le Tribunal radie la dette de 325,00 $ en 2023 que [l’intimé] aurait envers [l’appelante] à
titre de pension alimentaire, ainsi que tous les arrérages réclamés en raison des sommes payées en trop par [l’intimé] à [l’appelante] en 2021 et en 2022. [ 9 ] Finalement, puisque l’intimé devait perdre son emploi à compter du 4 mai 2023, la juge suspend, à compter de cette date, le paiement de la pension alimentaire au bénéfice des enfants tant que celui-ci « […] n’aura pas reçu des prestations d’assurance-emploi et/ou retrouv[é] un travail » [6] . * * * * * [ 10 ] Le premier grief de l’appelante concerne l’annulation par la juge des arrérages de pension alimentaire payable par l’intimé au bénéfice des enfants et comporte deux volets : l’appelante soutient d’une part, que l’intimé n’ayant pas démontré l’existence de difficultés au sens de l’ art. 587.2 C.c.Q . , la juge ne pouvait déroger aux règles de fixation des pensions alimentaires ( art. 587 et 587.1 C.c.Q. ); d’autre part, celle-ci ne pouvait tenir compte du loyer payé par l’intimé pour annuler les arrérages alors que la preuve ne permettait pas d’établir le montant du loyer mensuel, violant ainsi son droit d’être entendu, ni son paiement par l’intimé jusqu’au 30 juin 2022. [ 11 ] L’appelante a raison. [ 12 ] On comprend de l’analyse de la juge que celle-ci annule les arrérages réclamés par l’appelante en raison des sommes payées par l’intimé à
titre de loyer et de pension alimentaire entre les 13 décembre 2020 et 30 avril 2023. Or, même en tenant pour acquis que la juge pouvait considérer, à tout le moins en partie, ces montants en vertu de l’ art. 587.2 C.c.Q. , elle commet néanmoins plusieurs erreurs manifestes et déterminantes dans son analyse, lesquelles justifient l’intervention de la Cour. [ 13 ] Comme la juge le reconnaît au paragr. 55 de ses motifs, le montant du loyer payé par l’intimé n’a pas été mis en preuve.
Dans un tel contexte, la juge ne pouvait se contenter de simplement l’estimer à 1 600 $, alors que rien au dossier, mis à part ses dimensions et son emplacement, ne lui permet d’arbitrer un tel montant. La juge se devait de souligner aux parties cette lacune dans la preuve avant de statuer sur la demande d’annulation des arrérages (art. 268 C.p.c. ). [ 14 ] La juge commet une autre erreur manifeste et déterminante en retenant que l’intimé a payé ce loyer jusqu’au 30 juin 2022, alors que la preuve démontre plutôt, comme l’intimé le reconnaît à l’audience, qu’il l’a payé jusqu’au 30 juin 2021.
Même en retenant le montant du loyer estimé par la juge, cette erreur de plus de 19 200 $ (1 600 $ x 12) est déterminante à la lumière des montants dus par l’intimé à
titre de pension alimentaire. [ 15 ] De même, lors des calculs pour l’année 2022, la juge considère en double les montants versés durant cette période par l’intimé à
titre de pension alimentaire [7] . N’eût été cette erreur, la juge aurait conclu, à la lumière de ses propres prémisses, que l’obligation alimentaire de l’intimé pour l’année 2022 était de 15 301,92 $ [8] et non de 12 901,92 $. [ 16 ] Finalement, la juge se trompe également lors du calcul de la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants du 1 er janvier 2023 au 30 avril 2023 [9] .
Elle ne pouvait déterminer le montant de la pension alimentaire selon le formulaire prescrit sur la base que le salaire brut annuel correspondait aux revenus d’emploi de l’intimé jusqu’au 30 avril 2023 (21 198 $), d’une part, et en fonction des quatre enfants de l’intimé – soit les trois enfants des parties et le quatrième né d’une autre union, d’autre part .
[ 17 ] Bref, l’appelante a raison de plaider que les erreurs de la juge justifient ici l’intervention de la Cour. * * * * * [ 18 ] Le second grief de l’appelante concerne la suspension de la pension alimentaire, notamment le fait que la juge n’a pas préalablement précisé le montant de celle-ci avant de la suspendre. [ 19 ] La Cour ne partage pas l’avis de l’appelante à ce sujet, en ce que la juge pouvait suspendre le paiement de la pension alimentaire au bénéfice des enfants à compter du 4 mai 2023 vu la perte d’emploi de l’intimé à compter de cette date.
Sans égards à l’absence du montant de la pension alimentaire ainsi suspendu, il demeure que, de toute façon, cette suspension allait devoir être revue à partir du moment où l’une ou l’autre des parties aurait une nouvelle source de revenus. * * * * * [ 20 ] En dernier lieu, l’appelante reproche à la juge de ne pas avoir réservé ses recours en matière alimentaire. [ 21 ] Il y a lieu de rejeter ce grief succinctement.
La Cour a écrit à maintes reprises que, sauf si celle-ci est prévue dans une loi, « [une] réserve de droit est une conclusion qui en théorie n’existe pas alors que la mission d’un tribunal est de sanctionner un droit existant et dont on a fait la preuve » [10] .
Si l’appelante estime bénéficier d’un recours alimentaire envers l’intimé, elle fera valoir ses droits en temps opportun. * * * * * [ 22 ] À la lumière de ce qui précède et dans un souci de saine gestion, la Cour a cherché à l’audience à obtenir les informations nécessaires pour être en mesure de statuer sur les conclusions que la juge de première instance aurait dû prononcer, mais sans succès. Dès lors, il y a lieu de retourner ce dossier en première instance afin qu’il soit statué à nouveau sur la réclamation de l’appelante à
titre de pension alimentaire au bénéfice des enfants depuis la cessation de vie commune. L’intimé ayant informé l’appelante au cours de l’été 2023 avoir trouvé un nouvel emploi en Alberta, elle pourra y joindre sa demande pour faire lever la suspension de la pension alimentaire prononcée par la juge de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 24 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin d’y biffer le paragraphe 83; [ 25 ] RETOURNE le dossier en première instance afin qu’il soit statué à nouveau sur la réclamation de l’appelante pour la pension alimentaire au bénéfice des enfants depuis la cessation de la vie commune; [ 26 ] Sans frais de justice, vu la nature du dossier. MANON SAVARD, J.c.Q. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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