2011 QCCQ 9758, 2011 QCCQ 9758
Opinion
Protection de la jeunesse — 112626 2011 QCCQ 9758 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000012-107 DATE : 15 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1995.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 22 avril 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à ce qu’il accède à sa majorité. [ 4 ] Précisons qu’en application d’une ordonnance provisoire prononcée par madame la juge Lucie Rondeau, X est maintenu en famille d’accueil depuis le 22 décembre 2010. [ 5 ] La demande de la D.P.J. ne soulève aucune contestation.
Tant l’adolescent que sa mère adhèrent à l’orientation proposée par la requérante. [ 6 ] La preuve révèle que pendant le séjour de l’adolescent en centre de réadaptation, il a, de façon générale, adopté des comportements satisfaisants. [ 7 ] Il n’en demeure tout de même pas moins que X est un garçon vulnérable en raison de son état de santé mentale et de ses habitudes de consommation de drogue. Voyons les choses de plus près. [ 8 ] La preuve révèle que l’adolescent a consommé des drogues de façon régulière au cours des derniers mois, habituellement pendant les fins de semaine.
Cependant, à compter du mois de septembre 2010, il a cessé de consommer des drogues dites chimiques (amphétamines). En novembre 2010, il a mis un terme à sa consommation de cannabis. Or, en janvier 2011, à l’occasion d’un séjour en milieu familial, il a rechuté en consommant amphétamines et cannabis. [ 9 ] C’est dans ce contexte que le 28 janvier 2011, il a été admis au centre de psychiatrie de ville A où il a été hospitalisé jusqu’au 2 février dernier sous les soins du docteur Claude Mercier, psychiatre.
Selon ce dernier, la faible observance médicamenteuse par l’adolescent et sa consommation de drogue ont amené chez lui des troubles de la pensée, des éléments délirants et hallucinatoires. [ 10 ] Lorsque l’adolescent a obtenu son congé de l’hôpital, les principaux diagnostics retenus étaient les suivants : - Trouble schizo-affectif probable - Structure de personnalité paranoïde - Dépendance au cannabis
- Dépendance aux amphétamines - Éléments comportementaux - Trouble relationnel - Éléments de carence [ 11 ] X maintient des contacts réguliers avec sa mère, généralement à toutes les fins de semaine. Ces contacts apparaissent satisfaisants pour l’un et pour l’autre. Cependant, il arrive que l’adolescent adopte des comportements difficiles à l’endroit de sa mère en se montrant harcelant et irrespectueux. [ 12 ] La mère reconnaît ne pas être en mesure d’assumer la garde de X, ce pour quoi elle consent à ce qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
La mère éprouve des problèmes de santé (problème de sommeil et fatigue chronique) ce qui amenuise sa capacité de répondre aux besoins particuliers de l’adolescent, notamment en ce qui concerne les mesures d’encadrement qui doivent lui être appliquées. [ 13 ] La mère souhaite néanmoins maintenir une implication importante dans la vie de son fils. [ 14 ] X est maintenant hébergé au sein de sa famille d’accueil depuis près de deux (2) mois.
Cette famille est en mesure d’offrir à l’adolescent un environnement chaleureux et encadrant ce qui répond à ses besoins. [ 15 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. Elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 avril 2010; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à ce que l’adolescent accède à sa majorité :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse;
b) Que les contacts mère-adolescent se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures, notamment en collaborant avec les intervenants; Pour l’adolescent : 1- En effectuant les tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale, vu son consentement à cet effet;
d) Prend acte du consentement de l’adolescent à ce qu’il reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment : 1- En bénéficiant d’un suivi en pédopsychiatrie; 2- En prenant la médication prescrite par les professionnels traitants; 3- En suivant les conseils des professionnels traitants;
e) Prend acte du consentement de l’adolescent et de la mère à ce que la directrice de la protection de la jeunesse soit autorisée à obtenir, des professionnels qui interviennent auprès d’eux, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Kenny Binette pour l’adolescent
Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 15 février 2011
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