2023 QCCQ 7406, 2023 QCCQ 7406
Opinion
Protection de la jeunesse — 231484 2023 QCCQ 7406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004911-234 DATE : 28 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X , né le [...] 2007 enfant/adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT RELATIF À UN PROJET D’ENTENTE (Art. 76.3 & 76.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 15 ans, toujours compromis et invoquant des faits nouveaux, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 6 septembre 2022. [ 2 ] À cette date, l’honorable Diane Roux déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour motifs de négligence sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques et de risque sérieux d’abus physiques.
L’adolescent était alors confié à monsieur C pour une période de six mois. [ 3 ] La Directrice, la mère et l’adolescent en sont venues à une entente tant sur les faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 6 septembre 2022 que sur les mesures appropriées dans les circonstances. La Directrice étant sans nouvelle du père et ce dernier étant introuvable, l’entente a été conclue sans son accord comme le permet l’article 76.3 L.p.j. [ 4 ] L’entente reflète la volonté des parties et respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal a vérifié le consentement libre et éclairé des parties et leur engagement à respecter l’entente. Dans les circonstances, il y a lieu d’entériner l’entente et de lui donner force exécutoire. [ 5 ] PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance du 6 septembre 2023; [ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement et en fait
partie intégrante; [ 10 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
__________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Charlotte Dupuis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Annie-Claude Pagé Procureure de l’adolescent A Mère B Père Date d’audience : 28 mars 2023. [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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