2011 QCCQ 7433, 2011 QCCQ 7433
Opinion
Protection de la jeunesse — 111885 2011 QCCQ 7433 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 655-41-000283-106 DATE : Jugement rendu le 3 mai 2011 Motifs écrits déposés le 12 mai 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JAMES RONDEAU, J.C.Q. Dans la situation de : X né le […] 1995 [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, requérant - et - A en qualité de mère JUGEMENT JR 1528 SUR UNE REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95 AL.2 ET 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) [ 1 ] Le requérant demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 22 février 2011 par laquelle la Cour du Québec déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescent concerné et ordonnait son hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 2 ] Me Robinson, pour la directrice de la protection de la jeunesse propose un amendement à la requête, soit un hébergement en centre de réadaptation pour une période de deux mois avec intégration progressive en famille d'accueil, si la situation le permet. [ 3 ] À la suite de l’ordonnance rendue, l’adolescent est toujours demeuré dans la même famille d’accueil.
Le 27 mars 2011, des mesures de protection immédiate étaient appliquées et l’adolescent était hébergé en centre de réadaptation puisque la famille d’accueil demandait le retrait immédiat de l’adolescent de leur milieu à la suite de comportements difficiles présentés par ce dernier. L'adolescent déclare ne pas être bien dans son milieu d'accueil, il déplore l'isolement du milieu et sa présence dans cette famille d'un certain âge.
[ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse allègue qu'après analyse de la situation, la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis et les mesures de protection doivent être révisées puisque l’adolescent présente les troubles de comportement sérieux suivants : toxicomanie, fréquentations à risque, violence physique et verbale, vols. [ 5 ] L’adolescent, présent et représenté par avocat, conteste la mesure d'hébergement et demande un retour immédiat chez la mère. [ 6 ] La mère, présente et représentée par avocate, déclare contester la mesure d'hébergement, elle se dit prête à reprendre la garde immédiate de son fils, et demande le retour immédiat chez elle. [ 7 ] La preuve révèle que l'adolescent est motivé à mettre fin à la situation de compromission.
L'adolescent a dû être hébergé en centre de réadaptation, et il dit avoir pris conscience de plusieurs facettes de sa vie qu'il veut changer pour avoir un avenir meilleur. L'adolescent démontre une détermination à se reprendre en main. La situation est toutefois fragile, mais les intervenants au dossier lui ont donné de bons outils. [ 8 ] La mère s'est reprise en main. Elle s'est éloignée d'un milieu de vie qui est néfaste à elle-même et à ses enfants. Elle a déménagé afin de donner un entourage meilleur à son fils.
La mère déclare qu'elle désire les services de la directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission. [ 9 ] De consentement pour valoir le témoignage de son auteur, la directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier le rapport d'évolution préparé par le requérant (D-1). [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les témoignages entendus et le rapport produit, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent que la requête soit accueillie avec hébergement dans son milieu familial maternel. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 13 ] RÉVISE la décision rendue le 22 février 2011; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescent au sens de l'article 38 f), troubles de comportement sérieux, de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour une période de 12 mois; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement immédiat de l’adolescent dans son milieu familial maternel; [ 17 ] ORDONNE à la mère de prendre contact avec la direction de la protection de la jeunesse afin de faire rapport sur l'évolution de la situation de compromission de l'adolescent à tous les quinze jours; [ 18 ] ORDONNE à l'adolescent de se soumettre à une évaluation en toxicomanie; [ 19 ] RECOMMANDE à l'adolescent de se soumettre à un suivi en toxicomanie, si jugé nécessaire lors de l'évaluation; [ 20 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à se soumettre à une évaluation en toxicomanie; [ 21 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à suivre toutes les recommandations du professionnel chargé de l'évaluation, notamment concernant le suivi en toxicomanie; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant pour une période de 12 mois; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JAMES RONDEAU, J.C.Q.
Me Ann Robinson, avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Yves Groleau, avocat pour l'adolescent Me Maïka Rousseau, avocate pour la mère Date d’audience : 3 mai 2011
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