2020 QCCA 1478, 2020 QCCA 1478
Opinion
Duchesneau c. Footmaxx of Canada inc. 2020 QCCA 1478 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009892-180 (200-17-026065-177) DATE : 3 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. ANDRÉ DUCHESNEAU APPELANT - défendeur c. FOOTMAXX OF CANADA INC. INTIMÉE - demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 10 octobre 2018 par l’honorable Nicole Tremblay de la Cour supérieure, district de Québec, lequel le condamne à payer à l’intimée 190 254,25 $ [1] à
titre de caution des obligations contractées par 601877 Canada inc. (« Canada inc.»). LE CONTEXTE [ 2 ] L’appelant est l’unique actionnaire et administrateur de Canada inc., une entreprise œuvrant dans le domaine des orthèses plantaires. L’intimée fabrique des orthèses et fournit divers équipements aux cliniques exploitées par Canada inc. depuis nombre d’années. [ 3 ] En octobre 2015, l’appelant sollicite l’intimée afin d’obtenir un équipement diagnostic additionnel. Les parties ont déjà convenu d’ententes similaires par le passé. [ 4 ] L’intimée transmet un contrat intitulé « purchase agreement », lequel est accompagné d’un second document portant le
titre « Credit Application and Payment Autorization » (« Autorisation »). Il s’agit d’un nouveau formulaire préparé par l’intimée afin de l’autoriser à prélever les paiements qui lui sont dus sur la carte de crédit de l’entreprise, comme c’était le cas antérieurement, mais qui inclut également une clause de cautionnement. Celle-ci se trouve dans la
section « Authorization Guarantee » après une clause qui prévoit la portée de l’autorisation de crédit. [ 5 ] L’intimée n’avait jamais auparavant exigé la signature d’un cautionnement personnel de la part de l’appelant. Celui-ci affirme d’ailleurs qu’il n’aurait jamais accepté de souscrire à un tel engagement. Il signe néanmoins les documents transmis dans un contexte qui sera plus amplement décrit à la
section analyse. [ 6 ] À la suite de la faillite de Canada inc., l’intimée réclame de l’appelant 190 254,25 $ à
titre de caution sur la foi de l’Autorisation. L’appelant conteste la validité du cautionnement, alléguant ne s’être jamais personnellement engagé à assumer la dette de sa compagnie si elle faisait défaut de s’exécuter. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 7 ] La juge de première instance considère que l’appelant est un homme d’affaires avisé qui était conscient de ce qu’il signait. Elle conclut donc qu’il est lié par le cautionnement. LES MOYENS D’APPEL [ 8 ] La seule véritable question invoquée en appel porte sur la validité du cautionnement.
L’appelant soutient que (1) l’Autorisation ne respecte pas les formalités requises pour permettre à l’intimée d’invoquer le cautionnement, (2) qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion et (3) que la juge aurait dû conclure qu’il n’avait jamais accepté d’être tenu personnellement responsable des dettes de sa compagnie. [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, nous sommes d’avis qu’il y a lieu d’intervenir et d’accueillir l’appel. L’ANALYSE
[ 10 ] La juge ne s’attarde pas sur la question de la validité du cautionnement. Elle conclut simplement que l’appelant, un homme d’affaires averti, a renvoyé le contrat signé en toute connaissance de cause sans prendre soin de raturer la clause de cautionnement. Elle écarte son témoignage sur les circonstances entourant la signature du document disant préférer, sans expliquer pourquoi, la version proposée par le représentant de l’intimée.
Or, pour en arriver à une telle conclusion, la juge omet de tenir compte d’éléments de preuve déterminants pour apprécier le consentement de l’appelant. [ 11 ] La preuve révèle que la relation d’affaires des parties remonte à plus d’une dizaine d’années et repose sur la confiance mutuelle. L’appelant a été à l’emploi de l’intimée pendant quelques années avant de se lancer à son compte. Il est, par le biais de sa compagnie, le plus important client canadien de l’intimée. Cette situation privilégiée lui permet de négocier des conditions avantageuses tant au niveau du prix des services que des modalités de paiement.
Au cours des années, les parties ont négocié plusieurs contrats de prêt d’équipements diagnostics similaires à celui en cause et signé des formulaires autorisant le paiement par carte de crédit sans qu’il soit question de cautionnement personnel de la part de l’appelant. [ 12 ] Au début octobre 2015, Canada inc. souhaite que l’intimée mette à sa disposition un équipement de diagnostic additionnel à la suite de l’embauche d’un nouvel employé.
L’intimée transmet alors le contrat « System Placement Agreement » auquel est annexée l’Autorisation. [ 13 ] Ce dernier formulaire est un contrat type d’autorisation de crédit par lequel le client autorise l’intimée à prélever les sommes qui lui sont dues dans son compte bancaire ou sur sa carte de crédit selon l’option choisie.
La preuve révèle que l’Autorisation transmise en octobre a récemment été modifiée par l’intimée afin d’y incorporer une clause de cautionnement personnel visant à garantir non seulement l’engagement découlant du « System Placement Agreement », mais l’ensemble des sommes pouvant lui être dues pour les cinq années à venir. Le cautionnement s’étend donc à l’ensemble des contrats, incluant ceux préalablement conclus avec Canada inc. [ 14 ] Il est vrai, comme le souligne à juste
titre la juge de première instance, que l’appelant réalise à la réception du contrat, qui incidemment n’est pas un modèle de rédaction, que l’intimée cherche à obtenir une « sorte d’engagement personnel » de sa part. Aucune explication ne lui est cependant fournie relativement à cette modification au contrat et à ce nouvel engagement. [ 15 ] Le 3 octobre 2015, l’appelant signe donc le « System Placement Agreement » et fournit les informations financières exigées dans l’Autorisation.
En ce qui concerne la carte de crédit, il indique simplement « you already have it » puisqu’il s’agit du mode de paiement normalement utilisé dans le cadre de leurs transactions. Il retourne l’Autorisation sans la signer présumant que les paiements s’effectueraient, comme par le passé, sur la carte de crédit. [ 16 ] Le 7 octobre 2015, l’intimée lui retourne les documents en lui demandant de cocher une case à la page 2 et de signer l’Autorisation. L’appelant ne donne pas suite à cette demande. [ 17 ] Tel qu’en fait foi le relevé téléphonique de l’appelant, l’intimée lui laisse un message le 15 octobre 2015.
L’appelant rappelle le jour même. Dans son témoignage, il affirme qu’au cours de cette conversation, le représentant de l’intimée, en qui il a pleinement confiance, le rassure sur la teneur de l’Autorisation en précisant que sa signature est requise uniquement afin de pouvoir débiter la carte de crédit. Rassuré par ces propos, l’appelant coche la case précisant que les paiements se feraient par carte Visa et signe l’Autorisation. Il ne coche rien dans la
section du contrat où se retrouve la clause de cautionnement. [ 18 ] Le représentant de l’intimée affirme pour sa part que la conversation du 15 octobre s’est limitée à discuter de la situation d’un ex- employé de l’appelant. Cette version est surprenante puisqu’il est toujours dans l’attente de recevoir l’Autorisation signée. Or, tel qu’il le reconnaît d’ailleurs, ce délai est inhabituel de la part de l’appelant qui répond normalement promptement à ses courriels.
Il est donc étonnant que le sujet ne soit pas abordé. [ 19 ] D’ailleurs, l’appelant retourne l’Autorisation au lendemain de cette conversation en mentionnant simplement « here you go ». Le fait qu’il se limite à cocher la case « Credit Card » sous la rubrique « Payment Information » sans rien indiquer dans la
section « Authorization Guarantee » est également compatible avec sa version selon laquelle il s’est fait représenter lors de l’appel que la signature de l’Autorisation était requise à la seule fin d’autoriser l’intimée à débiter ses paiements sur sa carte de crédit. [ 20 ] Cette succession de faits ne supporte pas la conclusion de la juge selon laquelle le consentement donné par l’appelant allait au- delà de l’autorisation d’utiliser la carte de crédit et qu’il avait accepté, en signant le document, d’être lié par la clause de cautionnement insérée dans la
section « Authorization Guarantee ». [ 21 ] Même si le contrat de cautionnement n’est assujetti à aucune formalité [2] , la volonté de s’engager personnellement ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation expresse de volonté [3] . Des présomptions et des conjectures ne suffisent pas à conclure à son existence [4] . [ 22 ] Dans l’arrêt Lorrain , la Cour précise d’ailleurs que le cautionnement, en raison de sa nature particulière et de ses conséquences, devrait faire l’objet d’une rubrique distincte dans un contrat ou du moins être coiffé d’un
titre permettant aisément à la personne qui s’engage de saisir la teneur de son obligation [5] . Il est également important de pouvoir déterminer si le signataire d’un document s’engage au nom de la compagnie ou personnellement à
titre de caution [6] . Le fait de prévoir l’emplacement pour deux signatures distinctes facilite cette preuve [7] . [ 23 ] En l’espèce, la clause invoquée par l’intimée ne respecte pas ces conditions. Elle est noyée dans une
section hybride qui vise à la fois l’autorisation de crédit et un cautionnement personnel de l’ensemble des dettes de la compagnie pour le futur. La rédaction de la clause est ambigüe dans un contexte où il est question de garantir le crédit consenti par l’intimée alors que, dans les faits, aucun crédit n’est consenti puisque les paiements sont prélevés directement par l’intimée à même une carte de crédit. [ 24 ] L’appelant a pris soin de ne rien cocher dans la
section du contrat comportant la clause de cautionnement. Or, la copie produite au soutien de la réclamation de l’intimée comporte un crochet vis-à-vis la case la case « Client’s future purchases » dans la
section « Authorization Guarantee ». Lors de l’audience en appel, l’avocate de l’intimée reconnaît que c’est son client qui, à la suite de la réception du document, a coché cette case puisque l’appelant n’avait rien indiqué dans cette rubrique. On ne peut donc y voir un élément
confirmant l’acceptation de la clause de cautionnement. [ 25 ] Par ailleurs, le document ne comporte qu’une seule signature. Or, selon la preuve, la signature du représentant de Canada inc. était requise pour autoriser l’utilisation de la carte de crédit. L’appelant devait donc signer l’Autorisation à ce
titre pour donner effet au document. Il est toutefois impossible de conclure que cette signature, dans le contexte de cette affaire, était également le reflet de son engagement personnel à
titre de caution. [ 26 ] Au surplus, la clause de cautionnement invoquée par l’intimée modifie substantiellement l’engagement financier de l’appelant. En effet, il ressort clairement de la preuve que l’appelant ne voulait, sous aucune considération, engager sa responsabilité personnelle. Il n’avait jamais signé de cautionnement par le passé et les échanges ultérieurs entre les parties confirment qu’il ne se croyait pas responsable de la dette de son entreprise et qu’il refusait de consentir quelque garantie personnelle que ce soit pour en assurer le paiement.
Considérant la relation à long terme des parties, la bonne foi exigeait que l’intimée informe clairement l’appelant de cette nouvelle exigence contractuelle qui, au surplus, visait non seulement le nouveau contrat de prêt d’équipements, mais l’ensemble des contrats signés par les parties. Or, aucune intervention de cette nature n’a été faite par l’intimée, qui a plutôt tenté d’obtenir un engagement personnel en catimini en modifiant unilatéralement les termes du contrat.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE l’appel; [ 28 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 29 ] REJETTE la demande introductive d’instance de l’intimée; [ 30 ] LE TOUT avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M. André Duchesneau Non représenté Me Laurence Ste-Marie WOODS LLP Pour l’intimée Date d’audience : 18 septembre 2020
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