2011 QCCQ 8515, 2011 QCCQ 8515
Opinion
Trois-Rivières (Ville de) c. Corporation de développement TR inc. 2011 QCCQ 8515 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-007276-112 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Demanderesse c. CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT TR INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Ville de Trois-Rivières, poursuit la défenderesse en recouvrement de taxes municipales et droits sur mutation pour la somme de 625 363,73 $. Elle présente une requête en irrecevabilité de la défense et demande reconventionnelle basée sur l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale et sur l’absence de connexité de la demande reconventionnelle avec le recours principal. [ 2 ] À l’encontre de la requête introductive d’instance, la défenderesse soulève les moyens suivants : 1) Le pouvoir de taxation municipale n’est pas absolu. 2) Depuis l’acquisition de la propriété visée par la demande, la Ville a adopté une position abusive et illégale privant la défenderesse de son droit de propriété en ce que : – La Ville a abusé de ses pouvoirs en tentant par toutes sortes de moyens détournés de forcer la réouverture de l’usine. – La Ville a refusé illégalement de délivrer un permis de démolition relativement à l’usine située sur l’immeuble visé par la requête introductive d’instance. – Considérant que la Ville n’a pas respecté ses obligations et le droit de propriété de la défenderesse à la base du pouvoir de taxation municipale, la Ville n’avait pas le pouvoir d’imposer et de réclamer des taxes sur la propriété visée. [ 3 ] La défenderesse s’est également portée demanderesse reconventionnelle alléguant que l’abus de droit dont a fait preuve la demanderesse lui a causé les dommages suivants : 500 000 $ pertes de revenus et dépenses reliées au maintien de l’immeuble 100 000 $ honoraires extrajudiciaires et dommages et intérêts pour procédures abusives 200 000 $ atteinte à la réputation de la défenderesse 800 000 $ [ 4 ] Dans le cadre de la requête en irrecevabilité, il faut aussi considérer qu’antérieurement à l’institution du recours en recouvrement de taxes , la défenderesse a introduit une requête introductive d’instance en mandamus et en nullité de règlement par laquelle elle recherche les conclusions suivantes : – Ordonner à la Ville et/ou à son comité de délivrer le permis de démolition à la Corporation de développement TR inc. – Déclarer nuls et de nul effet les articles 27 et 28 du Règlement sur la démolition d’immeubles ( 2002,
chapitre 8 ).
Analyse A. L’ irrecevabilité de la défense compte tenu de l’article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale [ 5 ] Il prévoit ce qui suit : « 252.1
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d’une taxe imposée en fonction d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d’un montant visé à la présente
section qui découle d’une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l’existence d’une demande de révision, d’un recours devant le Tribunal ou d’un recours en cassation ou en nullité à l’égard de l’inscription ou du rôle. » [ 6 ] Dans l’affaire Boisbriand (Ville de) c. Communauté Oir Hachaim et al. (1) ma collègue la juge Girard reprend les décisions rendues par la Cour d’appel relativement à l’application de l’
article 252.1 : « [12] Quant à l’application de l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale , elle a été élargie à tout recours pour recouvrement de taxes devant un Tribunal. [13] En 1994, notre Cour d’appel dans l’arrêt Corporation municipale de Saint-Pie c. Sanair management ltée (1) avait à décider de l’irrecevabilité d’une défense sur une action en recouvrement de taxes, le contribuable n’ayant pas acquitté ses taxes foncières vu sa demande au Bureau de révision de l’évaluation foncière.
La Cour s’exprime ainsi : « Opinion du juge Proulx […] Pour décider du sort de ce pourvoi, il suffit de répondre à la question suivante : en l’espèce, l’intimée pouvait-elle invoquer ses moyens de défense et de ne pas être contrainte de payer comme l’exige l’article 252.1 L.F.M. L’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale se lit comme suit :
Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la personne de qui est exigé le paiement d’une taxe imposée en fonction d’une inscription au rôle d’évaluation foncière ou au rôle de la valeur locative, ou le paiement d’un montant visé à la présente action qui découle d’une telle taxe, ne peut refuser de payer en raison de l’existence d’une plainte ou d’un recours en cassation ou en nullité à l’égard de l’inscription ou du rôle.
Le but de cette disposition est d’exiger le paiement des taxes sans avoir à attendre l’issue d’une plainte déjà déposée ou d’un recours en cassation ou en nullité à l’égard de l’inscription ou du rôle déjà entrepris. Par contre, il ne semble pas que la L.F.M. exige le paiement des taxes avant le dépôt d’une plainte au « Bureau » ou avant qu’un recours en cassation ou en nullité ne soit intenté. […] Page 7 Opinion du juge Nichols : Je partage l’avis de mon collègue, monsieur le juge Proulx. Je n’ajouterai qu’un commentaire. L’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.Q. c. F-2.1) permet aux municipalités de percevoir les taxes municipales en fonction des inscriptions faites au rôle d’évaluation foncière malgré toute forme de contestation, au même
titre que l’article 13 de la
Loi sur le ministère du Revenu (L.Q. c. M-31) par application de l’article 1078 de la
Loi sur les impôts (L.Q. c. I-3) permet au gouvernement provincial de percevoir les sommes exigibles en vertu de toutes les lois fiscales malgré les oppositions ou contestations d’un contribuable. En somme, le législateur a voulu dans les deux cas prévoir des mécanismes de perception provisoire nonobstant les recours qu’un contribuable peut faire valoir pour contester le bien-fondé des montants exigés. Ce mode de perception provisoire ne prive pas le contribuable du droit au remboursement lorsqu’il a gain de cause. Il est conçu pour assurer aux corps publics une forme de stabilité financière.
Par ses moyens de défense, l’intimée ne met pas en cause le principe de la perception provisoire. Il faut donc présumer de la validité de l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale et appliquer l’article tel qu’il existe. Page 9 [14] Deux ans plus tard dans l’arrêt Malbaie inc. c. La municipalité du village de Vaudreuil sur le lac (2) , la Cour d’appel réitérait le même principe : « En principe, les équilibres budgétaires des municipalités ne doivent pas dépendre des décisions unilatérales des contribuables. En règle générale, seules les contestations, soit des évaluations ou dela réglementation imposant les taxes, une fois accueillies par des tribunaux, pourront affecter ces équilibres budgétaires par les remboursements qu’elles entraîneront.
En effet, en principe, le contribuable devra acquitter ses taxes pendant que sa contestation se déroulera, tel que le reconnaît, par exemple, une disposition comme l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1). S’il obtient gain de cause, il se fera
rembourser. » [15] Dans Ville de Montréal c. Technispect inc. (3) , la Cour d’appel rappelait ces enseignements précédents : « [24] Les inscriptions au rôle sont présumées valides; même s’il fait l’objet d’une demande de révision, d’une proposition de correction ou d’un recours en cassation ou en nullité, le rôle demeure en vigueur et exécutoire à l’égard du contribuable contestataire (articles 76, 183 et 252.1). […] [25] L’immuabilité du rôle se justifie par la protection de la stabilité des finances municipales.
Elle assure également le traitement équitable des contribuables entre eux et face à l’autorité taxatrice. On ne pourra modifier le rôle – et donc la charge relative de chaque contribuable – qu’en respectant les règles strictes applicables à toutes les étapes et en toutes circonstances. L’exercice ne peut pas être fait à la légère, ni en dehors du cadre qui s’impose tant aux contribuables qu’à l’Administration municipale. [26] Dans Sears Canada inc. c. St-Laurent (Ville de) , notre Cour s’exprimait comme suit : La L.F.M. a pour but d’assurer une source de financement pour les dépenses municipales.
À cette fin est confectionné un rôle composé d’unités d’évaluations. Le rôle ne peut être modifié, pendant la période pour laquelle il est déposé, que selon les prescriptions prévues par la loi. Le premier objectif, très général, vise à assurer un ordre public en répartissant équitablement les dépenses municipales entre les citoyens. Cet objectif doit être mesuré à un autre qui réside dans la stabilité des finances municipales tant à l’égard de la municipalité qu’à l’égard des contribuables.
C’est ce que les tribunaux qualifient d’immuabilité du rôle. » [16] Ces enseignements ont été repris par la jurisprudence de notre Cour (4) . » [ 7 ] La défenderesse reconnaît qu’aucun des recours prévus à l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale n’a été entrepris, auxquels cas elle aurait été quand même tenue de payer ses taxes. [ 8 ] Elle invoque plutôt un autre motif de non-paiement soit l’abus de droit de la demanderesse, motif qui n’est pas énoncé à l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale de sorte que rien ne l’empêcherait de refuser de payer les taxes municipales. [ 9 ] L’avocat de la défenderesse invite donc le Tribunal à appliquer restrictivement l’
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale qui viserait avant tout à faire obstacle à une défense qui ne reprendrait que le même moyen invoqué dans le cadre d’une demande de révision ou d’un recours en cassation ou en nullité de l’inscription ou du rôle. [ 10 ] À l’opposé, la demanderesse soutient que « le mécanisme de perception provisoire » (2) prévu à l’article 252.1 s’applique à tout recours qu’un contribuable peut faire valoir pour contester le bien-fondé des montants exigés d’autant plus que ce dernier a droit au remboursement des sommes payées lorsqu’il a gain de cause. [ 11 ] À l’instar de la juge Girard, le Tribunal estime que la défenderesse ne peut appuyer ses prétentions sur l’affaire Ville de Montréal c.
Charles Benjamin (3) . En effet, il s’agit d’un cas où le contribuable avait payé ses taxes. Il fallait plutôt déterminer s’il avait droit à un remboursement de taxes. [ 12 ] Cela emporte-t-il le sort de la défense de la défenderesse? [ 13 ] Le Tribunal estime que non.
En matière de requête en irrecevabilité, les faits doivent être tenus pour avérés et il n’y a pas lieu de se prononcer sur les chances de succès ou les mérites du recours. [ 14 ] L’article 252.1 L.F.M. est une disposition spécifique qui impose une obligation de paiement d’une taxe malgré qu’une contestation (y compris une demande de nullité) a été entreprise par le contribuable à l’égard de l’inscription ou du rôle. [ 15 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce, les moyens de défense invoqués ne portent pas sur la contestation de l’inscription ou du rôle.
D’ailleurs, c’est la nullité de deux articles du Règlement sur la démolition d’immeubles qui est demandée en Cour supérieure. [ 16 ] À ce stade des procédures, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter les moyens de défense avancés. Le Tribunal doit tenir pour avéré l’abus de droit de l’autorité taxatrice et il appartiendra au juge saisi du mérite de l’affaire de se prononcer sur l’applicabilité ou non de l’article 252.1 lorsqu’il y a une contestation basée sur l’abus de droit de l’autorité taxatrice et le cas échéant, quelle période d’imposition sont visées. B.
L’ irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour absence de connexité avec la demande principale [ 17 ] L’analyse de cette deuxième question pose un problème juridique au niveau de la compétence de la Cour du Québec. [ 18 ] En effet, conformément au deuxième paragraphe de l’article 34 du Code de procédure « lorsque, à l’encontre d’une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis ». (Le soulignement est de la soussignée). [ 19 ] Dès lors, la Cour du Québec perdrait compétence et ce serait la Cour supérieure qui pourrait statuer sur la recevabilité, la connexité et la légalité de la demande reconventionnelle.
[20] Toutefois, la demande principale ne peut être transférée à la Cour supérieure puisqu’en vertu de l’article 35 1) du Code deprocédure civile, la Cour du Québec connaît, à l’exclusion de la Cour supérieure, de toute demande en recouvrement d’une taxe. [21] Face à cette difficulté, les parties invitent le Tribunal à examiner la recevabilité de la demande reconventionnelle (4). [22] La Ville de Trois-Rivières soutient qu’il y a absence de connexité de cette demande avec la demande principale alors que ladéfenderesse soutient que non seulement il y a connexité, mais que la Cour du Québec a juridiction pour l’entendre malgré que lemontant réclamé excède le seuil pécuniaire de 70 000 $. [23] L’article 172(2) C.p.c. énonce ce qui suit : « … peut aussi, et dans le même acte [la défense], se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir contre le demandeur touteréclamation lui résultant de la même source que la demande principale, ou d’une source connexe.
Le tribunal reste saisi de la demandereconventionnelle, nonobstant un désistement de la demande principale. » [24] L’avocat de la défenderesse soumet avec justesse les principes applicables en la matière : « 26. Selon la Cour d’appel dans l’arrêt Bobby c. Développement Texcorp inc. 5, aux termes de l’article 172, il faut que la demandereconventionnelle provienne de la même source ou d’une source connexe, ce qui exige une « affinité directe, un rapport intime, une liaison étroite ou une relation visible » 6; 27.
Selon cet arrêt, la connexité ne sera pas exclue simplement du fait que le recours principal et la demande reconventionnelle « ne sont pas de même nature, l’une étant contractuelle et l’autre délictuelle » 7; il pourra y avoir connexité suffisante « si les mêmes faits, ou substantiellement les mêmes faits, doivent être mis en preuve dans les deux instances » 8; 5 Bobby c.
Développement Texcorp inc., 9QC CA). 6 Id., p. 3. 7 Id. 8 Id. [25] La demande principale vise à réclamer la somme de 625 363,73 $ en taxes municipales. [26] La demande reconventionnelle vise à réclamer 800 000 $ de dommages et intérêts parce que la demanderesse aurait abusé deses droits en refusant d’émettre un permis de démolition de l’immeuble qu’elle continue de taxer (l’immeuble visé par la réclamationpour taxes que la défenderesse doit continuer d’entretenir).
Au surplus, il y a une réclamation pour atteinte à la réputation. [27] Le Tribunal estime que la réclamation de la défenderesse ne découle pas de la même source ou d’une source connexe à lademande principale. [28] L’octroi des dommages et intérêts est lié à la déclaration de nullité de certains articles du Règlement sur la démolitiond’immeubles qui fait l’objet d’un recours en Cour supérieure et à l’analyse des agissements de la demanderesse. [29] Il n’y a pas de connexité avec le recours en réclamation pour taxes qui a été entrepris. [30] Fort habilement, l’avocat de la défenderesse réfère à l’arrêt Foessl c.
Springer (5) de la Cour d’appel, où le juge Nicholsreprend les propos du juge Jacques dans l’arrêt Les Portes métropolitaines inc. c. TRE Corp (6) : « Il ne s’agit pas de déterminer s’il y a connexité entre les deux demandes en justice, soit la demande principale et la demandereconventionnelle, mais s’il y a une même source des obligations dont l’exécution est réclamée de part et d’autre ou une sourceconnexe. Il faut donc définir ce que l’on entend par « source ».
La source d’une réclamation est ce en vertu de quoi en réclame la reconnaissance d’une obligation. » 11 Le juge Nichols précise ensuite que : « La connexité n’exige pas qu’il y ait identité de nature. Il suffit qu’il y ait entre les deux recours suffisamment de rapports étroits pourque d’une part, les fins de la justice requièrent que les deux recours soient entendus ensemble et que, d’autre part, selon l’expression descommissaires, il n’en résulte pas une complication du dossier principal qui serait préjudiciable au demandeur […].
Ici la défense et la demande reconventionnelle sont si étroitement liées que les mêmes faits sont allégués comme moyen de défense àl’action principale et comme fondement juridique à la demande reconventionnelle. Les fins de la justice requièrent que les deux recours soient entendus ensemble. » 12 11 Id. par. 24. 12 Id. par. 28-29. [31] Ainsi, la défenderesse allègue que la défense et la demande reconventionnelle sont étroitement liés et qu’on y invoque les
mêmes faits comme moyen de défense à l’action principale et comme fondement juridique à la demande reconventionnelle. [ 32 ] Avec égard pour l’opinion contraire, le Tribunal estime qu’en défense, à la réclamation pour taxes, la défenderesse invoque l’abus de droit pour faire obstacle à l’obligation de paiement prévue à l’article 152.1 L.F.M. . [ 33 ] La question de savoir s’il y a eu ou non abus de droit est liée à la décision que prendra la Cour supérieure relativement à la demande en nullité de règlement et émission d’un permis de démolition introduite devant la Cour supérieure avant même l’institution du recours en recouvrement de taxes municipales. [ 34 ] Il n’y a donc pas identité de nature ni de rapports étroits entre la défense et la demande reconventionnelle même si la défenderesse y incorpore des allégations de façon à introduire le débat qui sous-tend la demande reconventionnelle. [ 35 ] Le Tribunal estime au contraire que l’introduction de cette demande reconventionnelle amènera une complication du dossier principal qui serait préjudiciable aux parties. [ 36 ] Le Tribunal constate également que la demande reconventionnelle devrait faire l’objet d’un recours distinct devant la Cour supérieure en raison du montant réclamé laquelle pourra examiner en totalité les questions soulevées par les abus de droit allégués, la légalité des actions posées en vertu du Règlement sur la démolition d’immeubles et le bien-fondé de l’octroi de dommages et intérêts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE avec dépens la requête en irrecevabilité de la défense; [ 38 ] CONSTATE que la demande reconventionnelle n’a pas de connexité avec le recours principal et qu’il n’y a pas lieu de l’introduire au dossier; [ 39 ] SUSPEND les délais prévus à l’entente sur le déroulement de l’instance pour une période de 30 jours du prononcé du jugement. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Marc Roberge Bélanger, Sauvé Procureurs de la demanderesse Me Stéphan Charles-Grenon BCF, s.e.n.c.r.l. Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 22 JUIN 2011
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