2018 QCCA 1232, 2018 QCCA 1232
Opinion
Droit de la famille — 181644 2018 QCCA 1232 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027602-184 (700-04-019718-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE C... L... Me MARIA D’ONOFRIO- Absente (Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière) INTIMÉ AVOCATE M... G... Me ÉLOÏSE PION- Absente (Prévost Fortin D'Aoust) MIS EN CAUSES AVOCAT LES ENFANTS Me YVES PILON- Absent (Pilon & St-Georges, Avocats S.E.N.C.) DESCRIPTION : Requête en suspension d’exécution d’un jugement de première instance. Greffier d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Continuation de l’audition du 18 juillet 2018. Les parties ont été dispensées d’être présentes à l’audition. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 35 Fin de l’audition. (
s) Elisabeth Lepage Greffier d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 16 mai 2018 par la Cour supérieure du district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), qui modifie les modalités de garde de deux filles âgées de 10 et 13 ans, met en place une garde partagée à compter de la fin des classes et ajuste en conséquence la pension alimentaire à être versée à leur bénéfice. [ 2 ] L’article 660 C.p.c . prévoit l’exécution provisoire du jugement qui concerne les modalités de garde d’un enfant.
Il prévoit par ailleurs également la possibilité d’en ordonner la suspension. [ 3 ] Cette disposition reprend le droit antérieur qui requérait la démonstration de trois critères pour l’obtention d’un sursis, à savoir la faiblesse apparente du jugement attaqué, le risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire de celui-ci et la démonstration d’une prépondérance des inconvénients pour la
partie qui requiert le sursis. [ 4 ] En l’espèce, l’appelante allègue que le jugement comporte de nombreuses erreurs de droit et de fait. Elle reproche notamment à la juge d’avoir modifié la garde exclusive établie en 2011 en l’absence de changements significatifs, en attribuant la détresse des enfants générée par les procédures judiciaires à un conflit de loyauté.
Elle blâme la juge de s’être basée sur la seule perception de l’intimé, sans tenir compte du désir exprimé par les enfants auprès de leur procureur et de la preuve non contestée que les filles se sont développées normalement dans le contexte d’une garde exclusive. [ 5 ] Elle soutient que le jugement ne présente aucune analyse de l’impact sur ses filles du changement de garde imposé contre leur gré, ni de l’impact de ce changement sur leur mode de vie, leurs activités quotidiennes et leurs amis. Elle ajoute que l’aînée a déclaré son intention de ne plus aller chez son père si la garde partagée est instaurée.
De fait, à l’audience, l’avocate de l’appelante souligne que l’aînée refuse d’aller chez son père depuis la fin des classes, tel que l’ordonne le jugement, tellement elle est contrariée par l’octroi de la garde partagée. [ 6 ] Au surplus, selon l’appelante, l’intimé ne subira aucun préjudice de la suspension d’exécution du jugement, puisqu’il a déjà accès aux enfants 110 jours par année. [ 7 ] Sans me prononcer sur le fond de l’affaire, et à la lumière du dossier partiel devant moi, j’estime que l’appelante ne démontre pas que le jugement entrepris est entaché de faiblesses apparentes qui soient de nature à justifier de faire exception à la règle générale d’exécution provisoire nonobstant appel.
Je reprends à cet égard à mon compte les propos de ma collègue, la juge St-Pierre, dans Droit de la famille — 132316 [1] : [17] À l'examen de ce jugement, et dans ce contexte, je ne vois pas qu'il y a lieu de conclure que ce jugement est, prima facie, entaché de faiblesses de nature à mettre de côté le principe retenu par le législateur, à l'article 547
g) C.p.c ., voulant qu'il y ait lieu à exécution provisoire en matière d'ordonnance de garde. [18] À l'instar de mon collègue le juge Hilton dans Uashaunnuat (Innus de Uashat et de Mani-Uteman) c. Québec (procureur général ), 2013 QCCA 1321 , je crois opportun de citer ce qui suit du jugement de mon collègue le juge Morissette dans Droit de la famille - 081957 ( 2008 QCCA 1541 ), paragr. [4] : [4] Il existe une gradation entre un motif d'appel frivole, un motif d'appel plaidable, et la démonstration avant l'audition du pourvoi d'une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance.
Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d'une faiblesse apparente dans un jugement.
J'ajoute que, lorsqu'il ressort de l'inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d'un facteur additionnel, soit la réserve que s'impose une cour d'appel en n'infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d'une erreur dite « manifeste» et «dominante» ou «déterminante». [19] J'ajoute à ceci que ces propos s'appliquent d'autant plus que nous sommes, ici, en matière familiale (questions de garde) où les questions de fait et d'évaluation de la crédibilité sont au cœur du jugement entrepris de sorte qu'une grande déférence s'impose à l'égard de ce qu'a conclu le juge de première instance. [20] À cet égard, je fais miens également les propos suivants de mon collègue le juge Dalphond dans Droit de la famille - 131824 ( 2013 QCCA 1168 ) : [6] En effet, je lui souligne que la Cour Suprême du Canada enseigne que les cours d'appel doivent faire preuve de retenue à l'égard des conclusions factuelles tirées par les juges du procès. [7] Cela est encore plus vrai lorsque le juge du procès précise un partage des responsabilités parentales, un exercice qui implique une évaluation du meilleur intérêt de l'enfant et de divers facteurs essentiellement factuels.
La décision implique donc l'exercice d'une certaine discrétion. C'est pourquoi les cours d'appel doivent faire l'objet d'une très grande retenue : Van de Perre c. Edwards , 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014 . [ 8 ] Cela dit, l’appelante ne fait pas non plus la démonstration d’un risque de préjudice sérieux pour les enfants si une telle
suspension n’est pas accordée. L’ordonnance prononcée ajoute certes un certain nombre de jours de garde par année pour le père, mais, avec égards, ne bouleverse pas complètement la vie des filles comme le prétend l’appelante. Les deux parties vivent dans des municipalités voisines. Le changement ordonné n’entraînera pas un changement d’école. [ 9 ] Il est vrai que l’aînée n’accepte pas l’instauration de la garde partagée.
En fait, elle refuse même de respecter l’ordonnance initiale puisqu’elle ne voit plus son père depuis la fin des classes, alors que les modalités de garde à l’origine prévoyaient des accès pour le père, à raison de 110 jours par année.
Ce n’est toutefois pas le cas de la cadette qui se dit prête à tenter la garde partagée, selon les dires du procureur à l’enfant. [ 10 ] La suspension d’exécution provisoire ne saurait à mon avis être tributaire du seul désir de l’aînée, d’autant que la décision de la juge d’attribuer une valeur relative au désir qu’elle exprime est liée à son faible degré de maturité et à l’appréciation de son témoignage qui semble largement contredit par la preuve, selon les motifs de la juge de première instance.
Bien que le désir d’un enfant de cet âge puisse dans certaines circonstances être déterminant, la juge n’était pas liée par le choix de l’enfant. Celui-ci ne constitue qu’un élément supplémentaire dans la recherche de son intérêt.
Le fait que l’aînée maintienne la position qu’elle a exprimée devant la juge ne justifie pas de suspendre l’exécution provisoire, d’autant plus que la prépondérance des inconvénients favorise son maintien dans l’intérêt des enfants. [ 11 ] Somme toute, il n’y a pas matière à suspendre le jugement rendu dans l’attente du sort de l’appel. [ 12 ] L’intimée devra dans l’intervalle prendre tous les moyens dont elle dispose pour s’assurer que sa fille respecte l’ordonnance rendue dans l’intervalle. [ 13 ] Les parties ont évoqué à l’audience la présentation par l’intimé d’une requête en rejet d’appel au mois de septembre 2018.
Sans présumer du sort de cette requête, on peut s’interroger sur l’opportunité de cette étape additionnelle qui entraînera nécessairement des frais et des délais que toutes les parties devraient vouloir éviter, pour privilégier la tenue d’une audition le plus rapidement possible. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête en suspension d’exécution provisoire; [ 15 ] SANS FRAIS , vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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