2021 QCCA 314, 2021 QCCA 314
Opinion
Ludmer c. Ludmer 2021 QCCA 314 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029341-211 (500-11-058536-208 ) DATE : 25 février 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. David Ludmer REQUÉRANT – demandeur c. Irving Ludmer INTIMÉ – défendeur et 3488063 CANADA INC.
INTIMÉE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 14 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), qui rejette sa demande d’ordonnance de sauvegarde visant à interdire à son père de disposer ou d’affecter les actifs de la société 3488063 Canada inc. (« 063 »). [ 2 ] Il s’agit d’un jugement qui, en vertu de l’article 249 (2) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») [1] , « n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci » [2] . [ 3 ] La requête est donc régie par l’article 31 al. 2 C.p.c. ; ce qui signifie que le requérant doit établir que le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. De plus, l’appel envisagé doit servir les fins de la justice (art. 9 C.p.c. ) en ce qu’il doit soulever une question méritant l’attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) [3] . [ 4 ] Le jugement décidant de l’ordonnance de sauvegarde ne répondra que rarement à ces critères, vu le caractère discrétionnaire de celle-ci [4] .
Cela est d’autant plus vrai dans le contexte d’une demande faite en vertu de l’article 241 LCSA [5] . * * * * [ 5 ] Le contexte de l’affaire est résumé dans le jugement de la juge Corriveau [6] : […] En juin 2020, David apprend que son père s’apprête à faire un don important au Centre Ludmer affilié à l’Université McGill. Il demande des documents et des informations à Irving et ce dernier refuse, estimant pouvoir agir seul, à son gré. David révoque alors une procuration générale consentie à son père lors de la constitution de 063. [4] Par ordonnance de sauvegarde rendue le 30 novembre 2020, l’honorable Gary D.D.
Morrison ordonne à Irving de remettre à David des documents corporatifs dont les conventions d’actionnaires, les états financiers, les résolutions et les livres de minutes de 063. L’information est transmise par la suite. De plus, le juge Morrison interdit de disposer ou d’affecter des actifs de 063 pour une durée limitée de 30 jours. Il refuse la demande d’ordonnance de reddition de compte. [5] C’est ainsi que les parties sont de retour devant le Tribunal strictement pour décider de renouveler ou non l’interdiction visant la disposition ou l’affectation des actifs.
À nouveau dans le cadre de l’audience, Irving réitère son intention de procéder rapidement à un don majeur au Ludmer Center et ce, sans le consentement de David. [6] En bref, David soutient que les actifs de 063 sont réservés à son bénéfice puisqu’ils proviennent à l’origine d’une fiducie familiale créée à son bénéfice et celui de son frère et sa sœur. Soulignons que ces derniers sont, comme David, chacun actionnaire d’une société dont le modèle et la gouvernance (dont la convention unanime des actionnaires) est identique à celle mise de l’avant pour 063. David soutient donc que les attentes légitimes à
titre d’actionnaire minoritaire sont bafouées par les gestes de son père. Il ajoute que son père doit, à
titre d’officier et d’administrateur de 063, protéger les actifs et ne pas vider la société de ceux-ci. [7] Depuis la mise sur pied de 063, David a bénéficié d’un montant variant entre 75 000 $ et 90 000 $, annuellement. Ces montants ont été déterminés par Irving. Il croyait qu’il s’agissait des seuls retraits provenant de la société. David ignorait que son père avait retiré des fonds en 2011 (soit 1 478 018 $) et en 2013 (soit 912 574 $) pour effectuer des dons charitables.
[8] Selon David, cette société a été mise sur pied pour sa sécurité financière uniquement. Il ajoute avoir signé la convention unanime d’actionnaires sous pression, sans avoir obtenu de conseil juridique indépendant. [9] Irving répond que tant la Fiducie familiale que les sociétés qui ont suivi impliquant ses 3 enfants furent créées dans un objectif de planification fiscale et successorale. Il a toujours conservé un entier contrôle sur ces dernières et il est le seul à avoir contribué aux actifs qui les composent.
Libre à lui d’en disposer comme il l’entend sans aucune obligation de rendre compte à quiconque. [ 6 ] Après avoir analysé la convention unanime des actionnaires de 063 signée le 9 novembre 2006 [7] ainsi que la preuve présentée à ce stade, la juge Corriveau conclut que le requérant n’a pas démontré une apparence de droit qui lui permet d’obtenir le remède voulu dans son recours en oppression. [ 7 ] Le requérant reproche à la juge d’avoir commis une multitude d’erreurs de droit et de faits dans son analyse de ce critère. [ 8 ] À mon avis, la demande de permission doit être rejetée puisque le requérant n’établit pas, prima facie , la faiblesse du jugement [8] . [ 9 ] Comme il se doit, la juge se limite à une analyse prima facie de la preuve et j’estime que le requérant « ne démontre pas qu’il y aurait dans cette évaluation une erreur telle qu’elle serait potentiellement de nature à entraîner l’intervention de la Cour » [9] . [ 10 ] Comme le juge Morrison avant elle [10] , la juge Corriveau a conclu que le demandeur n'a pas réussi à démontrer que ses prétentions constituent des attentes raisonnables en tant qu’actionnaire de 063.
Le requérant ne me convainc pas qu’il y a une faiblesse apparente dans cette détermination. [ 11 ] À première vue, la convention unanime d’actionnaires ne permet pas de voir que le requérant pouvait s’attendre à ce que les actifs de 063 ne puissent être aliénés ou cédés durant la vie de son père [11] . [ 12 ] L’objet poursuivi par la création de 063 est décrit dans la convention comme suit [12] : The Corporation was established by the Ludmer Children Trust, a trust established by Dame Fanny Ludmer Steinberg for the benefit of David for Irving’s personal estate and tax planning purposes with the objective of creating, enhancing and preserving wealth for the benefit of David, and, should Irving be successful in creating wealth, in order to provide David with a secure and stable source of funds following Irving’s death. [ 13 ] Cet objectif est réitéré à l’article 4.8 de la convention : […] The parties furthermore acknowledge, agree and confirm that (
i) the Corporation was established by the Ludmer Children Trust in the furtherance of Irving’s estate planning objectives, (ii) Irving has always exercised legal or de facto control over the Corporation, and (iii) all of the property and assets of the Corporation, all accretions in the value of, and wealth accumulated in, the Corporation are directly attributed to Irving’s financial assistance and prudent financial management.
Having due regard to the foregoing, the Parties acknowledge, and agree and confirm that it is fair, reasonable and appropriate and in David’s best interest to enter into this Agreement in order to, inter alia, assist Irving in further implementing his estate planning objectives and to provide for the orderly transition of Shares following David’s and Irving’s death in a manner that is consistent with Irving’s estate planning objectives and without in any way restricting or impinging on David’s ability to administer, manage or otherwise deal in any with any assets he has accumulated, or may in the future accumulate, on his own. [ 14 ] De plus, la procuration générale signée en 2004 autorisait le père du requérant à gérer son patrimoine [13] .
Elle ne fut révoquée qu’en juin 2020. [ 15 ] Le requérant ne me convainc pas que la juge fait erreur lorsqu’elle affirme que le père du requérant détenait un large pouvoir discrétionnaire dans la gestion de 063. [ 16 ] Enfin, je me permets d’ajouter le commentaire qui suit. [ 17 ] La norme d’intervention applicable en l’espèce exige une certaine rigueur. [ 18 ] Le fait d’alléguer une série d’erreurs dans le jugement de première instance n’est pas un indicateur de la force de ses arguments.
La « surenchère » dans l'identification d'une multitude d'erreurs (j'en compte plus d'une quinzaine), toutes décrites comme étant manifestes et déterminantes « nuit à l’argumentation plutôt qu’elle ne la sert » [14] . [ 19 ] Or, faut-il le rappeler, « l’erreur est manifeste lorsqu’elle relève de l’évidence et qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer toute la preuve pour s’en apercevoir; elle est déterminante lorsqu’elle a influencé la décision » [15] . [ 20 ] Cela est loin d’être le cas en l’espèce. [ 21 ] À tout événement, je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt de la justice d'accorder l'autorisation d’en appeler.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 23 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
GUY COURNOYER, J.C.A. Me Nathalie Tremblay Me Robert Pancer PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER Pour le requérant Me Doug Mitchell Me Olga Redko IMK Pour les intimés Date d’audience : 19 février 2021
Loading document…