2012 QCCA 155, 2012 QCCA 155
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Chartier 2012 QCCA 155 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005055-114 (705-36-000498-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 janvier 2012 L’HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Marilynn Morin Procureure aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALAIN CHARTIER Me Sylvain Fréchette FRÉCHETTE AVOCATS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER SUR DES QUESTIONS DE DROIT À L'ENCONTRE D'UN JUGEMENT RENDU LE 8 NOVEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE CLAUDE CHAMPAGNE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h31 : Début de l'audience. Argumentation par Me Morin. 9h40 : Argumentation par Me Fréchette. 9h45 : Réplique de Me Morin. 9h48 : Suspension. 9h57 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 10 mars 2011, l'intimé est reconnu coupable de l'infraction d'avoir conduit son véhicule automobile à une vitesse supérieure à celle permise, soit à 145 km/h dans une zone de 90 km/h. Il avait reconnu sa culpabilité d'avoir conduit son véhicule à 135 km/h. Il se pourvoit alors devant la Cour supérieure. [ 2 ] Le 8 novembre 2011, la Cour supérieure accueille l'appel, casse le premier jugement et reconnaît l'intimé coupable d'avoir
conduit son véhicule automobile à une vitesse de 130 km/h dans une zone de 90 km/h. [ 3 ] Le requérant sollicite maintenant la permission de se pourvoir et soutient que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en soulignant que la première juge n'avait pas suivi la démarche prévue à l'arrêt R. c.
W. (D) [1] . qu'il a substitué sa propre appréciation à celle de la première juge et qu'il a jugé ultra petita en condamnant l'intimé à l'infraction d'avoir conduit son véhicule à 130 km/h, alors que ce dernier reconnaissait sa culpabilité de l'avoir conduit à 135 km/h. [ 4 ] Même si j'estime que les moyens invoqués ne reposent pas exclusivement sur une question de droit, ce qui suffirait en soi pour sceller le sort de la requête, je suis également d'avis que la question de droit invoquée en l'espèce a peu d'impact sur l'administration de la justice et que les fins de cette dernière ne justifient pas d'accorder la permission d'appeler. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE.
RICHARD WAGNER, J.C.A.
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