2019 QCCQ 8460, 2019 QCCQ 8460
Opinion
St-Laurent c. Courchesne 2019 QCCQ 8460 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016193-184 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DAISY ST-LAURENT -et- DORIAN BOURGEOIS
Partie demanderesse c. JOSÉE LISE COURCHESNE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daisy St-Laurent et Dorian Bourgeois réclament à Josée Lise Courchesne 8 092,32 $ en dommages-intérêts et préjudices. [ 2 ] Le 12 septembre 2016, le chien de race pitbull appartenant à madame Courchesne a attaqué celui de madame St-Laurent et monsieur Bourgeois. [ 3 ] La réclamation vise les soins vétérinaires, les troubles, ennuis, inconvénients, perte de salaire et frais d’évaluation comportementale. [ 4 ] Madame Courchesne soutient plutôt que son chien n’est pas agressif, de même que l’attaque est survenue très près des limites territoriales de sa résidence et qu’ainsi, elle n’est pas responsable de la situation.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 5 ] Les principales questions en litige retenues par le Tribunal sont les suivantes: 1. La présomption de responsabilité prévue à l’
article 1466 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) s’applique-t-elle à l’égard de madame Courchesne, propriétaire de l’animal? 2. Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? 1. La présomption de responsabilité prévue à l’
article 1466 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) s’applique-t-elle à l’égard de madame Courchesne, propriétaire de l’animal? [ 6 ] Madame St-Laurent et monsieur Bourgeois sont propriétaires d’une résidence à L’Assomption.
Madame Courchesne est leur deuxième voisine. [ 7 ] Les parties possèdent toutes deux un chien. [ 8 ] La cour arrière de la résidence de madame St-Laurent et monsieur Bourgeois est clôturée et munie d’une porte donnant accès au boisé arrière qui est d’utilité commune pour les résidents de l’endroit. [ 9 ] La cour arrière de madame Courchesne n’est pas clôturée. [ 10 ] À l’été 2016, madame St-Laurent remarque souvent le chien appartenant à madame Courchesne, de race pitbull, attaché à un arbre à l’aide d’une corde de couleur jaune. Cet arbre est situé dans la forêt à l’arrière des résidences.
Ainsi, le chien de madame Courchesne se retrouve souvent dans la
partie commune et non pas seulement sur son terrain. [ 11 ] Le 22 août 2016, madame St-Laurent contacte l’organisme Le Berger Blanc puisque le chien de madame Courchesne est sur leur terrain. Le chien n’est pas attaché. [ 12 ] Le 24 août 2016, madame St-Laurent avise à nouveau Le Berger Blanc de la présence du chien de madame Courchesne chez
elle.
Dans son courriel, nous pouvons lire : […] Les propriétaires ne détiennent pas de clôtures arrières et ils disent clairement que c’est un chien venant d’un refuge et qu’il est très dangereux avec les autres chiens […] Le chien parvient à se promener jusqu’à notre cours et Ayant de jeunes enfants qui jouent régulièrement à l’extérieur….Nous ne sommes pas en sécurité…! (reproduction intégrale) [ 13 ] Le responsable du département des plaintes et de la sécurité du Berger Blanc l’avise de leurs intervention et rencontre prochaines avec madame Courchesne. [ 14 ] Le 12 septembre 2016, à 13 h 20, madame St-Laurent sort à l’extérieur avec son chien.
Elle ouvre la porte de la clôture arrière pour se rendre dans le boisé commun. Son chien est en laisse. Elle a dans ses bras son bébé de huit mois. [ 15 ] Elle se retourne, fait un ou deux pas, et aussitôt entend son chien hurler. Le pitbull l’attaque. [ 16 ] Elle crie, elle hurle et c’est à ce moment qu’elle voit madame Courchesne tirer sur la corde jaune au bout de laquelle son chien pitbull est attaché. Elle le rentre chez elle. [ 17 ] Madame St-Laurent est terrifiée. D’une part, elle a peur pour son enfant, pour elle et pour son animal.
Son chien gît sur le sol et est incapable de se relever. [ 18 ] Prise de panique, elle crie et demande de l’aide. Personne ne se porte à son secours. Elle met en sécurité son enfant chez elle et revient soulever son chien. [ 19 ] Il est couvert de sang et ne peut marcher. Elle réussit à l’amener dans sa voiture.
Malgré la scène, elle est surprise de constater que madame Courchesne ne lui vient pas en aide. Elle amène son chien chez le vétérinaire. [ 20 ] Dans les notes composant le dossier médical du chien de madame St-Laurent et de monsieur Bourgeois, nous pouvons lire : […] S’est fait mordre par un pittbull derrière la maison. Le pittbull était attaché avec une corde jaune très longue qui lui permet d’accéder aux derrières des maisons avoisinantes […]. (reproduction intégrale) [ 21 ] L’animal subit une chirurgie sous anesthésie générale. Après plusieurs efforts et des soins d’urgence, sa situation s’améliore.
Pendant quelques semaines, a convalescence se déroule, somme toute, assez bien. [ 22 ] Depuis, le chien n’a plus le même comportement. Il est craintif, nerveux et a développé une peur des autres chiens. [ 23 ] Le soir même, une plainte est portée au service de police de L’Assomption. La déclaration écrite de madame St-Laurent est mise en preuve. Elle est, somme toute, identique à la version qu’elle offre à l’instruction. [ 24 ] On met en preuve plusieurs documents, photos et règlements municipaux applicables en la matière. Nous pouvons retenir de l’article 6.1.1
e) que le propriétaire d’un chien doit avoir une clôture d’une hauteur de deux mètres de façon à ce que le chien ne puisse sortir à l’extérieur du terrain. À défaut, il doit être retenu par une chaîne ou une corde attachée à un poteau suffisamment résistant et proportionnel au chien [1] . [ 25 ] L’article 6.1.5 du même règlement précise que le gardien d’un chien dont le comportement est agressif ou qui met en danger la santé ou la sécurité d’une personne ou d’un autre animal doit garder ce chien muselé. [ 26 ] Une étude comportementale du chien pitbull de madame Courchesne est effectuée.
On conclut que l’animal n’a aucun problème avec les humains. Il est sociable et a une attitude normale. [ 27 ] Cependant, sa réaction avec les autres animaux est problématique. On le décrit ayant un comportement agressif. Il s’agit d’un danger visible. [ 28 ] Le responsable du Berger Blanc exige dans son rapport : « alors dès que le chien est dehors, il doit toujours être en laisse avec sa muselière et son propriétaire doit être à ses côtés alors toujours sous supervision. » Il ajoute que si le chien est sur le terrain clôturé, il devra être attaché avec sa muselière afin d’empêcher tout nouvel incident. [ 29 ]
Malgré tout, madame St-Laurent et monsieur Bourgeois mettent en preuve des photos démontrant que madame Courchesne déambule sur la voie publique avec le chien, sans muselière.
Leur cour arrière est clôturée depuis. [ 30 ] Madame Courchesne est déclarée coupable à la Cour municipale de L’Assomption en regard d’infractions relatives aux règlements municipaux précités, le 15 juin 2017. [ 31 ] Madame St-Laurent et monsieur Bourgeois réclament : a) 794,66 $ en soins vétérinaires; b) 4 000,00 $ pour préjudices psychologiques; c) 2 000,00 $ pour troubles et inconvénients; d) 458,34 $ pour perte de salaire. e) 11,50 $ pour les frais de mise en demeure. f) 827,82 $ pour l’évaluation comportementale de leur animal. 8 092,32 $ Total [ 32 ] Quant aux troubles, inconvénients et préjudices psychologiques, madame St-Laurent témoigne avec émotion sur les événements du 12 septembre 2016.
Elle revoit sans cesse les images dans sa tête. Elle ne peut plus profiter de l’extérieur de son domicile et a peur.
[ 33 ] Elle dit être victime d’intimidation de la part de madame Courchesne et de son conjoint, monsieur Chayer. Ce dernier se rend devant leur résidence pour les fixer du regard. Ils déménagent le 24 juillet
Malgré tout, monsieur Chayer se rend face à leur nouvelle résidence pour les intimider disent-ils, laquelle est située dans un cul-de-sac. [ 34 ] Madame Courchesne et monsieur Chayer témoignent. [ 35 ] Madame Courchesne met en preuve un plan des lieux. Selon elle, l’endroit où l’attaque survient n’est pas celui décrit par madame St-Laurent. Il est beaucoup plus près de sa résidence.
Elle admet cependant que le tout s’est produit à l’extérieur des limites de sa propriété, dans le boisé. [ 36 ] Vers 13 h 30, alors qu’elle est assise avec une amie, à la table de cuisine, elle entend des hurlements de chien à l’extérieur. Elle regarde par la porte-fenêtre qui est ouverte. Son chien est attaché à l’extérieur et se chamaille avec une autre bête. [ 37 ] Elle sort, récupère son chien en tirant sur sa corde. Elle dit qu’à ce moment-là, madame St-Laurent est sur son balcon. [ 38 ] Madame Courchesne dit que c’est elle qui arrive sur les lieux en premier.
Elle prend son chien pitbull et entre chez elle sans ne rien mentionner à madame St-Laurent. Elle ne l’entend pas crier. [ 39 ] Une fois chez elle, elle constate que son chien est blessé à la bouche. Elle lui applique un onguent antibiotique sans autre traitement. [ 40 ] Elle confirme qu’elle n’effectue aucune démarche envers madame St-Laurent ou monsieur Bourgeois par la suite. [ 41 ] Elle reçoit deux constats d’infraction des policiers de la Ville de L’Assomption.
Elle les conteste, mais est reconnue coupable. [ 42 ] Elle soutient que son chien n’est pas agressif avec les gens, qu’il est très doux et ne s’estime d’aucune façon responsable. [ 43 ] Olivier-Simon Chayer, conjoint de madame Courchesne, témoigne. C’est lui attache la corde jaune sur l’arbre en juillet 2016. Depuis cette corde s’est brisée. Il en remet une deuxième, de couleur rose. Celle-ci ne tire pas son emprise du même endroit. Elle est plutôt installée sur les assises du balcon extérieur, près de la maison. [ 44 ] Ainsi, pour lui, les prétentions de madame St-Laurent sont totalement fausses.
Il conteste avec véhémence les dires de madame St-Laurent et de monsieur Bourgeois. Il affirme que leur version est fausse, trompeuse et faite de mauvaise foi. [ 45 ] Il est exact que le soir même, il sort le chien dans la rue. Madame St-Laurent vient ensuite chez lui et l’insulte. Il fait de même et admet avoir perdu son calme. [ 46 ] Il mesure la distance entre l’arbre où est située la corde de couleur jaune et l’endroit de l’attaque. Il y a plus de 80 pieds qui séparent ces deux endroits.
Pour lui, il est donc impossible que le tout soit survenu comme le décrit madame St-Laurent. [ 47 ] En fait, la défense de madame Courchesne vise essentiellement à démontrer que l’attaque n’est pas survenue à l’endroit précis allégué en demande.
Pour le reste, elle n’établit pas de faits contraires. [ 48 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 49 ] Il importe de rappeler les principes de droit applicables. [ 50 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). [ 51 ] Comme le rappelle l’honorable Jacques J. Lévesque dans l’arrêt de la Cour d’appel Lemieux c.
Aon Parizeau [2] , le droit civil québécois porte en lui un principe cardinal qui s’applique à tous les recours judiciaires : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 52 ] Ainsi, les justiciables ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 53 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 54 ] Le Tribunal souligne l’
article 1466 C.c.Q. 1466. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 55 ] Cet
article crée une présomption de responsabilité du propriétaire d’un animal. Ce dernier peut la repousser seulement en démontrant que le dommage est causé par une force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers [3] . [ 56 ] Ainsi, cette présomption s’applique dès que le dommage est causé par l’animal dont une personne est propriétaire. [ 57 ] En l’espèce et quant à la première question en litige, la responsabilité de madame Courchesne est engagée.
[ 58 ] Bien sûr, l’acte de l’animal doit être la cause directe du préjudice subi par la victime [4] . [ 59 ] Ainsi, le propriétaire d’un animal est responsable s’il omet de prendre les précautions nécessaires pour que l’animal ne puisse s’échapper ou causer un dommage [5] . [ 60 ] En l’espèce, le Tribunal rappelle que le terrain arrière de la résidence de madame Courchesne n’est pas clôturé. Au surplus, la preuve démontre que l’animal est attaché à une corde trop longue. En effet, de l’aveu même de madame Courchesne, l’animal peut accéder à l’extérieur des limites territoriales de sa propriété.
Que l’animal soit attaché ce jour-là à la corde jaune ou à la corde rose n’importe peu puisque le pitbull sort à l’extérieur de son terrain. [ 61 ] Quoi qu’en disent madame Courchesne et monsieur Chayer, ils ne prennent pas les précautions raisonnables et nécessaires pour que l’animal ne puisse accéder à la
partie commune située à l’arrière des propriétés de l’endroit. Ils sont nettement négligents. [ 62 ] La preuve, c’est que dans les jours et semaines qui suivent, ils déambulent sur la voie publique avec l’animal sans muselière alors que l’avis du responsable de la sécurité de l’organisme Le Berger Blanc les avise du contraire. [ 63 ] Mais il y a plus. Selon l’
article 1466 C.c.Q. et la jurisprudence qui en découle, la responsabilité des propriétaires d’un animal est engagée dès que ce dernier cause un dommage.
Que les propriétaires prennent les moyens raisonnables, prudents et diligents pour en prévenir la survenance n’est pas suffisant à écarter leur responsabilité [6] . [ 64 ] Bien sûr, le propriétaire d’un animal doit prendre tous les moyens usuels et normaux pour empêcher celui-ci de causer un dommage [7] . [ 65 ] Le Tribunal rappelle que la preuve non contredite établit également que madame Courchesne a déjà mentionné antérieurement que son chien provient d’un refuge et est connu pour avoir un tempérament agressif avec les autres chiens. [ 66 ] Madame Courchesne, à
titre de propriétaire d’un tel animal, se devait d’agir avec beaucoup plus de célérité, d’attention et de précautions. Elle pouvait éviter l’événement et ne l’a pas fait. Sa responsabilité est donc évidente. 2. Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? [ 67 ] Madame St-Laurent a subi des dommages et un préjudice moral dans toute cette affaire. Le Tribunal estime son témoignage sincère, précis et convaincant.
Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde les dommages suivants : a) 794,66 $ en soins vétérinaires; b) 2 000,00 $ pour préjudices psychologiques; c) 1 000,00 $ pour troubles et inconvénients; d) 458,34 $ pour perte de salaire. e) 11,50 $ pour les frais de mise en demeure. 4 264,50 $ Total [ 68 ] Les autres réclamations ne sont pas accordées puisque non reliées directement à l’attaque du 12 septembre 2016. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 70 ] CONDAMNE Josée Lise Courchesne à payer à Daisy St-Laurent et Dorian Bourgeois 4 264,50 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l’assignation, plus les frais de justice de 187 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 10 décembre 2019
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