2014 QCCQ 9858, 2014 QCCQ 9858
Opinion
Tremblay c. Daigle 2014 QCCQ 9858 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000107-131 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ RÉMI TREMBLAY ,
Partie demanderesse c. MÉLANIE DAIGLE ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la poursuite dans le présent dossier; [ 2 ] CONSIDÉRANT le fait que la défenderesse n'a ni comparu ni contesté la demande; [ 3 ] CONSIDÉRANT le jugement de la greffière Karine Morel du 23 janvier 2014 référant le dossier à un juge de la Cour du Québec; [ 4 ] CONSIDÉRANT l'audition à laquelle nous avons procédé; [ 5 ] CONSIDÉRANT la preuve faite par le demandeur : ➢ le demandeur a fréquenté Mélanie Daigle durant 6 mois ; ➢ celle-ci voulait changer de véhicule mais n'avait pas d'argent pour le faire ; ➢ Rémi Tremblay témoigne qu'il lui a fait un chèque de 7 800 $ pour qu'elle puisse acheter le véhicule . ➢ la défenderesse devait lui remettre 200 $ tous les 15 jours, ce qu'elle a omis de faire . [ 6 ] Effectivement, au soutien de sa demande, il produit la copie d'un chèque de 7 800 $ du 1 er mars 2012 fait à l'ordre de Michel Frenette pour l'achat d'une auto Ford Fusion .
De plus, il aurait aidé à payer les frais de transfert (675 $) et d'immatriculation (175 $). [ 7 ] Il se déclare disposé à accepter des versements de 200 $ aux 15 jours. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2013 ; [ 10 ] ORDONNE le paiement de la créance par versements conformément à l'article 986, 2 e alinéa du Code de procédure civile du Québec . Les versements seront de 200 $ aux deux semaines à compter du 16 octobre 2014, et ce, jusqu'à parfait paiement; [ 11 ] Si la débitrice est en défaut d'effectuer les versements et qu'une demande par écrit lui a été faite, la totalité de la dette sera exigible et l'exécution pourra être poursuivie.
[ 12 ] AVEC DÉPENS contre la défenderesse, limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 167 $ __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q.
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