2014 QCCA 740, 2014 QCCA 740
Opinion
Association des policiers de Thetford Mines c. Thetford Mines (Ville de) 2014 QCCA 740 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008269-141 (235-17-000035-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 avril 2014 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT ASSOCIATION DES POLICIERS DE THETFORD MINES Me DOMINIC JOBIN (Trudel, Nadeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE TETHFORD MINES Me PIERRE PARADIS (Paradis, Dionne) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT ANNE BILODEAU, SYLVIE FONTAINE et SYLVAIN ALLARD
En appel d'un jugement rendu le 29 janvier 2014 par l'honorable Denis Jacques de la Cour supérieure district de Frontenac. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 35 Observations de Me Jobin; Observations du juge; Me Jobin poursuit; 10 h 54 Observations de Me Paradis; Observations du juge; Me Paradis poursuit; 11 h 01 Suspension; 11 h 16 Reprise; Me Paradis poursuit; 11 h 34 Réplique de Me Jobin; Observations du juge; Me Jobin poursuit; 11 h 39 Suspension; 11 h 54 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Un juge de la Cour supérieure (l'honorable Denis Jacques) a accueilli la demande de révision judiciaire [1] d'une décision de la Commission des relations de travail (« CRT ») [2] qui déterminait que le syndicat requérant avait manqué à son devoir de représentation et autorisait Anne Bilodeau et Sylvie Fontaine, les salariées mises en cause, à présenter leur réclamation à un arbitre à être nommé par le ministre du travail.
[ 2 ] Le juge de la Cour supérieure a conclu que la CRT n'avait pas le pouvoir de déférer une telle réclamation à l'arbitrage puisque celle-ci ne s'inscrivait pas dans un contexte de mesures disciplinaires ou de harcèlement psychologique [3] . Il a plutôt décidé qu'il revenait à la CRT elle-même de statuer sur cette réclamation. [ 3 ] L'enjeu du pourvoi dont on me demande aujourd'hui l'autorisation a été ainsi précisé par la requérante lors de l'audience : Est-ce que la CRT a le pouvoir en vertu de l'
article 47.5 du Code du travail de déférer à l'arbitrage une réclamation qui ne vise pas une des trois situations prévues à l'
article 47.3 du Code du travail ? [ 4 ] Après étude du dossier, et audition, je suis d'avis que la requête satisfait les conditions pour être accueillie. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler, frais à suivre. [ 6 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée. [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 30 mai 2014, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d’au plus 30 pages. [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 11 juillet 2014, en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d’au plus 30 pages. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 10 ] DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon la règle 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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