2014 QCCA 666, 2014 QCCA 666
Opinion
Lockeberg c. Sullivan 2014 QCCA 666 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022860-126 (550-17-001395-043) DATE : 3 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RANDI LOCKEBERG ERIK LOCKEBERG APPELANTS - Demandeurs c.
DONALD SULLIVAN HÉRITIERS DE FEU DANIEL WINSTON SULLIVAN HÉRITIERS DE FEU EVELYN SULLIVAN CLAPP DONNA GAIL SULLIVAN PATRICIA LOUISE SULLIVAN INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er juin 2012 par l’honorable Dominique Goulet de la Cour supérieure, district de Hull, lequel rejette leur requête en jugement déclaratoire et déclare les intimés seuls et uniques propriétaires de l’immeuble contesté [1] . [ 2 ] Le juge de première instance a conclu que les intimés et leurs auteurs avaient acquis par prescription acquisitive une parcelle de terrain située sur le lot 21A du rang 9 du canton de Masham.
Il a en conséquence fait droit à la demande reconventionnelle des intimés en déclaration de propriété et, partant, rejeté celle des appelants qui revendiquaient le même immeuble. [ 3 ] L'appel soulève avant tout des moyens relatifs à l'appréciation des faits.
Il s'agit de déterminer si la preuve autorisait le juge de première instance à conclure que les intimés et leurs auteurs ont eu une possession paisible, continue, publique et non équivoque de l'immeuble en cause, et ce, depuis 1930. [ 4 ] Eu égard à la norme d'intervention qui nous guide en cette matière, nous sommes d'avis que le juge n'a pas commis en l'espèce d'erreurs qui auraient pu justifier notre intervention. [ 5 ] S'il est vrai que l'acte de donation de 1930 par lequel Michael a donné à son fils Daniel une
partie du lot 21A contient des mesures précises, le juge de première instance pouvait tirer de la preuve des titres subséquents que Daniel occupait un terrain plus grand que celui cédé. [ 6 ] Dès 1937 apparaît dans l'acte de transfert de Michael à son épouse la mention suivante, par laquelle il distrait spécifiquement de sa succession certains immeubles tels qu’occupés : […] less parts belonging to Mrs Joseph Gilchrist, to Bazil Sullivan, Daniel Sullivan, Mr. Frank Tapp, Edit Thompson, Maggie
Thompson as presently occupied by said parties . [nous soulignons] [ 7 ] Cette même mention est reprise dans un acte de 1938 par lequel Annie Thompson (épouse de Michael) cède ses immeubles à son fils Basil : […] save parts of the above lots already sold or donated to Basil Sullivan, Daniel Sullivan, Mrs Joseph Gilchrist, Mrs Bédard, Mr. Frank Tapp, Misses Maggie Thompson and Edith Thompson as presently occupied by those parties […] [nous soulignons] [ 8 ] En outre, les intimés ont administré une preuve élaborée sur les actes de possession utile de l'immeuble en cause. Cette preuve ne fut pas contredite.
Elle fut retenue par le juge du procès. [ 9 ] Quant au témoignage des appelants, le juge de première instance prend le soin d'ajouter : [152] Avec égards, le témoignage de Madame Lockeberg n'est pas concluant. Elle hésite à donner certaines réponses et a fourni certaines explications dépourvues de vraisemblance. [153] Il n'apparaît pas conforme à la réalité qu'elle savait être propriétaire de la parcelle en litige depuis sa plus tendre enfance. [154] Quant à Erick Lockeberg, il n'a offert aucun élément contredisant la preuve de possession.
Son témoignage ne consiste qu'à faire état d'un règlement hors cour avec certains autres voisins. [ 10 ] Le juge n’accorde aucune crédibilité à la prétention des appelants selon laquelle leur procédure judiciaire n’a pour but que de faire clarifier leur
titre alors qu’ils se savent propriétaires depuis toujours. [ 11 ] De ces éléments essentiellement factuels, le juge de la Cour supérieure conclut : [155] En conclusion, le Tribunal est d'avis qu'il y a eu possession utile de la parcelle revendiquée depuis le jour un par Daniel Sullivan (père), soit depuis 1930. [ 12 ] Partant du constat que Michael avait de fait céder à son fils Daniel l'immeuble en cause, et ce, dès 1930 ou, à tout le moins, l'avait distrait de sa succession, les autres moyens de droit soumis par l'appelant se trouvent dépourvus de toute assise factuelle qui aurait permis d’en débattre.
Les intimés et leurs auteurs n'ont jamais reconnu la propriété des appelants ni renoncé à la prescription à l'égard du terrain litigieux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON Me Jean-Charles Phillips Mantha Phillips Pour les appelants Me Marc Lapointe Lapointe Beaulieu Pour les intimés Date d’audience : 26 mars 2014
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