2017 QCCA 704, 2017 QCCA 704
Opinion
Corporation épiscopale catholique romaine de Chicoutimi c. Association des jeunes victimes de l'église 2017 QCCA 704 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009497-170 (150-06-000008-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 28 avril 2017 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892) PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS CORPORATION ÉPISCOPALE CATHOLIQUE ROMAINE DE CHICOUTIMI Me CATHERINE CLOUTIER Pour : Me NICOLAS MOISAN (ABSENT) (Stein, Monast) Me ESTELLE TREMBLAY (Gauthier, Bédard)
FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DOMINIQUE, FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-FAMILLE, PAROISSE DE SAINT-PHILIPPE DE JONQUIÈRE, FABRIQUE DE LA PAROISSE SACRÉ-COEUR DE JÉSUS, FABRIQUE DE LA PAROISSE DE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX, FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-JOSEPH, FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-DAVID, FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT- GABRIEL-LALEMANT, DE FERLAND- ET-BOILEAU et FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINT-ALPHONSE Me CATHERINE CLOUTIER Pour : Me NICOLAS MOISAN (ABSENT) (Stein, Monast) ASSURANCE MUTUELLE DES FABRIQUES DE QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS LACHANCE Pour : Me ÉRIC LEMAY (ABSENT) (Dussault, Lemay) ÉVÊQUE CATHOLIQUE ROMAIN DE CHICOUTIMI Me ESTELLE TREMBLAY (Gauthier, Bédard)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ASSOCIATION DES JEUNES VICTIMES DE L’ÉGLISE Me PHILIPPE H. TRUDEL Me GABRIELLE GAGNÉ (Trudel, Johnston) En appel d'un jugement rendu le 17 mars 2017 par l'honorable Sandra Bouchard de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 36 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 39 Observations de Me Tremblay; Observations du juge; Me Tremblay poursuit; 9 h 46 Me Cloutier mentionne ne pas avoir d’observation supplémentaire à formuler; Observations de Me Lachance; 9 h 47 Observations de Me Trudel; Observations du juge; Me Trudel poursuit; 10 h 11 Réplique de Me Tremblay; Observations du juge; Me Tremblay poursuit; 10 h 14 Mes Lachance et Cloutier mentionnent ne pas avoir de réplique à formuler; Le juge mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal au courant de la journée; 10 h 15 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d'un jugement rendu en cours d’instance prononcé le 17 mars 2017 [1] qui déclare que les avocats des parties au dossier peuvent communiquer avec le défendeur Paul-André Harvey jusqu’à ce que celui-ci soit représenté par un avocat qu’il aura choisi, le cas échéant. [ 2 ] Cette ordonnance s’inscrit dans le cadre d’une action collective entreprise contre les parties appelantes et le défendeur Paul- André Harvey à la suite d’abus sexuels commis par ce dernier contre les membres de l’intimée. [ 3 ] Selon les allégations de la demande, le défendeur Harvey était, à l’époque des agressions, un prêtre agissant soit comme curé, soit comme vicaire, dans l’une ou l’autre des paroisses appelantes [2] .
La demande allègue notamment qu’il était alors le préposé des appelantes. [ 4 ] Le défendeur Harvey n’a pas répondu à l’assignation et n’est pas représenté par avocat. Il purge actuellement une peine de prison de six ans imposée le 11 septembre 2015, après s’être reconnu coupable d’agressions sexuelles sur de nombreuses victimes [3] . [ 5 ] Les avocats de l’intimée souhaitent communiquer directement avec lui, hors la présence des avocats des appelantes, notamment en vue de la préparation d’un interrogatoire à être tenu selon l’article 257 C.p.c . [ 6 ] Invoquant, entre autres, l’
article 120 du Code de déontologie des avocats (« Code ») [4] , les appelantes se sont opposées à la démarche. Les parties ont demandé à la juge responsable de la gestion du dossier de trancher cette difficulté. La juge note que « la question de l’assimilation d’un ancien employé à une
partie poursuivie n’a jamais été posée lorsque le témoin est aussi une
partie à l’instance ». Elle conclut que, vu cette distinction, la jurisprudence qui interdit à une
partie de communiquer directement avec un employé de l’autre
partie occupant un poste stratégique au moment des événements en litige, ne trouve pas application. Elle estime,
notamment, que le privilège relatif au litige « ne s’étend pas au cas en l’espèce à l’égard des communications d’une autre
partie on représentée » [5] . [ 7 ] Les parties reconnaissent qu’il s’agit d’une question nouvelle. Toutefois, l’intimée soutient que le jugement ne risque pas de causer un préjudice irrémédiable aux appelantes puisque le juge pourrait éventuellement refuser l’introduction en preuve d’informations qui auraient été obtenues illégalement. Avec égards, j’estime au contraire que la « zone de confidentialité » que protège le privilège relatif au litige pourrait être compromise, sans qu’il soit possible d’en déterminer l’étendue. Il sera difficile, voire impossible, pour le juge saisi du fond, de déterminer l’impact réel de non-respect des balises fixées à l’
article 120 du Code , s’il était finalement décidé que cette disposition s’applique. [ 8 ] En somme, la question soulevée mérite l’attention de la Cour. Je souligne que l’appel que j’autorise ne suspend pas le déroulement de l’instance en Cour supérieure, sauf en ce qui concerne, bien entendu, les communications directes des avocats de l’intimée avec le défendeur Harvey hors la présence des autres avocats.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête. [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de tous les procureurs de ne pas communiquer directement avec le défendeur Paul-André Harvey, hors la présence des autres procureurs, et ce, jusqu’à jugement final sur l’appel. [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 15 septembre 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 13 ] ORDONNE aux parties appelantes de déposer au greffe, au plus tard le 16 juin 2017 , en cinq exemplaires, un exposé conjoint comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources.
L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie aux parties appelantes et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 11 août 2017 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 18 ] LE TOUT , frais à suivre l’issue du pourvoi. TEMPS D'AUDITION : Parties appelantes : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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