2014 QCCQ 9357, 2014 QCCQ 9357
Opinion
Schnubb c. 6937110 Canada inc. (Centre Céramique 440) 2014 QCCQ 9357 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile »
N° : 765-32-004210-135 DATE : 11 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK SCHNUBB ET ANNIE WERBROUCK Demandeurs c. 6937110 CANADA INC. faisant affaires sous le nom de Centre Céramique 440 ET PIETRO ANTONIO DI MINNO ET JASON VALENTINO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les 23 et 26 septembre 2012, Patrick Schnubb et Annie Werbrouck (" Schnubb-Werbrouck ") [1] achètent de Centre Céramique 440 des tuiles de céramique et de porcelaine pour refaire la douche de la salle de bain, et le coulis à poser entre toutes ces tuiles. [ 2 ] Sur les conseils du vendeur, ils achètent aussi un scellant imprégnateur à apposer sur toute la surface de tuile, pour protéger ces tuiles et en en conserver l'apparence. [ 3 ] Le 14 octobre suivant, Schnubb-Werbrouck font poser la tuile et le coulis par un professionnel.
[ 4 ] Le 28 octobre, Schnubb appose le scellant imprégnateur. Le lendemain, c'est la catastrophe : il constate que le coulis est devenu mou, ses ongles peuvent s'y enfoncer.
Il faut tout l'enlever et en appliquer un nouveau. [ 5 ] Schnubb-Werbrouck reprochent au représentant de Centre Céramique 440 de les avoir mal conseillés quant à l'achat du scellant imprégnateur, qui est impropre à l'usage qu'ils en ont fait sur ses conseils. [ 6 ] Ils réclament aux défendeurs 1 500,00$ en compensation du temps passé à enlever tout le coulis, le remboursement de la somme de 310,00$ payée pour faire poser le nouveau coulis, et de la somme de 90,00$ payée pour le matériel utilisé afin d'enlever ce coulis. Analyse et décision [ 7 ] La présente affaire met en jeu certaines dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] applicable en l'instance, soit plus particulièrement les articles suivants : " 34. La présente
section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.
" [ 8 ] Ces articles font écho, en matière de droit de la consommation, aux dispositions du Code civil du Québec (" C.c.Q. "), portant sur la garantie de qualité dont un vendeur est tenu envers son acheteur : " 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
" [ 9 ] La plupart des faits du litige ne sont pas contestés. [ 10 ] Centre Céramique 440 a vendu à Schnubb-Werbrouck le scellant imprégnateur fabriqué par Saniten inc., qu'ils ont appliqué sur toute la surface des tuiles achetées de Centre Céramique 440. [ 11 ] Ils ont appliqué ce scellant conformément aux instructions du vendeur et du fabricant. [ 12 ] Immédiatement après l'application du scellant imprégnateur, tout le coulis entre les tuiles nouvellement posées s'est ramolli. [ 13 ] Denis Metcalfe, représentant du fabricant Saniten inc. et expert dans ce genre de produit, a constaté chez Schnubb-Werbrouck le ramollissement du coulis, et conclut à la nécessité de tout enlever.
Celui-ci qualifie d'anormale la réaction du scellant imprégnateur et du coulis. [ 14 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que le scellant imprégnateur vendu par Centre Céramique 440 est impropre à l'usage qu'ont voulu en faire Schnubb-Werbrouck, sur les conseils du vendeur de Centre Céramique 440. [ 15 ]
Malgré son expertise, Denis Metcalfe ne peut expliquer la cause de cette réaction anormale.
Il exclut que le problème soit survenu en raison d'une faute de Schnubb-Werbrouck ou celle du professionnel à qui ils ont confié la pose de la céramique et du coulis. [ 16 ] Par conséquent, le vendeur Centre Céramique 440 est tenu de compenser Schnubb-Werbrouck pour tous les dommages subis en raison de la réaction anormale du scellant imprégnateur ( art. 1728 C.c.Q. ). [ 17 ] Centre Céramique 440 a fourni à Schnubb-Werbrouck, suite aux discussions au sujet des problèmes causés par le scellant imprégnateur, une nouvelle provision de coulis et de scellant. [ 18 ] Centre Céramique 440 est tenue d'indemniser Schnubb-Werbrouck aussi pour le temps passé à retirer le coulis. [ 19 ] Werbrouck affirme que cela lui a pris 50 heures pour faire ce travail, pour lesquelles il réclame 1 500,00$ : le coulis devait être enlevé non seulement entre les plus grandes tuiles, mais également entre les toutes petites tuiles de porcelaine, non seulement sur toute la longueur entre les tuiles, mais sur toute la profondeur, jusqu'au mur, pour pouvoir remettre du nouveau coulis et s'assurer de bien sceller tous les espaces. [ 20 ] Tout ce travail exige patience et minutie. [ 21 ] Frank Franceskini, représentant de Centre Céramique 440, prétend que Werbrouck exagère : lui-même aurait fait ce travail en beaucoup moins de temps.
Il ajoute que Denis Metcalfe a réussi, en 90 minutes de travail, à retirer le coulis sur environ 40% de toute la
surface. [ 22 ] Or, Frank Franceskini et Denis Metcalfe sont des experts dans le domaine. Denis Metcalfe n'a enlevé le coulis que de façon superficielle, sur une
partie facile, soit entre les grandes tuiles de céramique, et très peu entre les centaines de petites tuiles de porcelaine. [ 23 ] Vu la preuve, usant de sa discrétion et arbitrant les dommages, le Tribunal accorde aux demandeurs à ce
chapitre la somme de 1 000,00$. [ 24 ] Centre Céramique 440 est également tenue de leur rembourser le prix payé pour le matériel nécessaire pour enlever le coulis (90,00$), de même que le montant payé à un autre contracteur pour le poser (310,00$). [ 25 ] Centre Céramique 440 est donc tenue de payer à Schnubb-Werbrouck la somme de 1 400,00$. [ 26 ] Le Tribunal rejette leur action contre Pietro Antonio Di Minno et Jason Valentino, administrateurs de Centre Céramique 440, puisqu'ils n'ont pas démontré que leur responsabilité personnelle est engagée dans la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie l'action des demandeurs [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse 6937110 Canada inc. à payer aux demandeurs la somme de 1 400,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de l'action; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse 6937110 Canada inc. à payer aux demandeurs les frais judiciaires de 105,00$; [ 30 ] REJETTE l'action des demandeurs contre Pietro Antonio Di Minno et Jason Valentino, avec les frais judiciaires de 93,75$ en faveur de chacun des défendeurs. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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