2022 QCCQ 8589, 2022 QCCQ 8589
Opinion
Protection de la jeunesse — 225232 2022 QCCQ 8589 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000326-117 DATE : 29 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2006 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 8 décembre 2021, concernant l’adolescent X, né le [...] 2006. La direction de la protection de la jeunesse demande de le confier à son frère, monsieur C, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents. X est aussi présent et accompagné de son avocat. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par le demandeur.
Tous sont aussi en accord avec le dépôt du rapport sur l’étude de la situation sociale de X, préparé par monsieur [intervenant 1], des rapports du service interne de réadaptation, signés par monsieur [intervenant 2] et madame [intervenante 3], et le rapport du Carrefour Jeunesse Emploi, rédigé par madame [intervenante 4], pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prononce une ordonnance de sauvegarde confiant X à monsieur C jusqu’à la présente décision. LA PREUVE [ 5 ] X a maintenant 15 ans.
Il est connu des services d’aide à l’enfance depuis mai 2010. Le 8 décembre 2021, il est confié à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022. [ 6 ] Au retour de la période des Fêtes, X démontre une plus grande volonté de changement. Il respecte les règles au centre et s’implique plus dans son cheminement scolaire. [ 7 ] L’amélioration de son comportement en centre de réadaptation lui permet de bénéficier de séjours prolongés dans sa famille d’accueil et d’une scolarisation à l’externe deux jours par semaine.
Monsieur [intervenant 1] écrit à son rapport : « En ce qui concerne le fonctionnement du jeune à l’externe, en général, il évolue positivement et respecte l’encadrement et la routine offerte (sic) dans sa famille d’accueil. Il adopte un mode de vie adapté à son âge et s’implique dans la vie familiale dans sa famille d’accueil [1] . » [ 8 ] Même s’il a cette capacité d’amorcer des changements, depuis avril 2022, il tend à régresser à peu près à tous les niveaux.
Les contacts non autorisés avec son père y sont pour quelque chose. [ 9 ] Monsieur [intervenant 1] précise à son rapport : « Les événements des dernières semaines sont de bons indicateurs nous permettant de mesurer ce qui peut se produire ou sur quoi mettre l’emphase au cours des prochains mois. Le grand défi consiste à mettre un encadrement constant et que X respecte l’autorité mise en place dans ses différents milieux. [… ] Nous croyons possible que l’adolescent réintègre son milieu d’accueil, mais il devra prendre une
certaine responsabilité et se mettre en action bien que tous les adultes responsables et intervenants auprès de lui l’accompagneront dans son cheminement [2] . » [ 10 ] Monsieur C, le grand frère de X, chez qui il retourne demeurer, témoigne que ça va mieux depuis un certain temps. X prend ses responsabilités et s'intègre bien.
Il reste des défis mais il est prêt à les relever, dit-il. [ 11 ] Les contacts avec les parents doivent être autorisés et supervisés, compte tenu des propos tenus lors des rencontres entre X et son père. [ 12 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’adolescent justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par le demandeur. Il ne fait pas de doute que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis. [ 13 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' adolescent .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 15 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2021; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil, soit celle de monsieur C, et ce, jusqu’au [...] 2024, date de sa majorité; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser uniquement aux conditions suivantes, et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure : ➢ ne pas tenir de propos dénigrants ou diffamants envers la famille d’accueil de proximité, l’autre parent ou les intervenants de la DPJ; ➢ ne pas faire de promesses à l’adolescent; ➢ ne pas remettre en question le projet de vie de l’adolescent; ➢ ne pas parler de ses problèmes personnels, notamment au plan financier, du logement, de son état psychologique ou émotif, ou de tout autre sujet ne convenant pas à l’âge de l’adolescent; ➢ ne pas remettre de biens ou de cadeaux à l’adolescent sans l’autorisation préalable de la DPJ; ➢ que les parents s’assurent que les autres individus qui gravitent autour de l’adolescent fassent de même. [ 19 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie des services d’un éducateur en milieu de vie, si jugé nécessaire par la DPJ; [ 20 ] MAINTIENT l’interdiction de contact entre monsieur D et X jusqu’à la majorité de celui-ci; [ 21 ] AUTORISE C à signer toute autorisation sociale, médicale, scolaire ou autres, et ce, en cas d’incapacité à joindre les parents ou de refus injustifié de leur part, le tout incluant une demande de passeport ou l’obtention d’un permis de conduire; [ 22 ] INTERDIT au père de harceler ou de harasser la famille d’accueil de proximité; [ 23 ] INTERDIT aux parents d’utiliser l’adolescent comme intermédiaire; [ 24 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu’au [...] 2024; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J.
Me Yves Desbiens Avocat de l'adolescent Madame A La mère Monsieur B Le père Date d’audience : 21 juin 2022
Loading document…