2023 QCCQ 8674, 2023 QCCQ 8674
Opinion
Protection de la jeunesse — 234283 2023 QCCQ 8674 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-003578-212 DATE : 14 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMEN T (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en prolongation d’un jugement concernant l’adolescent âgé de 14 ans.
Suivant le dernier jugement, il est hébergé en centre de réadaptation. [ 2 ] La Directrice recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour la prochaine année tout en prévoyant des contacts de fin de semaine dans sa famille. Les contacts actuellement se déroulent à la fréquence d’une fin de semaine sur deux. [ 3 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties ont convenu que la demande soit entendue sans leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour par laquelle les parents et l’adolescent reconnaissent le bien-fondé de la demande, consentent aux mesures suggérées par la Directrice, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 4 ] L’avocat de l’enfant présente lors de l’audition précise que son client est en accord avec les recommandations. [ 5 ] Les parents se sont positionnés comme ne souhaitant pas un projet de retour.
Cela étant dit, ils maintiennent leur implication et continuent de s’occuper de leur fils en prenant les décisions le concernant et en le recevant pour des contacts de fin de semaine.
Ils reconnaissent leurs limites à s’occuper de lui à temps plein étant donné ses besoins et ses caractéristiques personnelles, de même que son historique de placements. [ 6 ] Le projet est donc que le jeune adolescent intègre une ressource intermédiaire dans le but de faire des acquis le préparant graduellement au développement de son autonomie vu qu’il n’a que 14 ans. [ 7 ] L’adolescent fonctionne bien en milieu neutre et se montre sensible aux enjeux affectifs. Ses comportements opposants et rigides s’expliquent par son diagnostic de TSA. Il fonctionne positivement à l’école.
Il reçoit également certains soins requis par son état soit un suivi avec le CRDI et en pédopsychiatrie. [ 8 ] Les parents font preuve de sensibilité en reconnaissant leurs limites. Ils ne délaissent aucunement leur rôle parental en acceptant de l’assumer de façon différente. Ils veulent éviter un échec supplémentaire si le projet de retour auprès d’eux ne fonctionnait pas, étant donné l’historique de placement. La relation avec l’adolescent s’est améliorée et les contacts à la maison se déroulent bien. Les parents ont toujours été centrés sur le meilleur intérêt de leur fils.
Les mesures proposées reçoivent l’adhésion de la famille et répondent aux besoins de l’adolescent.
[ 9 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022; [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 17 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT, pour une durée d’une année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Anne-Catherine Bujold Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc Avocat de l'adolescent Date d’audience : 14 juin 2023
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