2011 QCCA 205, 2011 QCCA 205
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Transforce inc. 2011 QCCA 205 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007235-101 (200-17-013445-101) (200-17-013438-106) (200-17-013439-104) (200-17-013440-102) (200-17-013441-100) (200-17-013442-108) (200-17-013443-106) (200-17-013444-104) (200-17-013450-101) DATE : 3 février 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL REQUÉRANTE – Défenderesse en première instance c.
TRANSFORCE INC.,TRANSFORCE ACQUISITION NO 2 INC., TRANSFORCE TFI 2 INC., BUNGE DU CANADA LTÉE, VIDÉOTRON LTÉE, SOCIÉTÉ TÉLUS COMMUNICATIONS, TÉLUC COMMUNICATIONS INC., BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, GROUPE TVA INC., BANQUE DE MONTRÉAL, BANQUE NATIONALE DU CANADA et BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA INTIMÉES – Demanderesses en première instance JUGEMENT [ 1 ] Le jugement contre lequel la requérante désire interjeter appel a rejeté sa requête en irrecevabilité, laquelle était fondée sur l'extinction du droit d'action par application d'un délai de déchéance [1] . [ 2 ] La requérante plaide que le Tribunal doit soulever d'office un tel recours.
Elle ajoute de plus qu'en concluant dès maintenant qu'« il appartiendra au juge du fond de décider si les intimées étaient dans l'impossibilité d'agir par la faute de la défenderesse » [2] la juge aurait décidé en
partie du litige. [ 3 ] Je ne retiens pas ce dernier argument. [ 4 ] Une jurisprudence constante [3] enseigne que le jugement rejetant un moyen d'irrecevabilité est, sauf exception, et j'y reviendrai, un interlocutoire non sujet à appel immédiat. Ainsi, même en supposant que la juge aurait commis une erreur de droit, son jugement ne saurait lier le juge du fond [4] . [ 5 ] Il s'ensuit que la juge n'a pu ainsi décider d'une
partie du litige. [ 6 ] Par ailleurs, le premier moyen me convainc de ranger l'affaire dans la catégorie des cas exceptionnels justifiant l'octroi de la permission en pareille matière. [ 7 ] En principe, le Tribunal doit soulever d'office l'inexistence totale du droit d'action lorsque sont réunies les conditions d'application d'un délai de déchéance [5] .
À première vue, et il ne m'appartient pas de me prononcer plus avant sur cette question, la requérante peut raisonnablement soutenir que tel est le cas en l'espèce. [ 8 ] Partant, l'obligation du Tribunal de soulever proprio motu l'inexistence totale du recours est continue, de sorte qu'on peut s'interroger sur sa compétence réelle à laisser l'instance se poursuivre, dès lors que la déchéance apparaît inéluctable parce qu'aucun droit d'action n'existe. [ 9 ] Dans cette perspective, je suis d'avis qu'il s'agit d'un cas où le jugement attaqué est susceptible d'avoir pour effet d'ordonner une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [6] .
Il s'assimile sous ce rapport aux cas où se pose la question de la compétence de la Cour de première instance [7] . [ 10 ] La nature de la question de même que l'importance des coûts requis pour l'instruction du procès font en sorte qu'il est dans l'intérêt de la justice que la permission soit octroyée (511 C.p.c. ).
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 13 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 14 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 mai 2011, sans mémoire, le présent jugement et la requête en autorisation tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 C.p.c . [ 15 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 31 mars 2011, en quatre exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 30 pages et ses sources; [ 16 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 avril 2011 , en quatre exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 30 pages et ses sources; [ 17 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm; ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue; [ 18 ] Frais à suivre. Temps d’audition :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. Me Pierre-Michel Lajeunesse Me Line Régnier Vigneault, Thibodeau Pour la requérante Me Jean-Félix Brassard Stein, Monast Pour les intimées Date d’audience : 28 janvier 2011
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