2022 QCCQ 8592, 2022 QCCQ 8592
Opinion
Protection de la jeunesse — 225239 2022 QCCQ 8592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000800-218 DATE : 23 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 13 décembre 2021, concernant l’enfant X, né le [...] 2018. La directrice de la protection de la jeunesse demande de le confier à une famille d’accueil jusqu’au 20 novembre 2022, avec des contacts limités à deux heures par mois avec sa mère, suivant les conclusions modifiées du 12 août 2022 [1] . [ 2 ] À l'audience, la mère, madame A, est présente. Un avocat veille aux intérêts de l’enfant. [ 3 ] Madame A ne s’oppose pas au placement proprement dit.
Elle est consciente qu’elle ne peut assumer la garde de son fils totalement à compter d’aujourd’hui. [ 4 ] Elle souhaite plutôt une réintégration progressive.
Ajouter quelques heures de contacts par semaine, ensuite un coucher, pour aboutir à des séjours les fins de semaine et la reprise en charge de X lui paraît la voie à adopter. [ 5 ] Une fois la preuve close, l’avocat de l’enfant adopte la position de la directrice de la protection de la jeunesse, mais laisse à la discrétion du Tribunal le nombre d’heures de contacts à être fixé par semaine. [ 6 ] Le rapport complémentaire sur la situation sociale de X, préparé par madame [intervenante 1], est produit de consentement pour valoir son témoignage.
Madame A émet cependant des réserves quant au dépôt du rapport de madame [intervenante 2]. [ 7 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement. LES FAITS SUBSTANTIELLEMENT RÉVÉLÉS PAR LA PREUVE [ 8 ] X est un jeune garçon qui aura 4 ans en novembre prochain. Ne serait-ce que de par son âge, il est considéré comme très vulnérable.
Madame [intervenante 1], auteure du rapport complémentaire, le décrit comme un enfant souriant, poli et réservé. [ 9 ] Depuis son placement en famille d’accueil, ses retards au niveau du développement moteur et de son langage prennent du recul grandement. Il est plus habile de façon générale, s’exprime et articule mieux, et parle plus clairement. [ 10 ] Le suivi avec le centre de réadaptation en déficience physique doit reprendre le plus rapidement possible, de préciser madame [intervenante 1].
Ce suivi s’est terminé assez abruptement à cause de l’indisponibilité de la mère à un certain moment. [ 11 ] Les contacts entre X et sa mère sont de quatre heures par semaine depuis que madame A a déménagé à Ville A.
Elle a d’ailleurs un nouveau logement depuis peu, après être demeurée chez un ami et avoir traversé une période difficile. [ 12 ] Madame A est évincée de son appartement à Ville B, hospitalisée ensuite en psychiatrie, avant d’intégrer une ressource d’urgence en hébergement. [ 13 ] Depuis son assignation au dossier de X en mai dernier, madame [intervenante 1] supervise elle-même une vingtaine de contacts.
Les contacts doivent demeurer supervisés, ajoute-t-elle, puisque la mère fait des interventions inadéquates. Elle donne comme exemple que madame A mentionne à l’enfant qu’il va retourner demeurer avec elle, qu’il a seulement une maman, que la DPJ bientôt c’est fini, etc. Pourtant, il est important de ne pas faire de promesses à l’enfant ni de lui imposer des choses qu’il ne veut pas. [ 14 ] En outre, suivant l’opinion de madame [intervenante 1], les contacts doivent être diminués. C’est que l’enfant réagit très fortement la veille et les journées qui suivent les rencontres avec sa mère.
Des problèmes de sommeil, d’anxiété, et de constipation précèdent ou suivent les contacts. [ 15 ] Il se réveille la nuit, crie, a constamment besoin d’être rassuré plusieurs fois par jour. [ 16 ] Lors des contacts, l’enfant se réfère continuellement au superviseur. Sa mère ne peut le rassurer. Il cherche constamment l’intervenant et refuse des interactions avec sa mère. Quoiqu’il puisse lui démontrer de l’affection à certains moments et participer à des jeux avec elle. [ 17 ] Madame [intervenante 1] estime que les contacts doivent être minimaux puisque les impacts négatifs sur l’enfant sont observables.
Il n’est pas bien en présence de sa mère et n’a pas la même attitude lorsqu’il n’est pas avec elle. La supervision demeure nécessaire parce que des interventions récurrentes sont incontournables. [ 18 ] Au cours des derniers mois, c’est plutôt difficile avec madame A. Elle est convaincue qu’elle agit de la bonne façon et ne se reconnaît pas de lacune au niveau de ses aptitudes ou de ses capacités parentales.
Elle ne semble pas saisir le sérieux du portrait global de son garçon. [ 19 ] En avril, elle refuse de signer le plan d’intervention et rend complexe l’obtention d’autorisation médicale pour X, comme pour un rendez-vous en audiologie, ou elle n’en voit pas l’utilité. [ 20 ] Il est impossible de discuter avec elle pour déterminer comment intervenir auprès de l’enfant. Madame A se braque sur différents sujets, comme sa consommation de cannabis. Elle se borne à dire que c’est légal, mais ne se remet pas en cause.
Il y a du cannabis et des outils de consommation sur la table, à portée de main de son petit garçon, mais elle n’en voit pas le danger avant d’être confrontée par le tribunal à l’audience sur cet enjeu de sécurité. Discuter d’encadrer sa consommation de cannabis n’est même pas envisageable. [ 21 ] Madame A n’est pas toujours transparente, comme sur sa relation avec un dénommé B, que les intervenants lui ont pourtant déconseillée. Elle continue quand même à le voir, en présence de son fils. [ 22 ] Madame [intervenante 3] est éducatrice spécialisée et affectée au service de réadaptation externe.
Depuis le 13 octobre 2021, elle suit la famille. [ 23 ] Les contacts sont relativement bons et positifs au début. À la fin décembre 2021, les rencontres se font au domicile de la mère, de 9 h à 15 h le lendemain. Madame [intervenante 3] note que l’enfant devient plus renfermé et qu’il se sauve. [ 24 ] L’éducatrice effectue une visite-surprise. Madame A est accompagnée de monsieur B et fume du cannabis. Le comportement de X commence à changer drastiquement. [ 25 ] Après les contacts, il a des problèmes de sommeil, se tape le visage, pleure, hurle, et est inconsolable. Les couchers cessent le 11 mars 2022.
Jusqu’au 25 avril, les contacts sont alors diminués à trois heures par semaine, et sont supervisés. Madame [intervenante 3] qualifie le comportement de l’enfant après un contact comme n’ayant pas « de bon sens ». [ 26 ] En fait, madame [intervenante 3] voit dans X un enfant ayant deux profils. Un lorsqu’en présence de sa mère et un autre lorsqu’en famille d’accueil, alors qu’il rit, court, joue et interagit avec les autres. Il développe un bon lien avec la famille d’accueil et s’intègre bien à son environnement. [ 27 ]
Malgré les consignes, il n’y a pas vraiment de routine instaurée chez la mère. À cinq reprises, monsieur B est présent. Lors de deux visites, une forte odeur de cannabis envahit le logement et des graines sont présentes sur la table. [ 28 ] Tout comme madame [intervenante 1], l’éducatrice spécialisée constate que madame A ne peut se remettre en question et qu’elle croit avoir toutes les capacités parentales requises. [ 29 ] Madame A s’adresse au tribunal. Elle a un nouveau logement depuis quelques semaines. Aussi, elle travaille le vendredi dans un bar, de 17 h environ jusqu’à la fermeture.
Ses heures de travail augmenteront à l’automne. [ 30 ] Elle souhaite la réintégration progressive de X en visant un retour complet chez elle à moyen terme. [ 31 ] Contre-interrogée par les avocats, elle est d’accord pour dire que son fils a un retard global de développement qu’il est en train de surmonter. [ 32 ] Son caractère est à travailler, dit-elle. Elle prend une médication au besoin pour son anxiété. [ 33 ] Sa consommation de cannabis lui coûte 150,00 $ par mois alors qu’elle reçoit 1 032,00 $ d’aide de dernier recours mensuellement.
Au bout du compte, elle avoue que cette consommation de cannabis lui occasionne des ennuis financiers. Elle est disposée à se soumettre à un suivi en toxicomanie. ANALYSE ET DÉCISION [ 34 ] D’entrée de jeu, la preuve est tranchante que les motifs de compromission à l’origine de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse sont toujours d’actualité.
[ 35 ] Madame A ne peut effectivement prétendre avoir atteint un degré de stabilité suffisant qui lui permet de répondre aux besoins de son fils, même dans le cadre d’un retour progressif comme elle le demande. [ 36 ] Depuis l’intervention des services d’aide à l’enfance, peu de progrès sont réalisés par la mère. C’est comme si elle croit que son mode de vie n’affecte pas X et qu’il n’y a aucun impact sur son développement. Pourtant, la preuve est prépondérante que ses choix de vie influencent négativement son enfant. [ 37 ] Madame A refuse de voir ses difficultés. Le Tribunal ne lui fait pas de reproches.
Dans certains cas, la route est longue avant d’entamer un grand ménage et de se remettre en question. [ 38 ] Mesdames [intervenante 3] et [intervenante 1] résument bien ce que vit la mère lorsqu’elles écrivent ce qui suit au rapport complémentaire : « Il est à noter que madame a des antécédents de négligence non résolus. Ses difficultés ainsi que son mode de vie ont fait en sorte que la garde de ses aînées lui a été retiré [sic]. Au fil du temps, les services n’ont pas permis de stabiliser la mère [2] . » [ 39 ] La preuve révèle sans contredit que le retour de l’enfant chez sa mère n’est pas envisageable.
Aussi, un retour progressif, comme le souhaite la mère, n’est pas à privilégier. [ 40 ] Comme le fait remarquer l’avocat de l’enfant, X n’a pas à faire les frais de tentatives de réintégration. Les impacts sont beaucoup trop grands et peuvent être encore plus lourds de conséquences.
Cette avenue doit être placée sous le boisseau. [ 41 ] Le Tribunal fixe les contacts à deux fois deux heures par mois, supervisés, afin de maintenir un minimum de lien entre l’enfant et sa mère. [ 42 ] Aussi, le Tribunal permettra à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer certains attributs de l’autorité parentale comme demandé. [ 43 ] L’ensemble de la preuve, tant testimoniale que documentaire, justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse, avec les précisions apportées ci-devant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 45 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 46 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 décembre 2021; [ 47 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 20 novembre 2022, pour l’application des mesures suivantes : [ 48 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil désignée par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties, qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par toute autre personne désignée cette dernière, qu’ils se déroulent dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison de deux fois deux heures par mois, dans le respect des modalités suivantes : • que la mère avise la personne autorisée 24 heures à l’avance afin de confirmer sa présence au contact; • que la mère se présente 15 minutes avant les contacts; • que la mère soit abstinente de stupéfiant ou d’alcool lors du contact; • que la mère se soumette de façon assidue aux tests de dépistage de drogues de rue demandés par la personne autorisée; • que la mère demeure calme et respectueuse tout au long du contact. [ 50 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de suspendre un contact si les modalités ci-dessus ne sont pas respectées par la mère ou si l’enfant réagit négativement ou se désorganise lors du contact; [ 51 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 52 ]
En cas de refus injustifié, de non-collaboration ou d’impossibilité de rejoindre la mère en temps utile, RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, à savoir les consentements pour les soins médicaux et services sociaux, les inscriptions et les autorisations pour des activités sociales, culturelles ou sportives; [ 53 ]
En cas de refus injustifié, de non-collaboration ou d’impossibilité de rejoindre la mère en temps utile, PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’exercer lesdits attributs de l’autorité parentale; [ 54 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée;
[ 55 ] PREND ACTE de l’intention de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie; [ 56 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 57 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l’application des présentes mesures; [ 58 ] ORDONNE à la mère de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 59 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa mère, et ce, jusqu’au 20 novembre 2022; [ 60 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Élise Cayouette Avocate de la D.P.J. Me Kévin Aspirot Avocat de l'enfant Madame A La mère Date d’audience : 16 août 2022
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