2021 QCCA 308, 2021 QCCA 308
Opinion
Faure c. Goulet 2021 QCCA 308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029222-205 ( 500-17-112317-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Christian Faure Me Meriem Amir ( Astell Caza de Sua ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Sophie Goulet Me MARC-ANDRÉ BLAIN ( JURIMAB ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 octobre 2020 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Montréal (Article 29, 494 et 511 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 59 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Amir. 10 h 27 Argumentation de Me Blain. 10 h 36 Réplique de Me Amir.
10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 49 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante- voir page 3. 10 h 50 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Dominique Poulin), qui, en date du 27 octobre 2020, a déclaré inhabile le cabinet Astell Caza De Sua et Me Robert Astell à le représenter [1] . [ 2 ] La juge résume bien le contexte du litige [2] : [2] M.
Faure a mandaté un avocat dont il retient habituellement les services, Me Robert Astelle, du cabinet Astell Caza De Sua, pour le défendre dans le cadre de cette action. [3] Mme Goulet demande que Me Astelle et son cabinet soient déclarés inhabiles à représenter M. Faure. Elle fait valoir qu’elle a consulté Me Astelle relativement aux affaires d’une de ses entreprises à une époque contemporaine aux faits en litige. Elle invoque que lors de ces consultations, elle lui a divulgué des informations concernant sa situation financière, ainsi que ses stratégies d’affaires.
Elle invoque que Me Astelle ne peut agir contre elle, puisqu’il a obtenu des renseignements confidentiels susceptibles de lui occasionner un préjudice ou de procurer avantage indu à M. Faure. [4] Mme Goulet soulève également que lors de la première assemblée des créanciers de la faillite de l’entreprise de M. Faure, Me Astelle l’a qualifiée à haute voix de « comptable détourneuse de fonds ». Une allégation à cet égard est d’ailleurs formulée dans la demande introductive d’instance.
Vu la situation, Mme Goulet avance que Me Astelle devrait être appelé à témoigner sur cet aspect factuel important de sa demande. [5] Me Astelle fait valoir que M. Faure est son client de longue date. Il s’occupe de ses affaires en général et M. Faure est en quelque sorte un ami. C’est d’ailleurs ce dernier qui a recommandé à Mme Goulet de retenir ses services. Il explique avoir conseillé Mme Goulet relativement à un mandat précis et ponctuel, qui ne présente aucune connexité avec le dossier actuel.
Mme Goulet ne lui aurait révélé aucune information relativement à ses stratégies d’affaires dans le cadre de ce mandat. [ 3 ] La juge conclut qu’il y a lieu de déclarer Me Astell et son cabinet inhabiles à représenter le requérant. [ 4 ] Selon elle, permettre à Me Astell d’agir contre l’intimée ternirait l’image de la justice, puisque « le caractère contemporain des mandats accroît certainement le risque, aux yeux d’un membre raisonnable du public, que les informations confidentielles que Mme Goulet a dévoilées à Me Astell relativement à sa situation financière pourraient être pertinentes aux allégations contemporaines de détournement de fonds formulées par M.
Faure » [3] . [ 5 ] De plus, elle estime que l’image de la justice sera ternie si l’on permettait à Me Astell d’interroger l’intimée relativement à des faits s’étant déroulés durant la période où il l’a conseillée [4] .
Elle conclut à ce qui suit [5] : [31] Le Tribunal conclut qu’un membre raisonnable du public, informé des faits, s’attendrait à ce que l’intégrité du système judiciaire procure à Mme Goulet l’assurance qu’elle pouvait consulter Me Astelle et lui confier ouvertement et confidentiellement des renseignements sur sa situation financière, sans courir le risque que Me Astelle puisse agir contre elle peu après dans une procédure comme celle en instance. * * * [ 6 ] Le requérant propose trois moyens d’appel. [ 7 ] Par son premier moyen, il reproche à la juge d’avoir erré dans son analyse portant sur le devoir de loyauté de l’avocat.
Il soutient que la décision de la Cour supérieure ne respecte pas les enseignements de la Cour suprême énoncés dans l’arrêt CN [6] , puisqu’elle ne tient pas compte des facteurs qui s’opposent à la déclaration d’inhabileté et puisqu’elle conclut à une violation du devoir de loyauté sans analyser les composantes de ce devoir. [ 8 ] Par ailleurs, la juge aurait erré en concluant que des informations confidentielles ont été communiquées par l’intimée à Me Astell en lien avec sa situation financière. Selon le requérant, la preuve présentée ne permettait pas d’établir ce fait. De plus, ces informations
auraient été, de toute façon, en possession de M. Faure. [ 9 ] En dernier lieu, la juge aurait erré en donnant une interprétation très large au fondement de l’image de la justice, puisque la preuve au dossier ne permettait pas d’établir le degré d’implication de Me Astelle dans les affaires de l’intimée ni l’ampleur des renseignements communiqués.
Ainsi, la juge aurait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une façon abusive, déraisonnable et non judiciaire. * * * [ 10 ] Le jugement qui accueille la demande en inhabilité d’un avocat est sujet à une permission aux termes de l’article 31 al. 2 C.p.c . [7] . [ 11 ] Il est indéniable qu’une déclaration d’inhabilité cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 al. 2 C.p.c. à la
partie qui se voit privée de l’avocat de son choix [8] . [ 12 ] Cela est néanmoins insuffisant pour accorder la permission d’appeler. Le requérant doit également démontrer que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ). » [9] . [ 13 ] J’estime que l’appel a peu de chances raisonnables de succès au regard de la norme d’intervention applicable en l’espèce [10] . [ 14 ] Il est vrai que « [l]e droit du justiciable d’être représenté par l’avocat de son choix constitue une valeur fondamentale de notre système de justice qui ne doit être écartée qu’en présence de raisons graves et contraignantes » [11] . [ 15 ] Toutefois, certaines situations justifient que l’on prive une personne de ce choix.
En effet, la déclaration d’inhabileté « peut devenir nécessaire (1) pour éviter le risque d’utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels, (2) pour éviter le risque de représentation déficiente et (3) pour préserver la considération dont jouit l’administration de la justice. » [12] [ 16 ] La juge a bien suivi le cadre d’analyse applicable en l’espèce. La préservation de l’intégrité du système judiciaire doit avoir préséance lorsqu’il est impossible de la concilier avec le droit du justiciable à l’avocat de son choix [13] .
En effet, la « préservation de l’intégrité et de la considération dont jouit l’administration de la justice est […] un motif susceptible, à lui seul, de rendre nécessaire une déclaration d’inhabilité » [14] . [ 17 ] C’est le cas en l’espèce. [ 18 ] Le requérant ne m’a pas convaincu que le jugement de première instance est entaché d’erreurs justifiant l’intervention de la Cour. Je suis d’avis qu’il s’agit d’un cas évident d’inhabileté. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 20 ] LE TOUT , avec frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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