2012 QCCA 894, 2012 QCCA 894
Opinion
Hurdle c. R. 2012 QCCA 894 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004728-109 (500-01-038205-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 9 mai 2012 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) STEVE HURDLE Me Laurent Carignan Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO, GIROUX INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Julie Pelletier PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d'un jugement rendu le 16 juin 2010 par l'honorable Louise Villemure de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – bris de condition Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Laurent Carignan. 9 h 51 Argumentation par Me Julie Pelletier. 10 h 01 Réplique par Me Marie-Hélène Giroux. 10 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 03 Suspension de la séance. 10 h 14 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant a été trouvé coupable de l'infraction de tentative de défaut de se conformer à une surveillance de longue durée, selon les articles 463 (
b) et 753.3 du Code criminel (C. cr. ). [ 2 ] En avril 2007, suite à une condamnation de 56 mois d'emprisonnement pour agression sexuelle, l'appelant s'est vu imposer une ordonnance de surveillance de longue durée. En avril 2008, la Commission nationale des libérations conditionnelles lui imposait, entre autres conditions, une interdiction de contact avec E...
P..., sans l'autorisation préalable de son agent de surveillance. [ 3 ] Remis en liberté, il est sous filature, lorsque le 19 janvier 2010, après un périple qui l'amène à plusieurs endroits de la ville, l'appelant, qui est en taxi circule devant le domicile de Mme P....
Il descend du taxi, qui reste sur place et pendant une période de temps qui varie entre une et deux minutes, il s'approche de la maison, cherche à regarder par la fenêtre de ce qu'il croit être la résidence de Mme P..., s'en éloigne définitivement, remonte dans le taxi et repart. [ 4 ] Cette narration des faits prend appui dans le témoignage de l'agent Daigneault, qui a pris charge de la filature. [ 5 ] L'appelant a témoigné et la juge a, à l'intérieur de la discrétion qui est la sienne, jugé l'appelant peu crédible et elle a écarté son témoignage. Cette
partie de la décision est à l'abri d'une intervention. [ 6 ] L'infraction de tentative comporte comme toute autre infraction criminelle un actus reus et une mens rea à la différence que pour l'infraction de tentative, l'intention de commettre l'infraction constitue à la fois l' actus reus et la mens rea , comme l'écrivait le juge Estey, R. c.
Quinton [1] , l'auteur de l'i nfraction de tentative , est notamment une personne ayant l'intention de commettre une infraction. [ 7 ] Pour décider de l'existence de la preuve hors de tout doute raisonnable, la juge de première instance, après avoir écarté le témoignage de l'appelant et s'être demandée si ce témoignage soulevait un doute raisonnable, devait se demander si de l'ensemble de la preuve découlait un tel doute quant à l'intention de l'appelant.
Elle ne pouvait, en l'espèce, se fonder que sur une preuve circonstancielle. [ 8 ] La preuve circonstancielle suppose qu'au-delà d'un doute raisonnable, l'ensemble des faits présentés devant elle ne menait qu'à une seule conclusion : la culpabilité de l'accusé. [ 9 ] Or, certains faits objectifs, relatés par le policier lui-même, suscitent un doute quant à l'intention de l'appelant d'entrer en contact avec Mme P..., sans l'autorisation de son agent de surveillance. [ 10 ] Ainsi, toute la séquence des événements n'aura duré qu'une à deux minutes et pendant ce temps le taxi est resté sur place.
Ces faits, qui ne sauraient être contestés et qui sont relatés par le témoin de la poursuite, suffisent à soulever un doute et à repousser la conclusion inéluctable que l'appelant est allé au-delà de gestes préparatoires à la commission de l'infraction. [ 11 ] L'appelant avait droit au bénéfice de ce doute et il devait être acquitté POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l'appel; [ 13 ] CASSE le jugement de première instance et, [ 14 ] SUBSTITUE au verdict de culpabilité un verdict d'acquittement. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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