2023 QCCA 927, 2023 QCCA 927
Opinion
Droit de la famille — 231184 2023 QCCA 927 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030591-234 ( 500-04-042304-064 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 11 juillet 2023 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE N… F… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE P… S… présent ET NON REPRÉSENTÉ DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 mai 2023 par l’honorable Marie Gaudreau de la Cour supérieure , district de Montréal . (Articles 9, 18, 30, 31, & 357 et ss. du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 12 h 04 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. 12 h 05 Remarques préliminaires de la juge. 12 h 06 Argumentation de Mme F.... 12 h 08 Échange entre la juge et les parties. 12 h 14 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
12 h 20 Échange entre la juge et Mme F.... Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : Le Code de procédure civile (« C.p.c .») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou en enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Marie Gaudreau), rendu séance tenante le 11 mai 2023. [ 2 ] Elle et le père de son fils sont parties à un litige depuis qu’elle a décidé de se rendre en République dominicaine avec son fils pour le laisser là-bas sous la responsabilité d’un ami, dit-elle, afin, ajoute-t-elle, de le retirer de son milieu habituel puisque de mauvaises fréquentations font en sorte que sa sécurité est menacée. [ 3 ] C’est dans ce contexte que l’intimé a présenté une demande de garde et une demande d’ordonnance de sauvegarde afin, notamment, que la requérante lui remette le passeport de son fils pour qu’il puisse le faire revenir à Montréal. [ 4 ] Le 20 avril 2023, la Cour supérieure accueille la demande d’ordonnance de sauvegarde et ordonne à la requérante de remettre le passeport de l’enfant à l’intimé dans les 24 heures et autorise l’intimé à aller le chercher en République dominicaine. [ 5 ] Le lendemain, la requérante dépose une requête pour permission d’appeler de ce jugement et pour que son exécution provisoire soit suspendue, requête qui est rejetée par mon collègue Mark Schrager le 6 juin. [ 6 ] Entretemps, soit le 26 avril 2023, l’intimé signifie à la requérante une citation à comparaître (en vertu de l’article 269 et ss C.p.c .) devant la Cour supérieure le 1 er mai 2023 pour qu’elle lui remette le passeport de l’enfant. [ 7 ] En attendant de connaître la position de l’enfant, dorénavant représenté, cette citation est remise au 11 mai 2023, date à laquelle diverses autres demandes doivent aussi être entendues. [ 8 ] La requérante n’est pas présente à cette date et son avocat ne sait pas où elle se trouve.
La juge Gaudreau rend alors jugement sur la demande de sauvegarde du père qui soutient ne toujours pas avoir reçu le passeport de l’enfant.
Après avoir énoncé quelques considérants, dont un se lisant : CONSIDÉRANT que la mère n’a pas remis le passeport de l’enfant, contrairement à l’ordonnance du 20 avril 2023; elle autorise l’intimé à aller chercher l’enfant en République dominicaine et à demander seul un passeport auprès des autorités canadiennes sans nécessité pour lui d’obtenir la signature de la requérante. [ 9 ] La juge reporte par ailleurs la citation à comparaître au 9 juin 2023. [ 10 ] C’est à l’encontre de ce jugement prononcé par la juge Gaudreault que la requérante veut obtenir la permission de se pourvoir au motif, plaide-t-elle, que la juge a commis une erreur en indiquant, alors qu’elle était absente, au
titre d’un considérant, « que la mère n’a pas remis le passeport de l’enfant, contrairement à l’ordonnance du 20 avril 2023 et en mentionnant : VU le refus de la mère de se conformer à l’ordonnance du 20 avril 2023 rendu par le juge Davis; » En concluant ainsi la juge, selon elle, a violé son droit à une défense pleine et entière à l’encontre de la citation à comparaître pour répondre à une accusation d’outrage au tribunal qui lui a été signifiée par l’intimé. *** [ 11 ] Le jugement ayant été rendu en cours d’instance, la permission ne sera accordée que s’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irréparable à la requérante. Celle-ci doit ainsi démontrer qu’il est dans l’intérêt de la justice de l’accorder et que cela n’est pas contraire au principe de proportionnalité. [ 12 ] J’estime que la requérante échoue à démontrer que ces conditions sont ici satisfaites. [ 13 ] La juge Gaudreault était saisie de plusieurs demandes, dont une pour autoriser le père à aller chercher l’enfant en République dominicaine et pour demander seul un passeport auprès des autorités.
[ 14 ] C’est dans ce contexte qu’elle indique, dans un de ses considérants, que la requérante n’a pas remis le passeport de l’enfant et mentionne son refus de se conformer à l’ordonnance du 20 avril 2023 rendu par le juge Davis. [ 15 ] Or, il est manifeste que ni ce considérant ni cette mention ne lieront le tribunal qui sera saisi de la demande en outrage au tribunal, lequel devra tenir une audition pour permettre à la requérante d’entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et de faire valoir ses moyens de défense (art. 59 C.p.c .). [ 16 ] Dans ces circonstances, le jugement ne causera à la requérante aucun préjudice irrémédiable.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 18 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du dossier. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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