2015 QCCQ 836, 2015 QCCQ 836
Opinion
Mansuy c. Pérard 2015 QCCQ 836 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile – Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-211808-145 DATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARRY MANSUY Demandeur c.
GUY (GUERBY) PÉRARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa requête introductive d’instance, le demandeur requiert la résiliation du contrat sous seing privé intervenu le 29 janvier 2013 entre le mandant du demandeur et le défendeur, de même qu’une condamnation du défendeur à payer au demandeur la somme de 11 600$ comme compensation pour avoir occupé le logement sans n’avoir rien payé, plus 20 000$ en dommages. [ 2 ] Le 17 juin 2014, la soussignée rendait une ordonnance de sauvegarde ordonnant au défendeur de payer au mandant du demandeur, Samuel Mansuy, la somme de 950$ par mois à compter du 1 er juillet 2014, à défaut de quoi il serait déclaré forclos de plaider et le demandeur pourrait procéder contre lui ex parte. [ 3 ] Or, il appert que le défendeur n’a pas respecté ladite ordonnance et le demandeur a inscrit ex parte contre lui. [ 4 ] Le 31 octobre 2014, mon collègue, l’honorable Henri Richard, a remis la cause au 28 novembre 2014 afin de donner au défendeur le temps de faire les procédures appropriées, soit personnellement, soit par l’entremise d’un avocat, pour être relevé de son défaut de plaider, sans quoi aucun autre délai ne lui serait donné pour ce faire. [ 5 ] Le 28 novembre 2014, le défendeur Pérard n’avait toujours pas d’avocat.
Il demande une autre fois une remise afin de trouver un avocat de pratique privée pour le représenter et produire la requête pour être relevé du défaut de plaider puisqu’il dit avoir été refusé par l’aide juridique.
Ce n’est pourtant pas ce qu’énonce la lettre du 25 novembre 2014 du bureau d’aide juridique Centre-Sud (I-1). [ 6 ] Monsieur Pérard produit par ailleurs la liste des avocats qu’il dit avoir contactés (I-2), sans succès. [ 7 ] Compte tenu de l’ordonnance du juge Richard, la demande de remise du défendeur est refusée par la soussignée qui ne rend toutefois pas jugement séance tenante étant donné tous les documents à lire avant, mais le déclare « À vérifier ». [ 8 ] La preuve étant fort incomplète dans ce dossier, la soussignée demande au procureur du demandeur, par lettre du 5 décembre 2014, plusieurs compléments de preuve. [ 9 ] Me Coulanges y répond par lettre du 10 décembre 2014 et soumet quelques documents supplémentaires. [ 10 ] Le Tribunal fait droit à la réclamation du demandeur à l’exception de la somme de 11 600$ avec intérêts que le demandeur exige comme « compensation pour son occupation du logement ». [ 11 ] En effet, le Tribunal ne saurait appliquer au présent cas les causes soumises en jurisprudence par Me Coulanges puisque, dans ces affaires, il s’agissait de véritables locataires alors qu’ici, rien dans la convention P-3 ne prévoit que monsieur Pérard occupe son logement à
titre de locataire. Au contraire, il y est stipulé que, contrairement à ce qui est inscrit au Bureau de la publicité des droits, monsieur Pérard doit être considéré comme le propriétaire de l’immeuble (« l’immeuble désigné ci-dessus est la propriété pleine et entière de Guerby PÉRARD, qui l’habite de façon permanente, et qui a les pleins pouvoirs pour l’administrer. »), à charge par lui d’en défrayer toutes les dépenses qui sont prévues à la clause 2 de ladite convention (frais de condo, versements hypothécaires, paiements d’assurances, de taxes, etc.).
[ 12 ] Or, aux termes de cette convention P-3, le défendeur devait rembourser le prêt hypothécaire auprès de la Banque Toronto- Dominion et, soit acquérir, soit vendre l’immeuble le ou avant le 29 janvier 2014, ce qu’il a fait défaut de faire. [ 13 ] Une contre-lettre (P-3) le désignant comme propriétaire de l’immeuble moyennant certains engagements de sa part ne saurait transformer la qualité du défendeur face à cet immeuble uniquement parce qu’il ne respecte pas ses engagements. Il ne devient pas locataire présumé pour autant.
Les sanctions du non-respect de ses engagements sont prévues à la convention P-3 et ce sont celles-là que le Tribunal doit appliquer. [ 14 ] L’une de ces sanctions est le droit de Samuel Mansuy ou de Harry Mansuy d’expulser monsieur Pérard de son logement et de vendre l’immeuble.
Ce dernier n’est donc plus considéré propriétaire à compter de son défaut : on ne saurait en effet expulser un propriétaire de son immeuble! [ 15 ] Donc, le Tribunal estime qu’à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2014, monsieur Pérard ne pouvait plus être considéré comme propriétaire de l’immeuble – puisqu’il pouvait en être expulsé – et que sa présence a été par la suite tolérée par monsieur Mansuy.
Le défendeur doit donc être considéré comme locataire depuis cette date en vertu d’un bail par tolérance dont le loyer est établi à 950$ par mois selon les éléments comparatifs soumis en preuve. [ 16 ] Considérant la requête introductive d’instance, les allégations qui y sont contenues et les pièces déposées à son soutien; [ 17 ] Considérant les preuves additionnelles fournies par le procureur du demandeur; [ 18 ] considérant que le demandeur a démontré en
partie le bien fondé de sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la requête introductive d’instance du demandeur; ORDONNE l’expulsion du défendeur, de ses représentants et des autres occupants du logement sis au […] à Montréal dans les huit (8) jours de la signification du présent jugement; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 20 000$ en dommages avec les intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 24 février 2014, date de la signification de la mise en demeure; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 12 350$, soit le loyer de 950$ par mois pour les mois de février 2014 à février 2015 inclusivement. LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Michel Coulanges COULANGES, ALCINDOR Procureurs du demandeur Le défendeur se représente seul Date d’audience : 28 novembre 2014
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