2016 QCCQ 7240, 2016 QCCQ 7240
Opinion
Giguère (Excavation Expert de l'Estrie) c. Roberge 2016 QCCQ 7240 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-000006-161 DATE : 28 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Éric GIGUÈRE , faisant affaire sous le nom EXCAVATION EXPERT DE L’ESTRIE, au 7, chemin Florence, Stanstead (Québec) J1X 3W4 Demandeur / défendeur par reconvention c.
Micheline ROBERGE , domiciliée et résidant au […], Stanstead (Québec) […] Défenderesse / demanderesse par reconvention JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 302,41 $ dont 202,41 $ pour solde de compte de déneigement et 100 $ pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) il n’y a eu aucune entente verbale le ou vers le 9 décembre 2015; le demandeur ne m’a pas adressé la parole depuis juillet 2015 ;
b) il refuse le chèque expédié et l’a retourné ;
c) les conditions sont établies de façon unilatérale sans droit de négociation et la
partie demanderesse impose son entreprise ;
d) se portant demanderesse reconventionnelle, la défenderesse réclame 13 500 $ pour troubles de voisinage, menaces, intimidation, factures injustifiées, bris de conduite d’entrée d’eau; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] VU les articles 2803 et suiv.
C.c.Q. ; 536 et 547-4 C.p.c. ; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse a reconnu devoir le solde du compte de 202,41 $ par l’envoi le 29 janvier 2016 d’un chèque daté du 18 mars 2016; [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a institué la demande le 27 janvier 2016 (celle-ci ayant été signifiée le 14 février); [ 7 ] CONSIDÉRANT que, bien qu’il n’y ait pas eu d’entente ou contrat, le déneigement a été exécuté et la défenderesse a reconnu devoir le solde réclamé; [ 8 ] CONSIDÉRANT que les éléments soulevés par la demande reconventionnelle ne résultent pas de la même source que le déneigement ou le compte réclamé, ni d’une source connexe; [ 9 ] CONSIDÉRANT que les parties n’en sont pas à leur premier affrontement en Cour et qu’il existe entre elles un lourd contentieux sur base de troubles de voisinage, de complète mésentente, de refus de dialoguer ou de collaborer de quelque façon, s’agissant pour certaines revendications de droits patrimoniaux ou immobiliers pour lesquels le Tribunal n’est pas compétent, de même que d’exercice de droits civils; [ 10 ] CONSIDÉRANT que, dans les circonstances, il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur les 100 $ demandés pour troubles et inconvénients;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de DEUX CENT DEUX DOLLARS ET QUARANTE ET UN CENTS (202,41 $), avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 14 février 2016, plus les frais de 100 $; [ 12 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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