2019 QCCA 1559, 2019 QCCA 1559
Opinion
A.F. c. R. 2019 QCCA 1559 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003646-192 (170-01-000274-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . : il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un plaignant ou d’un témoin . DATE : 18 septembre 2019 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS A... F... M e TEDDY TABET M e MARIE-HÉLÈNE GIROUX (ABSENTE) (MHG Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e SÉBASTIEN VALLÉE (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 26 mars 2019 par l'honorable Pierre Lortie de la Cour Québec, district de l’Abitibi NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (2 chefs) – Incitation à des contacts sexuels (2 chefs) (Sentence) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie Salle : VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 36 La Cour s’adresse aux parties; 9 h 37 Observations de M e Tabet; Échanges entre la Cour et M e Tabet; M e Tabet poursuit ses observations; 9 h 52 Suspension; 9 h 54 Reprise; La Cour affirme qu’elle n’a pas besoin d’entendre les représentations de M e Vallée; Arrêt; Les motifs seront consignés au procès-verbal au courant de la journée; 9 h 55 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une décision sur la peine prononcée le 26 mars 2019 par la Cour du Québec, district d’Abitibi (l’honorable Pierre Lortie). [ 2 ] Par cette décision, le juge le condamne à purger concurremment une peine d’emprisonnement d’une durée de 42 mois sur
chacun de deux chefs de contacts sexuels ( art. 151 C.cr . ) et de deux chefs d’incitation à des contacts sexuels ( art. 152 C.cr . ) [1] , de laquelle il déduit 25 jours, soit le nombre de jours de détention provisoire purgés entre la date des verdicts de culpabilité, le 12 décembre 2018, et le prononcé de la peine, pour un total de 41 mois et 5 jours. [ 3 ] L’appelant propose deux moyens d’appel. [ 4 ] D’abord, il estime que le juge a erré en ne lui accordant pas le crédit majoré d’un jour et demi par jour de détention provisoire, ce à quoi, prétend-il, le paragraphe (3.1) de l’
article 719 C.cr . lui donnait droit. Ensuite, il soutient que le juge a erré de façon manifestement déraisonnable en établissant sa peine proprement dite à 42 mois d’emprisonnement à être purgée de façon concurrente sur chacun des chefs.
Il soutient à son mémoire que le juge aurait plutôt dû lui imposer la peine de 18 mois d’emprisonnement ferme qu’il lui avait suggérée, alors qu’à l’audition de l’appel son procureur hausse la proposition « jusqu’à 24 mois ». [ 5 ] Nous sommes d’avis que l’appelant a tort sur les deux fronts. [ 6 ] D’une part, le juge n’a pas erré en déduisant un crédit de détention préalable d’un jour pour un, compte tenu notamment, et particulièrement, de l’entente intervenue entre les parties à ce sujet.
D’autre part, le juge n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation des facteurs atténuants et des facteurs aggravants, ni dans l’application des principes pertinents à la détermination de la peine de 42 mois imposée à l’appelant. LE CONTEXTE [ 7 ] En tout temps pertinent, l’appelant était le conjoint de la grand-mère de la victime.
Il rencontre cette dernière pour la première fois vers 2005, alors qu’elle est âgée de cinq ans. [ 8 ] Les contacts et incitations à contacts sexuels commencent dès cette époque, alors que la victime visite sa grand-mère plusieurs fois par semaine. [ 9 ] Puis, en raison de sa situation familiale, la victime commence à habiter chez sa grand-mère les jours de semaine vers l’âge de 7 ou 8 ans.
L’appelant continue à commettre des attouchements de nature sexuelle et de l’inciter à des contacts sexuels jusqu’à ce qu’elle ait l’âge de 12 ans; les évènements se produisent lorsque la grand-mère est absente ou qu’elle dort. [ 10 ] La victime a témoigné que les contacts et incitations à contacts sexuels survenaient parfois à plus d’une reprise par semaine et qu’ils ont consisté surtout en de multiples attouchements au vagin, par-dessus ou sous ses vêtements, mais aussi en une demande de l’appelant de lui toucher le pénis.
Le rapport sexologique confirme par ailleurs une admission de l’appelant qu’à une reprise il a aussi mis sa bouche sur le vagin de la victime. [ 11 ] La dénonciation relative aux quatre chefs d’accusation, qui couvre la période du 1 er mai 2008 au 15 décembre 2012, est déposée le 12 septembre 2017, alors que la victime est âgée de 16 ans. [ 12 ] Au procès, le 12 décembre 2018, c’est au retour de la pause de l’avant-midi, après que la victime ait débuté son témoignage en avant-midi, que l’appelant enregistre des plaidoyers de culpabilité sur chacun des chefs.
Le juge le déclare alors coupable des quatre chefs d’accusation et ordonne la confection d’un rapport présentenciel et d’une évaluation sexologique en prévision des représentations sur la peine.
Il n’ordonne pas la détention de l’appelant. [ 13 ] Le 1 er mars 2019, date prévue pour les représentations sur la peine, elles sont reportées au 26 mars suivant vu la réception des rapports présentenciel et sexologique à la dernière minute, ainsi que la lourdeur du rôle. [ 14 ] Lors des représentations sur la peine le 26 mars 2019, la procureure de l’intimée et le juge échangent les propos suivants : LA COUR : […] monsieur a été détenu et je pense même il en avait fait la demande, hein? Me Marie-Michelle Boulianne-Otis : Oui. LA COUR : Donc, depuis le 1er mars. Nous sommes aujourd’hui le 26 mars.
Donc, on pourrait créditer monsieur de 25 jours . Me Marie-Michelle Boulianne-Otis : En fait, ce que j’avais expliqué la dernière fois, c’est que normalement, lorsqu’ils sont reconnus coupables pour ce type d’in…, d’a…, voyons, pour ce type d’infraction-là… LA COUR : Hum, hum. Me Marie-Michelle Boulianne-Otis : […] les juges prononcent immédiatement la détention. LA COUR :
Hum, hum. Me Marie-Michelle Boulianne-Otis : Ça n’a pas été fait dans notre cas lors du procès. […] LA COUR : D’ailleurs c’est ce qui avait été mentionné entre les […] Me Marie-Michelle Boulianne-Otis : C’est ça, que ça serait pas un crédit majoré. LA COUR : Entre les avocats.
Me Marie-Michelle Boulianne-Otis : On se comprend . [Soulignements ajoutés] [ 15 ] La consultation d’autres échanges lors de ces représentations sur la peine permet aussi de conclure, d’une part, que c’est de son plein gré et sans y être obligé de quelque façon que ce soit que l’appelant a voulu débuter sa peine à compter du 1 er mars 2019 et, d’autre part, que la poursuite ne s’y était pas objectée, faisant toutefois valoir qu’elle insistait pour qu’il ne tente pas ensuite d’utiliser cette période de détention volontaire pour réclamer un crédit majoré d’un jour et demi par jour de détention . [ 16 ] Enfin, au terme de ses propres représentations, le procureur de l’appelant suggère au juge une peine de 18 mois d’emprisonnement et ajoute expressément « moins […] le 25 jours de temps fait présentement ». [ 17 ] Aucune preuve ne fut par ailleurs administrée concernant les conditions de détention préalable de l’appelant.
LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 18 ] Le juge relate d’abord ce qu’il retient de la preuve et souligne que les parties s’entendent pour admettre que les gestes reprochés à l’appelant ont été posés à plusieurs reprises alors que la victime avait entre 5 et 12 ans [2] et qu’ils pouvaient parfois survenir plusieurs fois par semaine [3] . [ 19 ] Il reprend les raisons pour lesquelles l’appelant a commencé une période de détention provisoire avant le prononcé de la peine, ainsi que l’entente entre les parties quant au calcul du crédit applicable en conséquence : Le 1 er mars 2019 nous sommes à Ville A, nous ne pensions pas être en mesure, là, de recevoir les rapports parce que c’était quand même assez rapide, mais nous avions les deux rapports.
Malheureusement, le temps a manqué, les travaux de la Cour étaient terminés, donc le tout a été reporté à plus tard et M. était consentant à ce moment-là à débuter sa peine et une entente entre les avocats est intervenue.
Monsieur, oui, il a été détenu à compter du 1 er mars 2019 et il y a une reconnaissance, là, que le calcul se fait à temps simple, un jour pour un. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Le juge résume ensuite le profil de l’appelant suivant le rapport présentenciel et l’évaluation sexologique [4] , puis retient les facteurs atténuants suivants : - les plaidoyers de culpabilité; - la collaboration de l’appelant avec l’agente de probation et la sexologue, qualifiée par ailleurs de modérée; - la stabilité d’emploi de l’appelant; - le soutien de la conjointe avec qui l’appelant est en couple depuis vingt ans; - l’ouverture de l’appelant à participer à un processus thérapeutique [5] . [ 21 ] Quant aux facteurs aggravants, le juge considère : - l’abus du lien de confiance auprès d’une enfant; - la durée des gestes (sept années); - la fréquence des gestes;
- le jeune âge de la victime; - la vulnérabilité de la victime; - le manque d’introspection et les distorsions cognitives de l’appelant; - les séquelles vécues par la victime; - la gravité objective des gestes [6] . [ 22 ] Puis, après avoir rappelé que la prudence s’impose lors de l’examen de l’évolution historique des fourchettes de peines, et ce, en raison des amendements apportés au Code criminel en matière de peines maximales [7] , le juge réfère aux trois catégories de peine établies par la doctrine, soit de courte durée (moins de deux ans), de durée intermédiaire (deux à six ans) et de longue durée (plus de six ans) [8] . [ 23 ] Se disant en accord avec la procureure de l’intimée, le juge estime que le cas en l’espèce se situe dans la catégorie intermédiaire et il impose en conséquence à l’appelant la peine dont appel, soit 42 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs, à être purgés de façon concurrente, de laquelle il déduit les 25 jours de détention provisoire purgés par l’appelant, pour un résultat de 41 mois et cinq jours [9] .
ANALYSE - Le juge de première instance a-t-il erré en ne déduisant pas de la peine un crédit équivalent à un jour et demi pour chaque jour de détention provisoire? [ 24 ] Les paragraphes (3) et (3.1) de l’
article 719 C.cr . prévoient ce qui suit : Infliction de la peine
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde .
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient , le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde . Determination of sentence
(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence but the court shall limit any credit for that time to a maximum of one day for each day spent in custody .
(3.1) Despite subsection (3), if the circumstances justify it , the maximum is one and one-half days for each day spent in custody . [Soulignements ajoutés] [ 25 ] Dans l’arrêt R. c. Summers [10] , la Cour suprême a interprété ces dispositions et a établi le cadre analytique du crédit de détention dont les tribunaux doivent tenir compte aux fins de la détermination de la peine.
Il en ressort essentiellement que : - la détermination du juste ratio entre le nombre de jours de détention préventive purgés et le crédit à accorder ne saurait découler d’une formule rigide [11] ; - il est préférable de laisser au juge chargé de la détermination de la peine la tâche de décider du crédit de détention préalable dont il faut tenir compte pour l’établissement de la peine [12] ; - l’octroi du crédit majoré d’un jour et demi pour un prévu au paragraphe 719(3.1) C.cr . ne nécessite pas la démonstration de circonstances « exceptionnelles » [13] et n’est pas limitatif quant aux faits qui peuvent constituer des « circonstances » justifiant son octroi; - le crédit majoré prévu au paragraphe (3.1) doit néanmoins être considéré comme une exception au crédit d’un jour pour un prévu au paragraphe (3) [14] ; - la raison d’être du crédit majoré sur le plan quantitatif est de faire en sorte que le délinquant ne passe pas plus de temps derrière les barreaux que s’il avait été libéré sous caution [15] ; - la deuxième raison d’être du crédit majoré est de nature qualitative et vise à tenir compte de possibles conditions de détention préalable difficiles, comme par exemple la surpopulation, le renouvellement des détenus, et autres éléments qui tendent à rendre la détention présentencielle plus pénible [16] ; - c’est le délinquant qui supporte le fardeau d’établir l’existence des facteurs quantitatif et qualitatif justifiant l’octroi du crédit majoré [17] , la preuve au soutien du critère qualitatif n’ayant toutefois pas à être très étoffée [18] ; - « en général », sur le plan quantitatif , la seule détention présentencielle permet d’inférer que le délinquant a subi une perte aux
fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle ou à la libération anticipée, ce qui justifie un crédit majoré; « Évidemment, le ministère public peut contester l’inférence » [19] ; - le juge peut tenir compte des accords entre les parties concernant les conditions de détention préventive et leur impact sur le critère qualitatif [20] ; - l’
article 719 C.cr . doit être interprété conformément aux principes et aux objectifs de détermination de la peine, notamment afin d’assurer que le calcul du crédit de détention préalable dans le cas spécifique du délinquant visé respecte notamment le principe d’harmonisation des peines prévu au paragraphe 718.2
b) C.cr . [21] ; - le juge appelé à déterminer la peine doit motiver tout crédit accordé [22] . [ 26 ] Enfin, comme notre Cour le rappelait récemment, la décision du juge d’accorder un crédit majoré s’inscrit dans l’exercice de détermination de la peine; elle est donc discrétionnaire et mérite déférence [23] . [ 27 ] En l’espèce, l’appelant n’attaque pas dans son mémoire l’entente intervenue entre les parties afin de calculer un jour de crédit de détention par jour de détention préalable purgé entre le 1 er et le 26 mars 2019, ni la proposition formulée au juge par son propre avocat lors des représentations sur la peine à l’effet que le crédit applicable devait être de « … 25 jours de temps faits présentement », conformément à cette entente. [ 28 ] Il revendique néanmoins dans son mémoire et lors de l’audition le bénéfice du crédit majoré d’un jour et demi pour chaque jour de détention, soit 38 jours plutôt que 25, en invoquant que selon le ratio temps simple il subirait une sanction supplémentaire, d’une part, et que bien que cette question n’ait pas été débattue en première instance, un accusé peut la faire valoir en appel, d’autre part. [ 29 ] Ces prétentions de l’appelant ne tiennent pas la route et la décision du juge de lui octroyer un crédit de détention d’un jour pour un suivant le paragraphe 719 (3) C.cr . ne constitue pas une erreur révisable dans les circonstances. [ 30 ] D’abord, et comme le souligne à juste
titre l’intimée, il est étonnant que l’appelant remette ainsi en question dans le cadre de l’appel l’entente entre les parties, ses fondements et les représentations claires et non ambigües de son procureur lors des représentations sur la peine.
Au surplus, contrairement à ce qu’il soutient dans son mémoire, cette remise en question du bien-fondé du crédit simple ne constitue aucunement dans les circonstances une question constitutionnelle. [ 31 ] Ensuite, compte tenu qu’il incombait à l’appelant de faire la preuve des facteurs quantitatif et qualitatif justifiant l’octroi du crédit majoré, il est raisonnable de conclure, vu l’absence totale de preuve à ce sujet et les représentations de son procureur lors des représentations sur la peine, qu’aucune circonstance relative au critère qualitatif ne lui permettait de justifier un crédit majoré dans les circonstances, ce qui explique d’autant plus l’accord entre les parties, dont le juge pouvait dûment tenir compte selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Summers [24] . - Le juge de première instance a-t-il imposé une peine manifestement déraisonnable? [ 32 ] Une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir pour modifier une peine uniquement lorsque cette dernière est manifestement non indiquée [25] ; ou en présence d’une erreur de principe, d’une omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore de la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant et qu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine [26] . [ 33 ] Une erreur de principe est par ailleurs commise par un juge d’instance lorsqu’il fait abstraction du principe fondamental selon lequel la peine doit être proportionnelle non seulement à la gravité de l’infraction, mais aussi au degré de responsabilité du délinquant [27] . [ 34 ] Par ailleurs, en matière de crimes d’abus sexuels sur des enfants, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont fondamentaux et doivent constituer des critères prééminents, à plus forte raison lorsque les crimes sont commis sur une période prolongée et dans le contexte d’une relation affective, de confiance ou d’autorité [28] . [ 35 ] Le juge en tient d’ailleurs compte à juste
titre dans son jugement [29] . [ 36 ] Il ne commet donc aucune erreur de droit ni aucune erreur de principe en posant ce postulat de base. [ 37 ] L’appelant ne nous a pas non plus démontré que le juge a erré de façon déraisonnable dans l’appréciation des facteurs atténuants et aggravants, ce dernier s’étant incidemment bien dirigé en droit en analysant l’impact mitigé de son plaidoyer de culpabilité à
titre de circonstance atténuante, dans le contexte où ce plaidoyer a été au procès le 12 décembre 2018, plus d’un an après le dépôt des dénonciations et après que la victime ait dû débuter son témoignage dans l’avant-midi. [ 38 ] En somme, le juge s’est bien dirigé en droit, a correctement analysé l’ensemble des faits, a adéquatement pondéré les circonstances atténuantes et aggravantes, a dûment tenu compte du rapport présentenciel et du rapport sexologique dont il avait ordonné la confection, et la peine en litige est conforme au principe fondamental selon lequel une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise, mais aussi au degré de responsabilité du délinquant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 39 ] REJETTE l’appel. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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