2021 QCCQ 8915, 2021 QCCQ 8915
Opinion
Protection de la jeunesse — 212690 2021 QCCQ 8915 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-018109-207 VILLE A, le 13 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2016 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 15 janvier 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel les parties reconnaissent principalement que la sécurité ou le développement de X est compromis en lien avec un abus physique et un risque sérieux de négligence. [ 2 ] À ce moment, X est confié à Mme C pour une période intérimaire de quatre mois, avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite que X soit confié à ses parents avec un suivi social pour les neuf prochains mois. [ 4 ] Les parents sont d’accord avec l’ensemble des conclusions recherchées, mais souhaitent que le suivi social soit plutôt pour une période de six mois. [ 5 ] Le Tribunal réfère au projet d’entente du 15 janvier afin de bien identifier les problématiques ayant entraîné le retrait de X de son milieu familial.
[ 6 ] À ce moment, il est reconnu principalement que le père intervient physiquement auprès de X, qui souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. La mère quant à elle est hospitalisée en novembre, car elle présente des symptômes psychiatriques. [ 7 ] Depuis les quatre derniers mois, la situation des parents s’améliore considérablement. Ces derniers collaborent au suivi social. La mère a un suivi psychosocial afin de travailler sa mémoire et sa concentration.
Le père est toujours impliqué auprès de l’organisme A afin de mieux gérer son impulsivité. [ 8 ] Le CRDI est toujours impliqué auprès de X et de ses parents afin d’aider la famille à mieux comprendre le fonctionnement d’un enfant atteint du trouble du spectre de l’autisme. [ 9 ] Présentement, X fait des séjours de quatre jours par semaine chez ses parents, ceux-ci se déroulent positivement. Il est calme et affectueux envers eux, il s’adapte bien à la routine. [ 10 ] Les défis sont nombreux pour X et ses parents.
Les prochains mois serviront à maintenir les acquis. [ 11 ] X va réintégrer le milieu de ses parents à plein temps, ce qui occasionnera une période d’adaptation. Les parents doivent de plus travailler leurs difficultés personnelles et conjugales. [ 12 ] La période de neuf mois de suivi apparaît adéquate dans les circonstances. En effet, tous les intervenants sont en place afin d’offrir à cette famille les meilleures interventions possible compte tenu de leur réalité. [ 13 ] X nécessite des suivis adaptés à sa situation personnelle qui, rappelons-le, représente un défi.
Dans les circonstances, il faut s’assurer de maintenir l’aide apportée à cette famille afin de bien répondre à ses besoins. [ 14 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis conformément aux articles 38e)1, 38b)1 iii et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois :
a) que l’enfant soit confié dans son milieu familial;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (CRDI); [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
f) que le père maintienne ses démarches pour régler ses difficultés personnelles (santé mentale, impulvisité);
g) que la mère maintienne ses démarches pour régler ses difficultés personnelles (santé mentale);
h) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et qui viennent en aide à l’enfant; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q. Me Jean Poulin pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’enfant Me Sophie-Rose Chartier pour les parents /lm
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