2011 QCCQ 8443, 2011 QCCQ 8443
Opinion
Largy c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2011 QCCQ 8443 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-013812-094 450-32-014732-101 450-32-014859-102 450-32-012703-070 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD LARGY Demandeur c.
SOUS-MINISTRE DU REVENU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur en appelle de la décision du défendeur de maintenir les avis de cotisation relatifs aux années 2004, 2005, 2006 et 2007 qui réduisent les montants de ses pertes d'une entreprise agricole. [ 2 ] Le défendeur fait valoir qu'il doit restreindre les pertes d'entreprise agricole du demandeur puisque d'une part, l'agriculture n'est pas sa principale source de revenu et d'autre part, plusieurs dépenses sont de nature personnelle.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] L'activité agricole du demandeur constitue-t-elle sa principale source de revenu? [ 4 ] Les dépenses réclamées pour les années 2005, 2006 et 2007 sont-elles de nature personnelle? LES FAITS : [ 5 ] En 1971, le demandeur amorce une production bovine ainsi qu'une production de légumes sur son immeuble de Campton. [ 6 ] Vers 1990, à la suite d'un grave accident, il met fin à sa production bovine, réduit sa production de légumes, mais entreprend une plantation de 15 000 arbres. Il s'agit d'un travail manuel considérable qui exige que le demandeur s'y consacre entièrement.
Aujourd'hui encore, à l'âge de 88 ans, il voit seul à toutes les opérations agricoles. [ 7 ] En dépit des efforts du demandeur, les revenus générés par ses activités agricoles ne sont pas très élevés. Il explique que les arbres ne peuvent être immédiatement coupés et vendus parce qu'ils ne sont pas encore à maturité.
D'ici 5 ans, il devrait connaître une hausse de ses profits. [ 8 ] En 2004, 2005, 2006 et 2007, le demandeur déclare les revenus et pertes suivants de ses activités agricoles: Années 2004 2005 2006 2007 Revenus 305 $ 426 $ 485 $ 475 $ Dépenses 9 914 $ 11 729 $ 10 222 $ 10 803 $ Pertes 10 608 $ 11 303 $ 9 737 $ 10 328 $ [ 9 ] En 2010, le défendeur réduit les pertes de l'entreprise agricole du demandeur pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007. Plus particulièrement, il restreint la perte agricole de l'année 2004 à 6 554 $. Il fait valoir qu'il est en droit de le faire parce que la principale
source de revenu du demandeur ne provient pas de l'agriculture. Pour les années 2005, 2006 et 2007, il réduit les pertes parce qu'il refuse de nombreuses dépenses au motif qu'elles ne seraient pas attribuables aux activités agricoles du demandeur. ANALYSE : 1.- L'activité agricole du demandeur constitue-t-elle sa principale source de revenu? [ 10 ] Le demandeur n'a pas pour seule source de revenu, celle provenant de l'agriculture.
En 2004, il bénéficie aussi d'un revenu de pension au montant de 22 853 $, d'un revenu de placements de 4 295 $ et d'un revenu de loyers de 2 774 $. [ 11 ] Le défendeur après avoir considéré ces autres sources de revenu conclut que la principale source de revenu du demandeur ne provient pas d'une activité agricole [2] . [ 12 ] Le Tribunal ne partage pas cette conclusion du défendeur. [ 13 ] À cet égard, la Cour Suprême du Canada écrit dans l'arrêt Moldowan [3] : «Déterminer si une source de revenu est la principale «source» de revenu d'un contribuable suppose un test à la fois relatif et objectif.
Ce n'est incontestablement pas une simple question de proportion. Celui qui a exploité une ferme toute sa vie ne cesse pas d'en tirer sa principale source de revenu du simple fait qu'il a inopinément gagné à la loterie. Ce qui distingue la principale «source» de revenu du contribuable, c'est l'expectative raisonnable de revenu en provenance des diverses sources, ainsi que ses habitudes et sa façon coutumière de travailler. […]» [ 14 ] Certes, le demandeur a d'autres sources de revenu, mais ses activités ne nécessitent pas qu'il s'y attarde.
Le demandeur ne consacre sûrement pas beaucoup d'énergie à recevoir ses revenus de placements et de pension. [ 15 ] La preuve révèle que le demandeur consacre tout son temps et toute son énergie à son entreprise agricole. Au cours des années 80, il y consacrait 14 à 18 heures par jour. Aujourd'hui encore, à l'âge de 88 ans, il s'en occupe seul.
Il n'effectue peut-être pas ses tâches avec toute la rapidité qu'il le souhaiterait, mais il demeure que c'est un travail qui exige tout son temps. [ 16 ] Le Tribunal conclut que la préoccupation majeure du demandeur est l'agriculture, d'autant plus qu'il y a aussi consacré d'importantes sommes d'argent. Le Tribunal considère notamment les capitaux engagés pour l'achat de la terre et un investissement, il y a plus de 20 ans, de 3 000 $ pour la plantation d'arbres. [ 17 ] L'expectative de profits de cette activité agricole est raisonnable.
D'ici 5 ans le demandeur pourra débuter la coupe de ses arbres et engranger quelques profits.
D'ailleurs, le défendeur le reconnaît en écrivant à ses observations: «Dans le dossier de l'appelant, on ne remet pas en cause l'expectative raisonnable de profits.» [ 18 ] Le Tribunal conclut donc que la principale source de revenu du demandeur pour l'année 2004 est l'agriculture. [ 19 ] Conséquemment, il n'y a pas lieu de restreindre la perte agricole réclamée pour l'année 2004. 2.- Les dépenses réclamées pour les années 2005, 2006 et 2007 sont-elles de nature personnelle? [ 20 ] Pour les années 2005, 2006 et 2007, le demandeur a réclamé de nombreuses dépenses que le défendeur a restreintes de la façon suivante: Nature 2005 2006 2007 Montant réclamé Montant refusé Montant accordé Montant réclamé Montant refusé Montant accordé Montant réclamé Montant refusé Montant accordé Assurances 722 $ 674 $ 48 $ 764 $ 716 $ 48 $ 862 $ 814 $ 48 $ Entretien et réparations 1 828 $ 1 828 $ 0 $ 2 139 $ 0 $ 0 $ 1 790 $ 0 $ 0 $ Taxes foncières 3 024 $ 946 $ 2 078 $ 2 717 $ 878 $ 1 839 $ 2 638 $ 839 $ 1 799 $ Téléphone, électricité et chauffage 6 155 $ 0 $ 0 $ 4 612 $ 0 $ 0 $ 5 513 $ 0 $ 0 $ [ 21 ] Le défendeur explique qu'il a refusé:
a) Le montant d'assurances qui est relatif à la résidence du demandeur;
b) Le montant des frais d'entretien et de réparation parce qu'il est relatif à la résidence du demandeur;
c) La proportion de taxes relative à la résidence;
d) Toutes les dépenses de téléphone, électricité et chauffage parce que ce sont des dépenses de bureau qui ne peuvent servir à augmenter le montant de la perte agricole;
[ 22 ] Or, le demandeur ne présente aucune preuve pour établir que les dépenses refusées par le défendeur avaient été engagées pour le seul bénéfice de son entreprise. [ 23 ]
L'article 1014 de la loi prévoit une présomption de la validité des cotisations. [ 24 ] Le demandeur n'a donc pas renversé la présomption de validité de cotisation pour ces années. [ 25 ] Le Tribunal rejette donc les appels formulés pour les années 2005, 2006 et 2007. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 28 ] ACCUEILLE l'appel
sommaire pour l'année d'imposition 2004; [ 29 ] FIXE la perte agricole pour l'année 2004 à 10 608 $; [ 30 ] MAINTIENT les avis de cotisation pour les années 2005, 2006 et 2007; [ 31 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement. [1] Le présent jugement peut être traduit en anglais sur demande écrite adressée au Directeur du secteur civil du Palais de justice de Sherbrooke. A party may obtain the English translation of this judgement by written request sent to the "Directeur du secteur civil" at the Sherbrooke Courthouse.
Loading document…