2013 QCCQ 8102, 2013 QCCQ 8102
Opinion
Diotte c. Brutus (Autoteck Courtier automobile) 2013 QCCQ 8102 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 024982-116 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Simon Diotte Demandeur c.
Dave Brutus (Autoteck courtier automobile) Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que deux jours après l'achat du bien de la défenderesse, le demandeur a noté une anomalie ; Considérant que dès lors, il a avisé le vendeur, tel qu'il appert de la mise en demeure (pièce P-1) ; Attendu que le défendeur n'a pas cru nécessaire d'intervenir ; Attendu que le demandeur a alors fait appel aux services d'un mécanicien spécialisé, qui a détecté des problèmes au moteur, lesquels nécessitaient des réparations importantes ; Considérant qu'il a été établi clairement que le moteur était affecté d'un vice caché grave, que le demandeur ne pouvait suspecter, même par un examen visuel du véhicule, sans devoir défaire le moteur au complet lors de l'achat ; Considérant qu'autant par la
Loi sur la protection du consommateur que par le régime général des vices cachés édicté aux articles 1726 et suivants du Code civil du Québec , un acheteur prudent et diligent n'a pas à démonter un moteur avant d'acheter un véhicule ; Considérant , donc, qu'il n'y avait aucun indice pouvant laisser déceler un tel problème ; Considérant que suite à la mise en demeure et l'absence de réponse satisfaisante, le demandeur a fait réparer le véhicule, ce qui lui a occasionné des frais d'environ 2 800 $ ; Attendu que la preuve révèle que ces travaux ont donné une certaine plus-value au véhicule, compte tenu de l'usure du moteur et de l'expectative que pouvait en avoir l'acheteur ; Attendu que la mention contenue au contrat à l'effet qu'une inspection a été effectuée par la Société de l'assurance automobile du Québec n'a pas pour effet d'éliminer les garanties légales dont bénéficie le consommateur ; Attendu que le fait qu'il n'y ait pas de garantie de bon fonctionnement n'élimine pas les autres garanties légales prévues par la loi, en l'occurrence les garanties de durabilité édictées aux articles 37, 38 et 53 de la
Loi sur la protection du consommateur ; Considérant que la défenderesse se devait de garantir le bien et, conséquemment, d'indemniser le demandeur, tout en prenant en considération la plus-value dont il a été question plus haut, le Tribunal estime que le demandeur a droit à environ 70 % du montant qu'il a dépensé pour la réparation du moteur ; Considérant que les autres chefs de sa réclamation devront être compensés par les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle qui suivra, mais que les 1 500 $ qu'il demande ne peuvent entièrement être octroyés ;
Et, pour tous les autres motifs énoncés verbalement et enregistrés lors de l'audience, en présence des parties, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne la défenderesse à rembourser au demandeur les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 12 juillet 2013
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