2020 QCCQ 8740, 2020 QCCQ 8740
Opinion
Fleury-Deschênes c. Barma (Entreprise Robert Barma) 2020 QCCQ 8740 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069164-191 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL FLEURY-DESCHÊNES, en sa qualité de tuteur de son fils FÉLIX DESCHÊNES [...], Québec (Québec) [...] Et SOPHIE HENRY [...], Québec (Québec) [...] Parties demanderesses c.
ROBERT BARMA [...], Québec (Québec) [...] Faisant affaire sous le nom de : ENTREPRISE ROBERT BARMA 2204, boulevard Louis-XIV, Québec (Québec) G1C 1A2
Partie défenderesse Et INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE 5700, boulevard des Galeries, bureau 710, Québec (Québec) G2K 0H5
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Carl Fleury-Deschênes et Sophie Henry (« les demandeurs ») sont les parents de Félix et Marion Deschênes. [ 2 ] En août 2018, ils inscrivent leurs deux enfants, âgés respectivement de 11 et 5 ans, à des cours de karaté offerts par l’école d’arts martiaux Studios Unis de Beauport.
Cette entreprise est dirigée par Robert Barma. [ 3 ] L’école de monsieur Barma compte parmi la vingtaine de franchises membres du groupe Studios Unis d’auto-défense, franchiseur dont la propriété appartient à Clermont Poulin. [ 4 ] Félix a commencé le karaté avec monsieur Barma à l’âge de 3 ans. Depuis ce temps, il fréquente les Studios Unis de Beauport à raison de trois fois par semaine. Le karaté est une activité très importante dans sa vie. Au fil des ans, il a participé à de nombreuses
compétitions. Au mois d’août 2018, il est à une ou deux années près d’obtenir sa ceinture noire. [ 5 ] Lorsqu’ils inscrivent Félix et Marion à la fin de l’été 2018, les demandeurs font le choix d’opter pour un terme de trois mois au lieu d’une inscription annuelle, contrairement aux années passées. C’est que les relations ne sont plus ce qu’elles étaient avec Barma.
Les demandeurs souhaitent donc prendre le temps d’évaluer la situation au cours de l’automne 2018. [ 6 ] Le vendredi 14 septembre 2018, pendant le cours de Marion, une altercation a lieu entre monsieur Fleury-Deschênes et Julie Tremblay, une mère qui accompagne son garçon inscrit aux Studios Unis. Le ton monte, des injures sont prononcées et un doigt d’honneur est montré par monsieur Fleury-Deschênes. Monsieur Barma se voit contraint d’intervenir pour calmer le jeu.
La scène se déroule devant plusieurs entraîneurs, parents et enfants, y compris la fille de madame Tremblay, âgée de 8 ans. [ 7 ] Le soir même, à 21 h 53, les demandeurs reçoivent un message texte de monsieur Barma qui leur demande de ne plus se présenter aux Studios Unis de Beauport. Il les avise qu’il communiquera avec eux au début de la semaine prochaine afin de convenir d’un rendez-vous. Il conclut en écrivant : « [Je] vais vous rembourser ce qui reste à vos deux enfants et vous [expliquerai] le reste en personne! ». [ 8 ] Le lundi 17 septembre 2018, en après-midi, monsieur Barma écrit aux demandeurs.
Il les informe qu’une rencontre ne sera pas nécessaire et qu’un message leur sera envoyé au plus tard mercredi de cette semaine.
Il leur demande à nouveau de ne pas se présenter à son studio. [ 9 ] Le 20 septembre 2018, le couple Henry-Fleury-Deschênes reçoit la lettre suivante signée par monsieur Barma : Québec, le 17 septembre 2018 Studios Unis d’Auto-Défense de Beauport […] À Monsieur Karl Deschenes et Madame Sophie Henry […] SOUS TOUTES RÉSERVES Le 14 septembre 2018, durant le cours des bouts de choux de 17h45, vous avez, et ce, à plusieurs occasions, agit de manière à nuire au bon fonctionnement du cours et des activités du Studios Unis d’Auto-Défense de Beauport.
Ainsi, nous n’avons d’autres choix, et ce, pour des raisons de mauvaise conduite et d’agissements qui nuisent au bon déroulement du cours et des activités, que de vous expulsez immédiatement du Studios Unis d’Auto-Défense de Beauport. Malheureusement, pour ces raisons, vos 2 enfants ne pourront plus, et ce, dès à présent, prendre part aux activités du Studio. Nous avons toutefois pris la décision de rembourser le solde restant de la session de vos deux enfants.
La présente ne limitant en rien notre possibilité d’intenter tous les recours ou de prendre toutes les actions que nous jugerons nécessaires afin d’assurer la sécurité du public et d’assurer le bon déroulement des cours et des activités.
Nous nous réservons également le droit de prendre tous les recours ou toutes les actions nécessaires afin faire cesser ou de demander réparation pour, et ce, sans être limitatif, toutes les actions (incluant la diffamation), gestes, commentaires ou autres présents, passés ou futurs pouvant ou ayant causés préjudice au Studios Unis d’auto-Défense de Beauport ou toutes personnes y étant liés. Robert Barma Studio Unis [reproduction conforme] [ 10 ] Le 20 septembre 2018, les demandeurs rencontrent Clermont Poulin, propriétaire du franchiseur Studios Unis d’auto-défense.
Monsieur Poulin est également propriétaire du Studios Unis de Québec, qui offre des cours de karaté. Les demandeurs souhaitent inscrire leurs deux enfants à l’école de monsieur Clermont. [ 11 ] Monsieur Clermont explique qu’il ne peut acquiescer à leur demande, puisque monsieur Barma leur refuse tout accès aux autres écoles du groupe Studios Unis d’auto-défense. Monsieur Clermont s’en remet à la décision de son franchisé. [ 12 ] Le 24 septembre 2018, lors d’une discussion téléphonique, monsieur Barma offre de réadmettre Félix et Marion aux Studios Unis de Beauport.
Mais les demandeurs seraient privés d’accès à l’école. En outre, monsieur Barma maintient sa position de ne pas permettre à Félix et Marion de fréquenter une autre école membre du groupe Studios Unis d’auto-défense. Les demandeurs refusent cette proposition. [ 13 ] Le même jour, les demandeurs écrivent à monsieur Poulin. Ils lui demandent de reconsidérer sa décision et d’accueillir Félix et Marion à son école.
Celui-ci se montre ouvert, mais à la condition que monsieur Barma accepte de « libérer » les enfants. [ 14 ] Le 4 octobre 2018, monsieur Poulin confirme aux demandeurs le refus de monsieur Barma. [ 15 ] Le 25 octobre 2018, par l’entremise de leur avocat, madame Henry et monsieur Fleury-Deschênes mettent en demeure monsieur
Barma de payer une somme de 10 000$. [ 16 ] Dans leur demande en justice introduite le 15 février 2019, madame Henry et monsieur Fleury-Deschênes réclament, en leur nom personnel ainsi qu’en leur qualité de tuteurs de leur fils Félix, la somme de 18 000 $ à monsieur Barma. Cette somme est volontairement réduite à 15 000 $, afin que le litige relève de la compétence de la Division des petites créances [1] .
Les demandeurs souhaitent obtenir réparation pour les dommages causés par l’expulsion de Félix et Marion des Studios Unis de Beauport et l’interdiction d’accès à toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense prononcée par monsieur Barma. [ 17 ] Monsieur Barma conteste la réclamation. [ 18 ] Dans un acte d’intervention volontaire [2] déposé le 15 octobre 2019, que n’a pas contesté les demandeurs [3] , Intact compagnie d’assurance mentionne qu’en vertu de la police d’assurance souscrite par monsieur Barma, elle a le droit et l’obligation de défendre son assuré.
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] La présente affaire soulève trois questions en litige : 1) Robert Barma justifiait-il d’un motif sérieux pour résilier unilatéralement le contrat de service sur la base de l’incident du 14 septembre 2018? Cette résiliation a-t-elle été faite à contretemps? 2) L’interdiction d’accès à toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense prononcée par Robert Barma constitue-t-elle une faute civile? 3) Dans l’affirmative, quel est le préjudice subi par Félix et les demandeurs?
ANALYSE [ 20 ] Il revient aux demandeurs de prouver, suivant la balance des probabilités, les faits qui soutiennent leur demande en justice [4] . Ils doivent donc démontrer, par preuve prépondérante, que monsieur Barma a commis une faute, que celle-ci leur a causé un préjudice, ainsi qu’à leur garçon Félix, et, pour chacun d’eux, la valeur respective de ce préjudice. 1) Le motif de résiliation du contrat de service invoqué par monsieur Barma [ 21 ] Les demandeurs et monsieur Barma ont conclu, suivant l’
article 2098 C.c.Q. , un contrat de service pour une durée de douze semaines : 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 22 ] Il s’agit également d’un « contrat de consommation » [5] , assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. ») [6] . [ 23 ] Monsieur Barma devait donc respecter ses obligations contractuelles [7] et se conformer notamment à l’article 16 L.p.c. : 16 .
L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat. [ 24 ] Le contrat de service en l’espèce comporte une mention explicite qui permet aux Studios Unis de Beauport « d’expulser le client, sans remboursement, pour des raisons de mauvaise conduite ou pour tout autre agissement qui pourrait nuire au bon fonctionnement des appareils, du cours ou des activités ». Monsieur Fleury-Deschênes est désigné comme le « client » dans ce contrat. [ 25 ] Cette clause doit toutefois être interprétée et appliquée dans le respect de l’
article 2126 C.c.Q. : 2126 . L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 26 ] Monsieur Barma était en droit de résilier unilatéralement le contrat de service pour un motif sérieux [8] .
Il lui incombe toutefois de prouver l’existence d’un tel motif [9] . [ 27 ] Comme le précise l’auteur Vincent Karim, la résiliation du contrat de service par le prestataire de service ne doit pas être « disproportionnée face aux circonstances et aux évènements qui peuvent avoir lieu au cours de l’exécution du contrat » [10] .
De fait, « l’existence d’un motif sérieux est déterminée selon une norme objective, soit selon le critère de la personne raisonnable, et non pas selon un critère subjectif » [11] . [ 28 ] Cela étant, voici ce que retient le Tribunal au terme de son analyse de la preuve. [ 29 ] Le vendredi 14 septembre 2018, alors qu’ils se trouvent dans la salle d’attente pendant le cours de karaté de leur fille Marion, les demandeurs remarquent que Julie Tremblay prend des photos. Celle-ci se trouve dans la salle de cours. [ 30 ] Sur-le-champ, madame Henry va voir madame Tremblay et lui demande de cesser de prendre des photos.
Elle ne veut pas que
l’image de sa fille Marion soit publiée sur les réseaux sociaux. Madame Tremblay lui explique qu’elle prend des photos de son fils et non de Marion.
Elle souhaite les envoyer au père qui ne peut être présent au cours. [ 31 ] Dans leur témoignage, mesdames Henry et Tremblay affirment toutes les deux qu’elles se sont adressées à l’autre de façon respectueuse; mais elles reprochent à l’autre d’avoir utilisé un ton et tenu des propos irrespectueux. [ 32 ] Cela dit, madame Tremblay cesse de prendre des photos à la suite de l’intervention de madame Henry. [ 33 ] Quelques minutes plus tard, madame Tremblay quitte la salle de cours et va voir madame Henry. Elle tient à la rassurer et lui expliquer l’usage qu’elle entend faire des photos de son fils.
Elle profite de l’occasion pour lui signaler qu’elle n’avait pas apprécié la façon dont elle avait été abordée. [ 34 ] Ici encore, les versions sont contradictoires sur la teneur des propos et le ton employé par madame Tremblay lors de cet échange. [ 35 ] Quoi qu’il en soit, c’est à ce moment précis qu’intervient monsieur Fleury-Deschênes. [ 36 ] Plusieurs des témoins entendus à l’audience confirment la force et le caractère offensif du ton et des propos de monsieur Fleury-Deschênes.
À un point tel que le déroulement des cours est brièvement perturbé. [ 37 ] Lors de cette altercation, monsieur Fleury-Deschênes a traité madame Tremblay « d’ostie de folle », lui a fait un doigt d’honneur et lui a demandé, en blasphémant, de l’accompagner à l’extérieur. La scène se déroule devant la fille de madame Tremblay, âgée de 8 ans, ainsi qu’en présence de nombreux parents et enfants. [ 38 ] Madame Tremblay allègue que monsieur Fleury-Deschênes l’a aussi traitée de « grosse vache ». Il lui aurait lancé : « Vient dehors ma crisse je vais te le régler ton ostie de problème ».
Ce fait est corroboré par monsieur Barma qui a entendu les propos de monsieur Fleury-Deschênes; mais il est nié par monsieur Fleury-Deschênes, qui prétend avoir simplement invité madame Tremblay à aller discuter à l’extérieur afin d’éviter de perturber davantage le cours. [ 39 ] Après analyse, le Tribunal juge crédible la version des faits relatée par madame Tremblay et monsieur Barma dans leurs témoignages respectifs. [ 40 ] C’est la première fois depuis qu’il dirige une école de karaté (23 ans), que monsieur Barma est confronté à une telle situation et qu’il se voit contraint d’expulser un client pour conduite fautive. [ 41 ] Les gestes de monsieur Fleury-Deschênes, lors de la séance de cours du 14 septembre, explique monsieur Barma, vont à l’encontre des valeurs qu’il tente d’inculquer à ses élèves.
De plus, l’école risquait de perdre des élèves, y compris l’enfant de madame Tremblay, si la présence de monsieur Fleury-Deschênes était de nouveau tolérée. [ 42 ] Le Tribunal juge que face au comportement agressif et irrespectueux de monsieur Fleury-Deschênes envers l’une de ses clientes, monsieur Barma se devait d’agir avec fermeté pour protéger l’image de son entreprise.
De tels gestes ne peuvent être tolérés, a fortiori lorsqu’ils sont commis en présence d’enfants. [ 43 ] En outre, il est tout à fait normal que madame Tremblay se soit sentie menacée lors de cet échange où monsieur Fleury- Deschênes l’a insultée en plus de s’être montré agressif devant sa fille de 8 ans.
Dans son témoignage, madame Tremblay a bien expliqué les répercussions causées par cette violente altercation, y compris auprès de sa fille. [ 44 ] Il faut dire que cet incident s’ajoutait à une série de griefs qui s’accumulaient contre les demandeurs : eau lancée à monsieur Barma, manifestations répétées d’impatience, critiques des méthodes d’entraînement, etc.
Bref, l’atmosphère était devenue lourde, selon les dires de monsieur Barma. [ 45 ] Le Tribunal conclut donc que monsieur Barma était pleinement justifié de résilier unilatéralement le contrat de service. [ 46 ] De plus, le Tribunal ne voit pas comment il pourrait reprocher à monsieur Barma d’avoir résilié le contrat à contretemps, c’est- à-dire à un moment inopportun [12] , ou d’avoir omis de prendre des mesures pour éviter une perte chez les demandeurs [13] . [ 47 ] La résiliation a été notifiée en début de trimestre, ce qui, en principe, donnait du temps aux demandeurs pour trouver une autre école de karaté dans la région de Québec, prête à accueillir les enfants.
D’ailleurs, n’eût été du refus de monsieur Barma, les demandeurs auraient eu la possibilité d’inscrire rapidement Félix et Marion à l’école de monsieur Poulin. [ 48 ] Que dire de l’absence de préavis de résiliation ou de rencontre qui aurait permis aux demandeurs de s’expliquer auprès de monsieur Barma avant que celui-ci ne mette à exécution sa décision? Cette situation ne change pas la nature ni la gravité de la conduite reprochée à monsieur Fleury.
Le Tribunal ne voit pas en quoi le fait de donner l’occasion aux demandeurs de fournir des explications aurait pu influer sur la décision prise par monsieur Barma. [ 49 ] De fait, monsieur Fleury-Deschênes est seul et unique responsable du bris de confiance avec monsieur Barma.
La gravité de sa conduite a rendu impossible le maintien du lien contractuel. [ 50 ] Enfin, précisons que monsieur Barma est revenu dans un court délai sur sa décision et qu’il s’est offert de reprendre Félix et Marion pour le reste de la session, à la condition toutefois que les demandeurs n’assistent pas aux cours de leurs enfants. [ 51 ] Le Tribunal convient que cette proposition n’était sans doute pas optimale, mais elle n’était pas nécessairement déraisonnable, vu les circonstances.
Elle permettait du moins à Félix et Marion de poursuivre leur cheminement au sein du Studios Unis de Beauport, le temps que la poussière ne retombe, si ce n’est de rétablir les ponts avec monsieur Barma.
[ 52 ] Le refus des demandeurs d’accepter la proposition de monsieur Barma a donc contribué à aggraver l’étendue de leur préjudice, tout comme celui de Félix. 2) L’interdiction d’accès à toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense prononcée par monsieur Barma [ 53 ] Les demandeurs reprochent à monsieur Barma son entêtement à vouloir empêcher Félix et Marion de s’inscrire à l’école dirigée par monsieur Poulin ou à toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 54 ] Cette situation fait appel à d’autres règles de droit que celles applicables à la résiliation du contrat de service. [ 55 ] En effet, aucune clause du contrat de service ni de tout autre contrat n’empêchait les demandeurs d’inscrire Félix et Marion à une autre école de karaté, que celle-ci soit membre ou non du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 56 ] La conduite de monsieur Barma postérieure à la résiliation du contrat de service doit donc être examinée suivant le régime de responsabilité extracontractuelle [14] .
Autrement dit, le Tribunal doit se demander si, par ses agissements, monsieur Barma a commis une faute civile extracontractuelle. Cette notion a récemment été précisée par la Cour suprême du Canada : [42] […] Une faute civile extracontractuelle survient lorsqu’une personne douée de raison manque à ce devoir en se comportant d’une manière qui s’écarte de la conduite qu’une personne raisonnable, prudente et diligente aurait eue dans les mêmes circonstances.
En ce sens, la faute est un « concept universel » qui s’applique à toute action en justice fondée sur l’ art. 1457 C.c.Q . [43] La norme de conduite dont le respect est attendu de la personne raisonnable correspond à une obligation de moyens.
Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle n’exige pas « l’infaillibilité totale » ni d’ailleurs le « comportement d’une personne douée d’une intelligence supérieure et d’une habileté exceptionnelle, capable de tout prévoir et de tout savoir et agissant bien en toutes circonstances » [15] . [ Références omises ] [ 57 ] Monsieur Barma explique qu’il n’a pas de mainmise sur les autres franchisés du groupe et que chacun est libre d’accueillir ou non les élèves qu’il veut.
Or, la preuve indique que son comportement a joué un rôle déterminant dans le refus de monsieur Poulin d’inscrire Félix et Marion à son école. [ 58 ] De fait, le Tribunal a constaté, lors du témoignage de monsieur Barma, à quel point il lui répugne de voir certains de ses élèves être pris en charge par un autre franchisé du groupe Studios Unis d’auto-défense ou, pire encore, par une école qui n’est pas membre de ce groupe. [ 59 ] En somme, monsieur Barma n’avait aucun droit de restreindre aussi arbitrairement la liberté contractuelle des demandeurs [16] ainsi que la liberté de Félix [17] de s’inscrire à des cours de Karaté donnés par monsieur Poulin ou par toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 60 ] Le Tribunal juge donc que monsieur Barma a commis une faute qui engage sa responsabilité civile. 3) Le préjudice causé par la faute de monsieur Barma. [ 61 ] En leur nom personnel et leur qualité de tuteurs de leur garçon Félix, les demandeurs réclament la somme de 15 000 $ à monsieur Barma.
Leur réclamation se détaille comme suit : Félix - 5 000 $ (préjudice moral) Carl Fleury-Deschênes - 6 000 $ (préjudice matériel) - 2 000 $ (préjudice moral) Sophie Henry - 2 000 $ (préjudice moral) [ 62 ] Pour établir l’existence et la valeur du préjudice subi par ces trois personnes, le Tribunal doit s’appuyer sur les articles 1457 , 1607 et 1611 C.c.Q. : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel que lui cause le
défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611 . Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 63 ] Ainsi, pour être sujet à réparation, le préjudice allégué par chacun doit être établi par une preuve prépondérante. En outre, les demandeurs doivent prouver, selon la balance des probabilités, que ce préjudice est une « suite logique, directe et immédiate » de la faute imputable à monsieur Barma [18] .
Cette faute, rappelons-le, n’est pas sa décision de résilier unilatéralement le contrat de service, mais plutôt son refus d’autoriser l’inscription de Félix et de Marion dans une école du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 64 ] Examinons tout d’abord la situation de Félix. [ 65 ] Dans une déclaration écrite pour valoir témoignage, Félix décrit ce qu’il a vécu depuis son expulsion du Studios Unis de Beauport.
Il explique l’importance du karaté dans sa vie, son rêve d’obtenir une ceinture noire, les bienfaits de cette activité sur son bien- être, son développement et son épanouissement, la perte d’estime et de confiance envers celui qui jusqu’ici était son mentor (monsieur Barma), son désarroi face à l’impossibilité de poursuivre ses cours au Studio Unis de Beauport, et, enfin, les impacts notamment scolaires qui découlent du fait d’avoir cessé le karaté. [ 66 ] Cela dit, le Tribunal fait face à quelques éléments de preuve contradictoires, notamment sur les difficultés pour les demandeurs de trouver des écoles de karaté à l’extérieur de la bannière Studios Unis d’auto-défense prêtes à accueillir Félix et les étapes qu’il lui faudrait franchir pour y poursuivre son cheminement sans trop perdre d’acquis. [ 67 ] Néanmoins, après analyse des témoignages, le Tribunal juge que les demandeurs n’ont pas fait d’efforts sérieux pour inscrire Félix dans une école de la région de Québec qui n’appartient pas au groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 68 ] À cela s’ajoute le fait que les demandeurs ont refusé la proposition de monsieur Barma (laquelle n’était pas nécessairement déraisonnable), qui s’offrait de reprendre Félix et Marion, mais à la condition qu’ils n’assistent pas au cours de leurs enfants. [ 69 ] Ainsi, il est clair aux yeux du Tribunal qu’une
partie des dommages allégués par Félix sont une suite directe et immédiate du refus de monsieur Barma de permettre son inscription à l’école opérée par monsieur Poulin ou à toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 70 ] En revanche, d’autres facteurs ont aussi contribué au préjudice de Félix : la faute du père ayant entraîné la résiliation unilatérale du contrat de service par monsieur Barma, le refus des demandeurs de permettre à Félix de poursuivre ses cours de karaté aux Studios Unis de Beauport hors leur présence, le peu de démarches entreprises en vue d’inscrire Félix dans une école ne faisant pas
partie du groupe Studios Unis d’auto-défense et le choix de cesser toute activité de karaté. [ 71 ] Le Tribunal doit donc tenir compte de la faute contributoire du père [19] , mais également prendre acte du fait que les demandeurs n’ont pas pleinement mitigé leurs dommages ainsi que ceux de Félix [20] . [ 72 ] Cela dit, il serait injuste que Félix paie trop cher le prix de la conduite fautive de son père et des décisions prises par ses parents après leur expulsion des Studios-Unis de Beauport. [ 73 ] De fait, le Tribunal ne doit pas sous-estimer l’ampleur du préjudice moral de Félix causé par la faute de monsieur Barma : perte de confiance de Félix envers son mentor, deuil de la relation avec celui qui fut jusque-là une personne marquante dans sa vie, désarroi face à l’impossibilité de s’inscrire à l’école dirigée par monsieur Poulin ou à toute autre école du groupe Studios Unis d’auto-défense, étapes de rattrapage imposées en s’inscrivant à une école qui ne fait pas
partie de ce groupe. [ 74 ] Ces dommages donnent ouverture à réparation, puisque leur existence serait établie même si les parents s’étaient activés à trouver une autre école de karaté à l’extérieur du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 75 ] Pour ces motifs, le Tribunal juge qu’une somme de 2 000 $ est une compensation juste et raisonnable, à la mesure du préjudice réellement subi par Félix. [ 76 ] Passons maintenant au préjudice allégué par monsieur Fleury-Deschênes. [ 77 ] Tout d’abord, la réclamation de 6 000 $ pour « perte d’investissement » doit être rejetée.
Il s’agit du montant « approximativement » dépensé par monsieur Fleury-Deschênes pour les cours, les compétitions, les camps d’été et les examens de karaté de Félix lors des cinq années précédant la date fatidique du 14 septembre 2018. [ 78 ] Or, monsieur Fleury-Deschênes ne peut prétendre qu’il a subi une perte en payant ces frais, puisque Félix a tiré un grand bénéfice de toutes ses activités de karaté.
En témoigne l’ampleur du préjudice de Félix causé par son expulsion du Studios Unis de Beauport, relaté dans sa déclaration écrite pour valoir témoignage, préjudice qui est d’ailleurs corroboré par les demandeurs. [ 79 ] Autrement dit, on ne peut enlever à Félix les acquis obtenus de la formation reçue de monsieur Barma ni ses nombreuses réalisations accomplies lors de ces diverses activités. En ce sens, ne serait-ce que sur ce point, « l’investissement » de monsieur Fleury- Deschênes aura été plus que rentable.
Elle aura été bénéfique dans le parcours de vie de Félix. [ 80 ] Certes, il est vrai que Félix n’a pas atteint sa ceinture noire. Mais, a-t-on vu, plusieurs facteurs ont contribué à cette situation. À cette liste s’ajoute la décision de cesser toute activité de karaté. [ 81 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut accorder des dommages à monsieur Fleury-Deschênes pour les troubles, ennuis, stress et
inconvénients, ainsi que pour la perte de jouissance de la vie. [ 82 ] D’une part, monsieur Fleury-Deschênes est largement responsable du préjudice moral dont il se plaint. [ 83 ] D’autre part, le préjudice moral qu’il décrit dans son témoignage a été essentiellement causé par la résiliation du contrat de service, prérogative que monsieur Barma était en droit d’user dans les circonstances, et non par le refus de ce dernier d’autoriser l’inscription de Félix et Marion dans une école membre du groupe Studios Unis d’auto-défense. [ 84 ] Pour madame Henry, la situation diffère quelque peu.
Par contre, tout comme son mari, le préjudice moral allégué s’éloigne considérablement de la faute imputable à monsieur Barma. Il n’est donc pas indemnisable suivant l’
article 1607 C.c.Q . [ 85 ] Par conséquent, le Tribunal rejette les réclamations soumises par monsieur Fleury-Deschênes et madame Henry. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE Robert Barma, faisant affaire sous le nom de Entreprises Robert Barma, et Intact compagnie d’assurance, solidairement, à payer à Carl Fleury-Deschênes et Sophie Henry, en leur qualité de tuteurs de leur fils Félix Deschênes, la somme de 2 000 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 octobre 2018 ; LE TOUT avec frais de justice de la demande, fixés à 205 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 4 novembre 2020
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