2018 QCCS 2132, 2018 QCCS 2132
Opinion
Corporate Assets Inc. c. 9214-6463 2018 QCCS 2132 JC00C9 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-17-059706-104 DATE : Le 16 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARTIN CASTONGUAY, J.C.S. ______________________________________________________________________ CORPORATE ASSETS INC. NATIONAL MACHINERY EXCHANGE, INC. GALAXIE CORPORATION Demanderesses c. 9214-6463, L.P. 9214-6463 QUÉBEC INC. COUNSEL RB CAPITAL LLC CIA CPCC, S.E.N.C. CIA CPCC INC.
MAYNARDS INDUSTRIES LTD HILCO INDUSTRIAL, LLC HILCO ASSET SALES CANADA CORP.
TIM MARTINEZ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Corporate Assets inc., National Machinery Exchange, inc. et Galaxie Corporation (« les demanderesses ») alléguant avoir été flouées d’un profit substantiel par 9214-6463 L.P., 9214-6463 Québec inc., Counsel RB Capital LLC, CIA CPCC, S.E.N.C., CIA CPCC inc., Maynards Industries Ltd, Hilco Industrial LLC, et Hilco Assets Sales Canada Corp. (« les défenderesses corporatives ») ainsi que Tim Martinez (« Martinez ») à l’occasion de la vente des actifs d’une aluminerie de la région de Trois-Rivières et anciennement connue sous le nom de Valeris leur réclament des dommages de l’ordre de 20 226 103,04 $. [ 2 ] Les demanderesses invoquent les manœuvres dolosives des défenderesses corporatives ainsi que de Martinez, une fois qu’il est devenu évident que celui-ci ne serait pas en mesure de procéder à la clôture d’une offre d’achat des actifs de Valeris que le syndic RSM Richter inc. (« RSM ») avait acceptée et alors que la demanderesse Corporate Assets inc. (« CA inc. ») avait une entente avec RSM à
titre de deuxième acheteur si Martinez n’était pas en mesure de compléter la vente. LES PROTAGONISTES EN CAUSE Les différentes corporations [ 3 ] Les demanderesses ainsi que les défenderesses corporatives œuvrent dans le domaine élargi des encans industriels, liquidation, estimation ou encore de la revente d’équipement sidérurgique [1] . [ 4 ] Pour la suite des choses, il y a lieu d’identifier certains protagonistes œuvrant au sein des défenderesses corporatives, puisqu’impliqués à divers niveaux.
Ce sont les suivants : Maynards Taso Sofikitis (basé à l’époque aux États-Unis) Mike McIntosh (basé à Toronto) Hilco Industries Stephan (Steve) Wolf (basé à Grand Rapids, Michigan) CIA CPCC inc. Mike Haas [2] (basé à Montréal) M.G. Martin inc. Michael Martin
Biditup Steven Mattes TIM MARTINEZ [ 5 ] Le défendeur Martinez est l’un des actionnaires et Chef de la direction d’une entreprise de traitement d’aluminium connue sous le nom de Koenig and Vits (« KV ») et située à Manitowoc, état du Wisconsin aux États-Unis. [ 6 ] À l’époque des faits pertinents au litige, l’arrivée de Tim Martinez dans le domaine de l’aluminium était relativement récente puisque de 1991 à 2003 il était courtier immobilier et que c’est en 2003 qu’il a procédé à l’incorporation de Koenig and Vits dans le but d’acheter et relancer l’usine de Manitowoc pour la somme de 5 000 000 $ [ 7 ] L’usine de Manitowoc et ses équipements datent des années 1950 et même s’il y eut relance de celle-ci en 2003, l’avenir à court terme était sombre en raison de la vétusté de ceux-ci. [ 8 ] Martinez s’est défini devant le Tribunal comme étant un « Aluminium Executive ».
BENOIT GINGUES [ 9 ] Benoit Gingues (« Gingues ») est syndic de faillite et associé au sein de la firme RSM, firme qui par ses contacts internationaux est bien outillée pour traiter de dossiers d’envergure. [ 10 ] Gingues, qui n’est pas une
partie aux présentes procédures, était le syndic désigné à la faillite d’Aleris Aluminium Canada L.P. (« Aleris ») donc chargé de la réalisation des actifs de celle-ci. ALERIS [ 11 ] Aleris exploitait jusqu’en 2009, à Trois-Rivières, une usine productrice d’aluminium sur des terrains et locaux d’une superficie de quelque 600 000 pieds carrés. [ 12 ] Aleris a déposé son bilan le 30 mars 2009. [ 13 ] À cette époque, selon Gingues, Aleris devait plus de 20 000 000 $ à divers créanciers garantis, et ce, évidemment sans compter les créances ordinaires.
Selon celui-ci, il était clair qu’en dépit de la qualité et l’abondance des équipements il y aurait une perte pour les créanciers garantis dans le cadre d’une liquidation. [ 14 ] Par ailleurs, en 2009, les autorités politiques cherchaient à trouver un repreneur, qui pourrait sauver ces emplois si précieux dans la région de Trois-Rivières. [ 15 ] Cette volonté politique, sans dicter les gestes du syndic et des créanciers garantis, constituait une réalité avec laquelle tous les intervenants devaient composer.
LES FAITS [ 16 ] Le 20 mai 2009, RSM procède à un appel d’offres, visant la vente en bloc des actifs de Valeris, que ce soit les biens meubles ou immeubles [3] . [ 17 ] La date limite pour faire une offre était fixée au 6 juillet 2009.
Toutefois selon Gingues, celle-ci fut reportée à la fin juillet. [ 18 ] Selon le registre des offres de RSM, le syndic a reçu 18 offres [4] certaines en dollars américains d’autres en dollars canadiens lesquelles ont été analysées à l’aide d’une grille d’analyse [5] . [ 19 ] Pour les fins des présentes, le Tribunal doit s’arrêter sur trois de ces offres soit celles de KV, CA inc. et Maynards Industries.
KOENIG AND VITS [ 20 ] L’offre de KV datée du 28 juillet 2009 [6] est pour un montant de 17 500 000 $, et ce, pour la totalité des actifs meubles et immeubles, payable comptant à la clôture, celle-ci étant toutefois assortie de nombreuses conditions dont le Tribunal, résume librement les plus significatives : • Obtention d’un financement de la part d’Investissement Québec, pour un montant et aux conditions à la seule discrétion de l’acheteur; • Obtention d’un contrat de travail liant le syndicat, satisfaisant à l’acheteur; • Obtention d’un contrat de fourniture de métal avec Rio Tinto Alcan. [ 21 ] L’offre de KV prévoyait spécifiquement la reprise des activités de l’usine en ces termes : « Our proposal is directed at re-establishing in Cap-de-la-Madeleine a viable aluminium sheet rolling mill specialized in the production
of bare and clad aluminium strips material designed for heat exchange manufacturers, other specialty aluminium products for the construction industry as well as specialty and converter foils and other thin gauge aluminium products. » [ 22 ] Quant au prix offert, étrangement, Martinez l’a basé sur 50 % de la valeur d’une seule pièce d’équipement connue sous le vocable « Achenbach » Cold Mill [7] qu’il qualifiait de presque neuve et qu’il évaluait à 35 000 000 $. [ 23 ] Comme nous l’avons vu, à cette époque, Martinez déclarait opérer une usine de production d’aluminium à Manitowoc au Wisconsin.
Il s’agissait de sa carte de visite lui permettant ainsi d’asseoir sa crédibilité. Cela étant, au fil de ses rencontres avec les divers intervenants, il s’est bien gardé de révéler que cette usine était à toutes fins pratiques, fermée depuis mai 2009.
CA INC. [ 24 ] L’offre de CA inc. datée du 28 juillet 2009 [8] est déclinée en deux catégories d’actifs : Équipements : cash offer 8 510 000 $ US ou net Minimum Guarantee offer 7 100 000 $ US Immeubles : 250 000 $ conditionnelle à une évaluation environnementale satisfaisante. [ 25 ] La particularité du « Net Minimum Guarantee offer » est que le vendeur, soit RSM, obtient une participation de 50 % du surplus si la vente des éléments d’actifs excède la somme de 8 600 000 $ US. [ 26 ] CA inc. indiquait également vouloir occuper les immeubles pour une période maximale de 10 mois soit le temps requis, selon elle, pour compléter la liquidation. [ 27 ] Même si CA inc. est un joueur important en matière d’encans industriels, Valeris constituait une énorme prise à avaler et, hors la connaissance de RSM, CA inc. s’est adjointe des associés silencieux soit National Machinery Exchange et Galaxie Corporation.
MAYNARDS [ 28 ] Maynards avec d’autres partenaires, sous la plume de son vice-président Mike McIntosh (« McIntosh ») de Toronto, n’offrait que l’équivalent d’un « Net Minimum Guaranteed Return », et ce, seulement sur les équipements. En voici les principales caractéristiques : Prix garanti de 8 166 666 $ ; Pour toutes ventes entre 8 166 666 $ et 11 166 000 $ : le premier 2 000 000 $ pour Maynards et ses partenaires et le dernier 1 000 000 $ pour RSM; Pour toutes ventes supérieures à 11 166 000 $ : 60 % pour RSM et 40 % pour Maynards et ses partenaires [9] .
Par ailleurs, l’offre de Maynards était muette quant à la durée d’occupation requise pour mener la liquidation des équipements à terme. Suite à une vérification sur ce point par RSM, Monsieur McIntosh confirme qu’une période d’occupation minimum de 12 mois est requise [10] , le tout sans frais pour l’acheteur.
LES FAITS ENTOURANT LA TRANSACTION FINALE [ 29 ] Gingues a témoigné qu’en terme monétaire, l’offre de KV était la plus avantageuse, d’ailleurs celle-ci a été acceptée par les créanciers garantis. [ 30 ] L’autre considération intéressante quant à l’offre de KV était la réouverture de l’usine, emportant la possibilité de récupérer des emplois.
Quant aux offres de CA inc. ou Maynards, il s’agissait plutôt d’une liquidation pure et simple. [ 31 ] Même si Gingues était autorisé à accepter l’offre de KV, il tenait quand même à assurer ses arrières si celle-ci ne pouvait se concrétiser. [ 32 ] C’est donc dans cette optique qu’il décide de considérer l’offre de CA inc. et de Maynards comme solution de rechange. [ 33 ] Dès lors, Gingues devait considérer la période d’occupation requise par les liquidateurs, puisque les frais conservatoires représentaient quelque 2 600 000 $ annuellement. [ 34 ] Ainsi le 4 août 2009, RSM accepte l’offre de KV. [ 35 ] Dès le 5 août 2009, Gingues communique avec Ron Haas, président de CA inc., afin d’obtenir qu’il prolonge son offre pour une période de 30 jours [11] . [ 36 ] Le 5 août 2009, Ron Haas manifeste son accord à prolonger son offre en ces termes : « Further to our telephone conversation of this am, and our offer dated July 28, 2009, I wish to confirm our discussion and understanding as follows.
RSM Richter is in receipt of a “going concern” offer from Koenig and Vits (K&V), that contains certain conditions. RSM Richter wishes to provide K&V until September 30, 2009, the opportunity to close the transaction on a “going concern” basis. Should RSM Richter and K&V not close the transaction by September 30, 2009, then RSM Richter wishes to move forward with the Corporate
Assets Inc. proposal (either Cash or Net Minimum Guarantee) to be selected . RSM Richter acknowledges that it currently holds Corporate Assets Inc.’s deposit of USD $1,276,000 and will continue to hold in good faith USD $500,000 pending the outcome of the above and will return USD $776,000 (the net difference) to Corporate Assets Inc. »
Nos soulignés [ 37 ] La réponse de Gingues à ce courriel du 5 août 2009 est sans équivoque et commence par la phrase suivante : « This reflect our understanding…» [ 38 ] Le 8 septembre 2009, Gingues confirme par lettre à Haas les termes de l’extension de l’offre de CA inc., et ce, jusqu’au 1 er octobre 2009. Outre l’aspect monétaire entourant cette entente, certaines considérations méritent d’être soulignées.
En voici l’extrait pertinent : « In consideration for the extension of the acceptance date and the granting of the option to further extend the acceptance date, the Trustee undertakes to negotiate exclusively with CAJ. In accordance with the parameters set forth in the Offer for the sale of the Assets on the assumption that (1) the KV Transaction should not “close” and that ,
(2) CAJ has had no communication with KV during the interim period (the period commencing on the date of the Offer and terminating on the date the Trustee close a transaction with CAJ without the Trustee’s written consent and (3) the Trustee not becoming subject to legal proceedings from competing bidders, the Trustee hereby disclosing to you that it has received a threatening letter to this effect already, this latter condition being at the entire discretion of the Trustee. The Trustee undertakes to contest any such proceedings aiming at cancelling the bidding process [12] . »
Nos soulignés [ 39 ] Parallèlement, soit le 29 juillet 2009, Jean Audet de RSM demandait à McIntosh de Maynards si son offre avait un terme.
Voici comment celui-ci s’exprime à ce sujet à ses autres partenaires : « He also wants to know if we have a deadline attached for acceptance of our offer … » [13] De toute évidence, la réponse à cette question, tout comme le délai d’occupation requis, n’a pas satisfait RSM puisque le 6 août 2009, celle-ci avisait Maynards que leur offre n’était pas retenue [14] . [ 40 ] De fait, l’un des partenaires de Maynards soit Steven Mattes (« Mattes ») de Biditup Auctions Worldwide inc., les informe dès le 5 août, et ce, suite à une conversation avec Gingues, que CA inc. a été retenue par RSM pour agir comme deuxième violon, voici comment il s’exprime : « Just got a call from Benwa-gave deal to Corporate Assets pending outcome of end user in October. » [15] [ 41 ] Précisons que Biditup n’est pas une défenderesse puisque cette compagnie s’est retirée du partenariat informel créé par Maynards à compter d’août 2009 et a été remplacée par Counsel RB Capital LLC celle-ci acquérant la participation de Biditup, soit 25 % [16] . [ 42 ] Au même titre, un autre acteur de la première heure, au sein du groupe formé par Maynards, soit Michael Martin (« Martin ») de MG Martin inc.
Auctionneers s’est retirée du groupe et celle-ci n’est donc pas défenderesse à la présente demande en justice. [ 43 ] Précisons que dès le 28 juillet 2009, Taso Sofikitis (« Sofikitis ») un membre du Partenariat, semble être au courant de la teneur générale de l’offre de CA inc. puisqu’il en discute avec ses partenaires dont Michael Martin dans un courriel en vue de concocter une éventuelle proposition à RSM plus compétitive que l’offre de CA inc. [17] . [ 44 ] Le 6 août, le Partenariat mandate l’avocat Ian R.
Rudnikoff pour se plaindre de la façon dont le processus avait été mené par RSM et ultimement demander à celle-ci de procéder à un nouvel appel d’offres [18] . [ 45 ] Les avocats de RSM, Fasken Martineau, répondent à Me Rudnikoff le lendemain, soit le 7 août. Le Tribunal juge utile de reproduire un grand pan de cette lettre puisque celle-ci résume bien la position de RSM tant face à la transaction que face au Partenariat.
« Regarding the discussions that took place following the opening of tenders, you are right in stating that a request was put to your client to leave the acceptance date of its offer open until September 30 th . The same request was put to the two bidders that had submitted offer for the liquidation and dismantling of the plant, to enable the trustee to pursue an offer from an operator interested in re-opening the plant. At this occasion, our client explained to your client that the operator had submitted a conditional offer for the purchase of all the assets and the re-opening of the plant.
Since there was a certain level of uncertainty in the ability of this offer or to close the transaction, our client requested two other bidders, including your client, to extend the date for acceptance of their offers to October 1 st . Your client replied in accepting to extend the date of acceptance of its offer in exchange of a fee of 5 % of the Net Minimum Guarantee stated in its offer. That information was conveyed to the inspectors. Additionally, your client was requested to clarify the undefined “reasonable period of occupancy” which it was requesting.
As you are well aware, there are expenses associated with occupancy. Your client refused to make any clarification. Aside from the above discussions that were put to the two bidders, no negotiations, or requests to change or amend the bids were made or considered by the trustee. Therefore, since the same information, the same request and the same explanations were transmitted to both bidders (except for the clarification as to occupancy solely from your client), we fail to see what is unclear or unfair that could justify to re-open a process that was properly conducted.
Therefore, please note that our client does not intend to re-tender the assets or to re-open the sale process. » [ 46 ] Les 10 et 11 août 2009, les membres du Partenariat s’activent. [ 47 ] Ainsi, le 10 août 2009, Sofikitis informe ses partenaires par courriel que KV qu’il identifie comme « end user » est celui dont l’offre a été retenue [19] . [ 48 ] Dans le jargon des liquidateurs ou encanteurs, un « end user » signifie qu’il s’agit d’un opérateur qui achète la machinerie pour l’utiliser à des fins d’exploitation bref, exactement le contraire de ce que les membres du Partenariat ont l’intention de faire. [ 49 ] À cette époque, le fait que KV soit un « end user » constitue à peu près les seules informations que possède le Partenariat sur KV, ses membres n’ayant jamais rencontré Martinez. [ 50 ] Le 12 août 2009, dans un courriel de Sofikitis adressé à ses partenaires, il indique clairement que l’offre qu’il devrait présenter devrait être plus intéressante que celle de CA inc. [20] [ 51 ] Le 13 août 2009, Martin sur son entête de lettre « Les encanteurs M.G.Martin » transmet une nouvelle offre à RSM, soit une offre de 10 000 000 $ dite « net minimum guarantee » avec un partage des surplus entre eux et RSM sensiblement en ligne avec les propositions contenues au courriel de Sofikitis du 28 juillet 2009 [21] . [ 52 ] Le 13 août 2009, Monsieur Phil Manel, associé de RSM et qui avait reçu copie de la nouvelle offre de Martin confirme à ses associés ainsi que leur avocat, Me Riendeau, qu’ils ne peuvent accepter cette nouvelle offre en ces termes : « Please see an email and further offer received from MG Martin (apparently on its behalf and others) which is or was part of the ″Maynards initial offer", the latter having been rejected.
As I understand it, the Trustee has already advised the other 2 parties (K&V and Corporate Assets) of the acceptance of the ″deal" with them (still to be documented). I do not believe that we can go back on our word [22] . » En gras dans le texte original [ 53 ] Cette deuxième offre du Partenariat sera également refusée.
Suite à ce refus, Michael Haas tient les commentaires suivants dans un courriel du 17 août 2009 : « Gentlemen, When and if this comes to a head I believe our argument, besides all we’ve already discussed, is that this whole process up until now between Corporate Assets and Maynards has been to establish the SECOND highest bidder, not the first. If the going concern falls the tender process should be restarted from scratch as it is a flawed process. Either there is one winner and two loser or no winners. How can you have two winners resulting from the same tender process.
This is the argument I believe Ian Rudnikoff should reply in writing to the letter we got from Richter, and this is the argument we should use when we are in front of a judge.
Yours thoughts. » [ 54 ] Il ressort de ce courriel que le Partenariat est parfaitement au courant de la nature de l’entente entre RSM et CA inc, soit le rôle de deuxième violon. [ 55 ] Le 11 août 2009, Steve Wolf (« Wolf ») écrit la phrase suivante dans un courriel adressé à ses partenaires : « Do you want me to try to go after the GC buyer in Wisconsin [23] » et Mattes de lui répondre le même jour par l’affirmative. [ 56 ] Selon Sofikitis, le but recherché auprès de KV est d’offrir leurs services, soit pour le financer ou encore pour vendre de l’équipement dont elle n’aurait pas besoin à l’usine de Trois-Rivières. [ 57 ] Parallèlement et selon son témoignage, c’est dans la 3 e semaine d’août que Wolf contacte Martinez pour le rencontrer. [ 58 ] Avant de traiter la suite des événements, il y a lieu d’ouvrir une parenthèse afin de cerner qui est Wolf. [ 59 ] Wolf a œuvré toute sa carrière dans le domaine de la machinerie industrielle. [ 60 ] Ainsi de 1981 à l’an 2000, il fut à l’emploi et ensuite partenaire de Turner Industries œuvrant dans la vente de machinerie industrielle usagée. [ 61 ] Parallèlement, il fut président d’une organisation œuvrant à l’échelle mondiale, regroupant les détaillants de machinerie, celle- ci étant connue sous le vocable de « Machinery Dealers National Association ». [ 62 ] Après un interlude de quelques mois, il intègre les rangs d’Hilco en 2002 à
titre de vice-président des ventes. [ 63 ] En 2006, il devient associé au sein de Hilco pour en devenir en 2009, l’associé gérant.
Au moment de l’audition, il en est le président-directeur général. [ 64 ] En 2009, Wolf, parmi ses responsabilités, doit s’assurer que le carnet de commandes, si l’on peut s’exprimer ainsi, du volet ventes à l’encan de Hilco est toujours bien garni. [ 65 ] Wolf décrit Hilco comme une entreprise multi disciplinaire, impliquée dans l’achat et la vente d’entreprises, des liquidations dont celles de Zellers, Target et maintenant Sears pour ne nommer que celles-ci. [ 66 ] Wolf précise que Hilco participe à quelque 500 « business deals » par année en Amérique du Nord que ce soit seul ou en
partenariat comme c’est le cas en l’instance. [ 67 ] Wolf précise même que Hilco consent des « Debtor in Possession Loans » (« DIP Loans ») lesquels sont généralement accordés à des entreprises s’étant placées sous la protection du «
Chapter 11 » des lois américaines, soit l’équivalent de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité au Canada ou encore de la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies . [ 68 ] Bref, Wolf est un homme d’affaires aguerri et rompu aux situations d’insolvabilité. [ 69 ] Fermons la parenthèse. [ 70 ] La rencontre entre Wolf et Martinez se tient vers le 1 er septembre 2009 à l’usine de KV à Manitowoc et s’étend sur une période de 3 heures, Wolf est alors accompagné par John Decatur, spécialiste en évaluation d’équipements industriels. [ 71 ] Selon Wolf, les discussions avec Martinez ont été d’ordre général, celui-ci étant plus intéressé à vendre ses équipements de l’usine de Manitowoc, ce qui ne l’intéressait pas, en raison de leur vétusté. [ 72 ] Martinez, dans son témoignage, confirme la rencontre du 1 er septembre 2009 avec Wolf et le fait que celui-ci n’était pas intéressé par la machinerie de l’usine de Manitowoc.
Par contre, il indique avoir parlé avec Wolf de l’usine de Trois-Rivières pendant une dizaine de minutes. [ 73 ] Bref, selon eux, mis à part une discussion d’une dizaine de minutes quant à l’usine de Trois-Rivières, le reste de la rencontre a porté sur les équipements de l’usine de Manitowoc lesquels étaient considérés vétustes par Wolf et Decatur. [ 74 ] Par ailleurs, lors de cette rencontre Wolf est à même de constater que l’usine est à toutes fins pratiques inopérante. [ 75 ] Revenons maintenant aux démarches de Martinez à la suite de l’acceptation par RSM de son offre. [ 76 ] Les 10, 11 et 12 août, Martinez rencontre divers intervenants au Québec, et ce, en fonction des diverses conditions établies à son offre, ce sont : • Daniel Goyette : Président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’aluminium du Cap-de-la-Madeleine; • Annie Bréard : Directrice, Investissement Québec; • Alain Côté : Vice-président, Investissement Québec; • Clément Gignac : Ministre du Développement économique; • Mario Bouchard : Sous-ministre, ministère Développement économique; • Yves Lévesque : Maire de Trois-Rivières [24] . [ 77 ] De toute évidence, à cette époque, Martinez met beaucoup d’emphase sur le côté politique pour obtenir l’aide, que non seulement il convoite, mais dont il a absolument besoin.
Malheureusement pour lui, cette voie ne le mènera nulle part. [ 78 ] De fait, outre ces rencontres préliminaires, la preuve ne révèle aucun développement significatif pour l’obtention par Martinez ou KV d’un quelconque financement de la part de Investissement Québec. [ 79 ] À l’époque de sa rencontre avec Wolf, Martinez indique qu’il sentait la soupe chaude puisque la clôture du contrat avec RSM, qui devait se faire en deux temps soit les 15 et 30 septembre 2009, arrivait à grands pas et il n’avait toujours pas de financement [25] . [ 80 ] D’ailleurs, le 28 septembre 2009, le banquier de KV, Community Bank and Trust déposait à l’endroit de celle-ci une « Motion for Appointment of a Receiver ». [26] [ 81 ] Peu de temps après la rencontre avec Wolf, Martinez mandate François Glorieux de la firme Fuller Landau afin de négocier une nouvelle entente avec RSM puisqu’il n’avait pas obtenu le financement à hauteur de 17 500 000 $ nécessaire à la clôture prévue le 30 septembre. [ 82 ] De fait, le 14 septembre 2009, Glorieux transmet un courriel à Martinez pour son approbation, dans lequel il détaille la nouvelle structure de l’offre et le prix qu’il entend proposer à RSM [27] . [ 83 ] Cette proposition, ultimement transmise à Gingues, impliquait une réduction drastique du prix d’achat, celui-ci passant de 17 500 000 $ à 5 000 000 $ ainsi que certaines autres modalités, celle-ci sera rapidement rejetée. [ 84 ] Précisons que l’entente entre CA inc. et RSM quant à une première prorogation constatée par les courriels du 5 août 2009 et par la lettre du 8 septembre 2009 prévoyait également une deuxième prorogation jusqu’au 2 novembre 2009, moyennant une compensation financière. [ 85 ] À une date contemporaine à ces discussions, RSM exerce cette option faisant en sorte que l’offre de CA inc. devient ouverte pour acceptation, jusqu’au 2 novembre 2009. [ 86 ] Le 29 septembre 2009, RSM, invoquant le défaut de Martinez de rencontrer la première date butoir du 15 septembre 2009, informe celui-ci qu’ils mettent fin aux discussions. [ 87 ] À compter du 29 septembre 2009, les événements se bousculent rapidement.
[ 88 ] Le 30 septembre 2009, Martinez communique tant avec Wolf qu’avec Gingues, cela étant, la preuve ne précise pas dans quel ordre.
Martinez témoigne que c’était pour demander à Wolf s’il était intéressé à participer dans une nouvelle offre auprès de RSM. [ 89 ] Selon Wolf, l’offre projetée, à l’instigation de Martinez, était de 10 500 000 $. [ 90 ] Parallèlement, Martinez fait une offre verbale à Gingues de l’ordre de 10 500 000 $ comptant. [ 91 ] Gingues exige de recevoir un dépôt de 500 000 $ avant de discuter plus avant avec Martinez [28] . [ 92 ] Évidemment Martinez n’a pas cette somme, de là son appel à Wolf, et à personne d’autre d’ailleurs, selon la preuve. [ 93 ] Toujours le 30 septembre 2009, Martinez envoie un courriel à Wolf dans lequel il établit l’offre transmise à Gingues à 10 000 000 $ et jette les bases d’une future entente entre Hilco et lui [29] . [ 94 ] Entre le 1 er et le 3 octobre, il y aura, selon Martinez, plusieurs échanges entre Wolf et lui pour, établir la structure de la transaction à intervenir. [ 95 ] Le 3 octobre 2009, se tient un appel conférence d’une durée de quelques heures impliquant les personnes suivantes : Mike Haas, Joe Molfotano (Hilco), Steve Wolf (Hilco) Me Gaon (Kandestin Kugler) et Me Kandestin (Kandestin Kugler). [ 96 ] Selon Martinez, le résultat de cette ultime ronde de négociation est le contrat intitulé « Assignment and Agency Agreement » (« AAA du 3 octobre 2009 ») entre KV la cédante, et CIA CPCC inc., Maynards et Hilco, les cessionnaires, et préparé par les avocats de la firme Kandestin Kugler [30] .
Ce contrat vise la cession par KV des droits que celle-ci pourrait avoir, même s’il est reconnu que son offre originale est expirée. [ 97 ] Parallèlement, Me Kandestin s’active auprès de Gingues et, selon celui-ci, une première conversation a lieu entre eux soit le 30 septembre ou le 1 er octobre.
Selon Gingues, il n’a pas cherché à savoir pourquoi KV était maintenant représentée par Me Kandestin au lieu de Me Tardif. [ 98 ] Kandestin précise que Gingues était particulièrement agressif lors de cette première conversation, sans doute en raison du comportement de Martinez, et que c’est à cette occasion que Kandestin lui aurait dit : « I represent the money behind Martinez » [ 99 ] Gingues réitère que la nouvelle offre doit être d’un montant de 10 500 000 $ avec un dépôt non remboursable de 500 000 $. [ 100 ] Selon le témoignage de Gingues, il n’a jamais demandé à qui que ce soit la provenance des fonds dont disposait maintenant Martinez. [ 101 ] De fait, l’offre de KV signée par Martinez (« la nouvelle lettre d’intention ») et préparée par Kandestin Kugler sera déposée auprès de RSM le 5 octobre 2009 [31] , tandis que le dépôt de 500 000 $ sera reçu quelques jours plus tard. [ 102 ] Gingues organise dès lors une réunion des inspecteurs, laquelle se tient par appel conférence le 5 octobre 2009 à 17 heures. [ 103 ] À l’occasion de cette réunion d’inspecteurs, Gingues établit un comparatif entre la nouvelle lettre d’intention de KV et celle de CA inc. pour conclure qu’il est plus avantageux pour la masse des créanciers d’accepter la nouvelle lettre d’intention de KV [32] . [ 104 ] Ce procès-verbal met en lumière que Gingues considère la nouvelle lettre d’intention plus avantageuse que celle de CA inc., d’un point de vue strictement monétaire. [ 105 ] Voyons dès maintenant certains détails de cette nouvelle lettre d’intention. [ 106 ] Cette offre signée par Martinez pour KV n’indique plus la possibilité de relance de l’usine, mais parle plutôt de « realization perspective » et précise que KV ne sera pas
partie aux « definitive agreements » puisqu’un « nominee » sera désigné par KV. Voici les extraits pertinents : « We believe our proposal maximizes value for the creditors of Aleris, both from a dollar and timing of realization perspective. The purpose of this letter of intent is to describe all of the material terms upon which we (by way of a nominee to be designated by us) will proceed to the purchase of the Assets pursuant to a definitive asset purchase agreement and related legal documentation (the “Definitive Agreements”) for the acquisition of the Assets by the Purchaser or its designee.
This letter of intent shall constitute a binding agreement between the parties and supercedes and replaces any offers previously made by the Purchaser to the Seller in connection with the Proposed Transaction. » [ 107 ] Le principe d’un « nominee » est directement en lien avec une clause du AAA du 3 octobre 2009 que le Tribunal reproduit : « WHEREAS, for strategic reasons, the Assignor and the Assignee have determined that it is essential that the present agency arrangement and assignment not be disclosed to the Trustee or to any third parties whomsoever (other than to the Assignor’s legal counsel) and that the Assignor act as the undisclosed agent of the Assignee in connection with the Original Offer and in connection with all transactions contemplated thereunder [33] » [ 108 ] Gingues réalise très bien que l’intention manifestée à la nouvelle lettre d’intention, contrairement à la première offre de KV, ne vise pas la relance de l’entreprise mais plutôt, à mots à peine couverts , la liquidation des actifs.
Voici l’article 1.3 de cette nouvelle offre :
« As a result of the due diligence and inspection conducted by the Purchaser with respect to the Assets and the former business activities of Aleris, the Purchaser may possibly elect to liquidate some or all of the assets. » Gingues, sur son document de travail met un point d’interrogation à côté de cet
article ainsi que l’annotation suivante « not (illisible) going concern » [34] [ 109 ] Voyons maintenant, un peu plus en détail les tenants et aboutissants du AAA du 3 octobre 2009.
Le Tribunal en résume les principaux librement. • KV accepte de transmettre une nouvelle lettre d’intention pour le compte des cessionnaires donc d’agir comme prête-nom en considération de : - Transfert des immeubles détenus par Valeris à Providence Manufacturing Inc. une compagnie détenue par Matinez; - Paiement à Providence Manufacturing Inc. d’une somme de 200 000 $ USD; - Transfert d’une pièce d’équipement datant des années 1960 à KV. Le tout en autant que la transaction envisagée par la nouvelle lettre d’intention soit complétée. • KV accepte d’agir à
titre d’agent pour les Assignee avec entre autres l’obligation de ne divulguer à personne et plus particulièrement au syndic qu’il agit dorénavant à
titre d’agent. • KV même si elle est consciente que Kandestin Kugler (« KK ») est l’avocat des cessionnaires, devra, et le Tribunal cite l’extrait : « The Assignor, in its capacity as agent for the Assignee, agrees to hold out to all third parties, including without limitation the Trustee, that KK is acting as its attorneys … [35] » [ 110 ] Selon Me Kandestin, c’est à la demande de Martinez que les cessionnaires désiraient rester dans l’ombre puisque, selon celui-ci, le plan de ses clients était de rouvrir l’usine pour la revendre ultérieurement d’où l’importance de garder Martinez à l’avant-plan. [ 111 ] Martinez, quant à lui, admet candidement en contre-interrogatoire, que les clauses de confidentialité avaient uniquement pour but de tromper Gingues en lui représentant qu’il transigeait avec KV. [ 112 ] Une fois cette offre acceptée, d’autres événements marquants surviendront. [ 113 ] Ainsi, vers le 13 octobre 2009, sera transmis à Gingues, des projets d’actes de vente dans lesquels les acheteurs sont 9214-6463 SEC / 9214-6364 L.P. représentées par Bent Bonham et TD Development Corp.
Inc. représentée par Martinez [36] . [ 114 ] Selon Me Kandestin, Gingues lui aurait demandé de retirer le nom de Brent Bonham des contrats puisque celui-ci est indiqué dans un registre de compagnies comme étant un officier de Hilco.
Gingues nie catégoriquement avoir eu une quelconque discussion avec Me Kandestin sur ce sujet [37] . [ 115 ] Gingues admet cependant, avoir insisté pour transiger uniquement avec Martinez, ce que lui aurait confirmé Me Kandestin. [ 116 ] Toujours, selon Gingues, cette demande formulée à Me Kandestin est en lien avec une discussion qu’il aurait eue avec Ron Haas de CA inc. toujours vers le 13 octobre 2009 alors que celui-ci lui indiquait qu’il s’apprêtait à contracter avec quelqu’un d’autre que KV. [ 117 ] Effectivement, vers le 15 octobre 2009, Me Kandestin fera circuler un nouveau projet de contrat dans lequel Martinez représente les deux entités corporatives, utilisées comme véhicules pour la transaction, comme le permettait la nouvelle lettre d’intention de KV [38] . [ 118 ] Finalement, le 23 octobre 2009, Me Marie-Paule Gagnon [39] alors avocate de CA inc., écrit aux avocats de RSM, Fasken Martineau, pour les informer que KV a fait l’objet d’une ordonnance de séquestre et du même souffle indique qu’un vent de rumeurs existe voulant que KV agisse à
titre de prête-nom pour le troisième soumissionnaire [40] . [ 119 ] Fasken Martineau sous la plume de Me Riendeau répond le jour même à l’effet que : • Le jugement américain n’a pas d’incidence sur les engagements de KV pris au Canada; • L’argent étant disponible, la transaction peut aller de l’avant; • Il ne veut pas commenter le vent de rumeurs et invite Me Gagnon à communiquer directement avec Me Kandestin [41] . [ 120 ] Me Kandestin précise que Me Gagnon n’a jamais communiqué avec lui, mais fut informé du dépôt par celle-ci d’une « Requête de Corporate Assets inc. afin d’ordonner au syndic la divulgation de certaines informations et d’ordonner la suspension d’une Transaction Contemplée » datée du 26 octobre 2009. [ 121 ] Me Kandestin indique que ses clients ne voulaient pas être mêlés de près ou de loin à cette requête, même s’ils étaient au courant que RSM avait un « back up agreement with Corporate Assets ». [ 122 ] Le 28 octobre 2009, Me Kandestin transmet au syndic une lettre accompagnée entre autres des documents suivants : • Cidreq de Corporation de développement TR inc. et 9214-6463 S.E.C. indiquant Martinez comme l’actionnaire majoritaire ou
commanditaire de ces deux entités; • Affidavit de Martinez que c’est bien KV qui a désigné Corporation de développement TR inc. et 9214-6463 S.E.C. comme véhicules pour compléter la transaction [42] . [ 123 ] Martinez, en contre-interrogatoire, lorsque confronté à la fausseté intrinsèque de ces informations, soutient ne plus se souvenir de la raison pour laquelle, il s’est prêté à ce jeu. [ 124 ] En réponse à la requête de Corporate Assets, le syndic, soumettra lui-même une requête pour instructions du Tribunal.
Les deux requêtes seront entendues en même temps par le juge St-Pierre à Trois-Rivières lequel, le 30 octobre 2009, rejettera celle de CA inc. et accueillera celle du Syndic et ainsi autoriser la clôture de la vente avec 9214-6463 S.E.C. et TD Développement Corp. inc. [ 125 ] La transaction finale intervient le 31 octobre 2009 [43] . [ 126 ] Le 6 novembre 2009, CA inc. reçoit une somme de 955 000 $ en remboursement de son dépôt et tenant compte des ententes d’extension et donne quittance en conséquence à RSM. [ 127 ] CA inc. aura touché quelque 455 000 $ US à
titre de compensation pour la prorogation de son offre. [ 128 ] Ce n’est qu’en mars 2010 alors que Hilco entame une campagne publicitaire en vue de la vente des actifs d’Aleris, que CA inc. obtient la confirmation de ce dont il se doutait. [ 129 ] Entre novembre 2009 et mars 2010, Martinez avance qu’il essayait toujours de trouver des partenaires financiers pour relancer l’usine de Trois-Rivières. [ 130 ] Wolf supporte cette prétention de Martinez. [ 131 ] D’ailleurs, à ce sujet, Wolf affirme qu’il voulait appuyer Martinez dans sa démarche en lui donnant un peu de temps, mais qu’au bout de 45 jours, ses partenaires et lui ont réalisé qu’il ne trouverait jamais le financement. [ 132 ] La preuve sur ce désir de relance est cependant contradictoire en raison, entre autres, d’un courriel de Martinez à Wolf le 30 septembre 2009 alors qu’ils discutent toujours des termes de leur entente.
Le Tribunal reproduit l’extrait pertinent : « Below is the response from Benoit. They will take the deal. We just have to get the documents prepared. I suggest drafting: 1. (…) 2. (…) 3. An agreement between Albecus and Hilco. The document would outline that all equipment is property of Hilco and when it would be removed. 4. A basic agreement outlining a payment to my trust for my costs as outlined in the previous e-mail. I would be the sole director of Albecus. Albecus would be responsible for holding costs after equipment is removed. Hilco would cover hard costs of holding until equipment is removed.
I may make money selling the real estate but I may also lose during the hold.
If agreeable, I would like to buy the scalper. [44] » [ 133 ] Les termes de ce courriel sont on ne peut plus clairs, ce n’est certainement pas une relance de l’usine qui est envisagée. [ 134 ] D’ailleurs, c’est Wolf qui explique pourquoi Mattes de Biditup s’est retiré du Partenariat à la fin octobre 2009 en précisant que « Steve Mattes was not comfortable doing business with Martinez ». [ 135 ] Finalement, dès le début janvier, les partenaires lancent leur campagne de publicité en vue d’un encan entre le 9 et 12 mars 2010 [45] . [ 136 ] L’encan n’aura duré qu’une seule journéepuisqu’à l’issue de celle-ci intervient une entente de principe pour la vente de la quasi- totalité des actifs d’Aleris à Dalishen Science Technology Group Ltd (« Dalishen ») pour la somme de 25 000 000 $ US [46] . [ 137 ] Pour compléter cette transaction, les partenaires ont racheté de Martinez ou KV, la pièce d’équipement qui faisait
partie de la contrepartie pour la signature du AAA du 3 octobre 2009 pour la somme de 200 000 $ US. [ 138 ] Voici donc l’essentiel des faits à la base du présent litige. POSITION DES PARTIES DEMANDERESSES [ 139 ] Les demanderesses allèguent, essentiellement, avoir été flouées d’un profit intéressant par les manœuvres dolosives des défenderesses corporatives qui ont utilisé KV comme prête-nom pour parvenir à leurs fins et ainsi inciter RSM à violer l’entente contractuelle existante.
Elles demandent donc que leur soit attribuée la totalité du profit engendré par la vente à Dalishen. [ 140 ] Les demanderesses se plaignent amèrement de la guerre de tranchée que leur ont imposée les défenderesses corporatives, notamment, leur utilisation de documents qui ne reflétaient pas la réalité et demandent à ce que leurs droits soient réservés quant à des dommages punitifs.
DÉFENDERESSES CORPORATIVES [ 141 ] Les défenderesses corporatives, tout en étant conscientes que des tiers peuvent être liés par des obligations contractuelles, soumettent que le Tribunal n’est pas en présence d’un « cas très précis, voire exceptionnel » lui permettant d’intervenir. [ 142 ] Pour supporter leur position, celles-ci élaborent divers arguments soit l’absence de faute qu’elles décrivent de la façon suivante à leur plan d’argumentation : «
a) Les Demanderesses ne disposent d’aucune cause d’action fondée sur la responsabilité contractuelle à faire-valoir contre les Défendeurs : • Les soumissionnaires ne sont tenus par aucune obligation contractuelle consistant à traiter les autres soumissionnaires équitablement et sur un pied d’égalité dans le cadre d’un processus d’appel d’offres; • L’entente de prorogation ne lie pas les Défendeurs et ne pouvait leur imposer des obligations ni même leur retirer des droits.
b) Les Défendeurs n’ont commis aucune faute extra contractuelle puisqu’ils n’ont pas incité le syndic à violer son contrat avec CAI.
Notamment : • Le Principe général est celui de l’effet relatif des contrats et ce n’est que dans des cas très précis, voire exceptionnels, qu’il y sera dérogé et que des tiers pourront être liés par des obligations contractuelles; • Les Défendeurs ne connaissaient pas les modalités de l’entente de la prorogation confidentielle et le fait qu’elle avait été prolongée à deux reprises; • L’entente de prorogation entre le syndic et CAI n’a pas été violée considérant, notamment : o Que CAI a reconnu qu’aucune violation de l’entente de prorogation et du processus d’appel d’offres n’avait eu lieu lors de la conclusion de la transaction le 6 novembre 2009; o Que l’entente de prorogation était uniquement une option en faveur du syndic; o Que le syndic jouissait d’un large pouvoir discrétionnaire. • Les Défendeurs n’ont pas agi de mauvaise foi.
Ils ont agi de façon raisonnable dans la poursuite de leurs intérêts commerciaux légitimes et au bénéfice des créanciers d’Aleris : o Rien dans la documentation de l’appel d’offres ou les contrats en cause n’empêchait KV de céder une
partie ou l’entièreté de ses droits aux Défenderesses corporatives; o L’offre du 5 octobre de KV, acceptée par le syndic, prévoyait spécifiquement et ouvertement la possibilité de la liquidation des biens; o Le syndic savait que KV étant financé par des liquidateurs et a néanmoins décidé de conclure la vente ayant ultimement mené au présent litige; o Tous les témoins de l’industrie ayant défilé au procès ont témoigné à l’effet qu’il est courant dans le domaine d’avoir des partenaires silencieux et qu’il est d’usage pour des liquidateurs de se manifester auprès d’« end user » afin de leur offrir leurs services; o D’ailleurs, National Machinery, Inc. et Galaxy Corporation étaient elles-mêmes des partenaires silencieux dans l’offre formulée par CAI auprès du syndic; o Le seul fait d’être silencieux, comme il est d’usage dans le domaine, et de mettre de l’avant ses intérêts économiques, ne constitue pas de la mauvaise foi. » [47] [ 143 ] Bref, les défenderesses corporatives plaident qu’il faut distinguer la présente affaire des cas typiques d’interférence contractuelle puisque; • Il s’agissait d’un processus de soumission; • Elles n’ont pas incité le syndic à violer l’entente de prorogation; • Les défenderesses corporatives n’ont pas agi de mauvaise foi dans la poursuite de leurs intérêts commerciaux.
ANALYSE [ 144 ] Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’agit pas d’un recours usuel. Il y donc lieu de camper dès maintenant le droit applicable. [ 145 ] L’arrêt de base dans ce genre de situation est celui de la Cour suprême dans Trudel c. Clairol Inc. of Canada sous la plume du juge Pigeon pour la majorité alors qu’il cite un long passage du jugement de la Cour supérieure.
« Le défendeur a l’obligation de ne pas nuire à la demanderesse en favorisant même indirectement la violation de l’engagement déjà cité ; car cet engagement de ne pas revendre le produit en détail est justifié à la fois par un intérêt sérieux de la demanderesse et, dans une
certaine mesure, par l’intérêt public. Chacun a l’obligation morale de ne pas favoriser la violation d’un engagement validement assumé; la violation de cette obligation morale est sanctionnée par le droit civil (G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 3 e éd.
Paris 1935, n. 170, page 336) » [48] Nos soulignés [ 146 ] Plus loin, précisant que c’est le droit civil qui doit recevoir application, le juge Pigeon s’en remet en ces termes, aux jugements tant de la Cour supérieure que de la Cour d’appel : « Mes propres recherches m’ont au contraire convaincu que cette doctrine et cette jurisprudence étaient nettement fixées dans le sens indiqué par la Cour supérieure et la Cour d’appel. » [ 147 ] Ce principe a maintes fois été suivi par nos tribunaux. [ 148 ] Dans une décision de 2011 le juge Marc-André Blanchard résume de la façon suivante les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt Clairol : « [32] L'arrêt phare en matière de respect des obligations contractuelles par des tiers, Trudel c.
Clairol inc. of Canada , enseigne: ➢ Il existe une faute contre l'honnêteté de s'associer sciemment à la violation d'un contrat; ➢ Une personne a l'obligation de ne pas nuire à autrui en favorisant, même indirectement, la violation d'un engagement dont elle connaît l'existence et la teneur; ➢ Le droit civil sanctionne l'obligation morale de ne pas favoriser la violation d'un engagement validement assumé. [33] La Cour d'appel du Québec rappelle et applique ces principes. [34] La doctrine québécoise est limpide et unanime à cet égard [49] . » [ 149 ] Voyons dès maintenant ce que nous enseignent les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore sur ce sujet.
« 2452. Même si une personne n’est pas assujettie, en tant que telle, par les obligations ou les conditions d’un contrat, auquel elle est parfaitement étrangère, elle doit néanmoins respecter l’existence de «pur fait» qu’est, à son égard, ce contrat. Dépourvu de force contraignante à l’égard du tiers, ce contrat lui est néanmoins opposable. L’atteinte consciente aux droits d’une
partie pourra donc fonder une responsabilité extra contractuelle du tiers. Cette atteinte peut être l’initiative du seul tiers, comme elle peut constituer une complicité d’une violation d’un contractant . (…) 2455. (…) Toutefois, la connaissance, si elle est nécessaire, est-elle suffisante pour engager la responsabilité du tiers?
Sans nécessairement exiger que le tiers ait agi malicieusement, dans le but de nuire au contractant dont les droits sont compromis, ou qu’il ait véritablement participé à un complot avec un des contractants, il importe que ce tiers ait eu conscience que son comportement était très probablement susceptible de causer un préjudice à ce contractant. Il faut donc que ce tiers ait agi avec, tout au moins, un mépris caractérisé des intérêts d’autrui : c’est sans doute ce que signifie l’exigence de la mauvaise «mauvaise foi» prévue soit par les textes (art. 1397 al.1), soit par la jurisprudence . [50] »
Nos soulignés [ 150 ] Quant au degré de connaissance requis du tiers contractant, le juge Blanchard dans la même décision y va d’un commentaire intéressant sur l’aveuglement volontaire : « [43] Ici, à charge de se répéter, il va de soi que cette personne ne peut faire preuve d’aveuglement volontaire et à
titre corollaire, chacun doit raisonnablement se décharger, de bonne foi, de ses obligations. Rouge et Poitras reconnaissent qu’ils savent qu’il existe en faveur de Zoom des clauses d’exclusivité dans le contrat avec les restos-bars. Or, la preuve révèle qu’ils ne posent aucun geste à cet égard. Le Tribunal peut raisonnablement en inférer qu’ils s’abstiennent soit parce qu’ils savent, soit parce qu’à tout le moins ils se doutent que la réponse à leur interrogation n’amènera pas la réponse qu’ils aimeraient entendre.
Pour le Tribunal, leur inaction à cet égard s’avère fort révélatrice et importante. » [ 151 ] D’autres décisions de la Cour supérieure ont appliqué ces principes à des situations particulières telle la violation d’un avant- contrat. Voici comment la juge Hélène Langlois s’exprime à ce sujet : « [57] Ainsi donc, la promesse de contracter constitue un avant-contrat et fait naître à la charge des parties qui s'y sont liées des obligations visant la réalisation de l'objet d'une telle entente, soit la passation éventuelle du contrat envisagé. [58] Enfin, l'
article 1397 C.c.Q. sanctionne le principe suivant : « …Chacun a l'obligation morale de ne pas favoriser la violation d'un engagement validement assumé (…) [59] Le tiers de mauvaise foi sera responsable d'une telle violation lorsque « par sa faute, il en a rendu l'exécution impossible et même s'il s'est rendu complice de la violation, par l'une des parties, de ses obligations contractuelles (…) sa responsabilité extra contractuelle peut être engagée, car –étranger au contrat inexécuté–ce contrat lui était néanmoins opposable et c'est cette opposabilité qui permet au créancier de l'obligation contractuelle inexécutée d'agir en responsabilité contre le tiers [51] . » Nos soulignés
[152] Est également d’intérêt la décision de la juge Marie-Anne Paquette alors qu’un tiers fait sciemment une offre plus avantageuse pour inciter le tiers à violer une offre d’achat acceptée : « [102] Tant Les Lieberman, 9185-2160, CARMA que Me Chiara ont engagé leur responsabilité délictuelle. [103] Premièrement, en janvier 2010, Les Lieberman ont racheté la part de CARMA dans les Westside Properties pour 125 000,00 $ de plus que Clojess ne lui offrait. [104] D'une part, en faisant une telle offre, Les Lieberman ont incité CARMA et Me Chiara à briser leur engagement contractuel envers Clojess.
Or, ils étaient parfaitement au courant que ces derniers avaient, pour leur part, accepté la Troisième Offre. [105] D'autre part, Me Chiara et CARMA savaient qu'en acceptant ainsi 125 000 $ de plus pour leur part, ils reniaient leur entente avec Clojess. En offrant par la suite son concours afin d'appuyer et développer la position intenable avancée par Les Lieberman pour faire obstacle aux demandes de Clojess, Me Chiara a engagé sa responsabilité [52] . » [153] Finalement, ces enseignements ont été réitérés tout récemment par la Cour d’appel dans l’arrêt Érablière G.F.Marois inc. c.
Fédération des Producteurs Acéricoles du Québec : « [35] On sait que la jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’un véritable tiers à un contrat peut engager sa responsabilité extra contractuelle s’il porte atteinte aux droits d’une des parties au contrat ou se fait complice de sa violation.
En l’espèce, dans les deux hypothèses énoncées ci-dessus, c’est contractuellement que l’appelante, un tiers au contrat de transaction P-5 entre l’intimée et Gestion Vachon, s’est engagée envers l’intimée par l’entente P-7 à signer son contrat de vente avec Gestion Vachon pour ne pas empêcher la réalisation du contrat de transaction [53] . » [154] Le Tribunal s’autorise à résumer les critères élaborés par la jurisprudence pour engager la responsabilité extracontractuelle d’un tiers, qui par ses agissements provoque la violation d’une entente contractuelle, d’un cocontractant à celle-ci. • Le tiers doit être suffisamment informé de l’entente existante et de sa portée; • L’atteinte peut-être de l’initiative du seul tiers; • Le tiers doit agir avec mépris pour les intérêts d’autrui c’est-à-dire, être conscient que ses actes peuvent causer un préjudice à ce contractant; • Ces principes s’appliquent également aux avant-contrats et plus particulièrement, le fait d’offrir plus à un cocontractant, dans un pareil contexte, constitue une démonstration de la mauvaise foi du tiers.
QUESTIONS EN LITIGE [155] Afin de déterminer si les principes retenus par la jurisprudence et sur lesquels s’appuient les demanderesses s’appliquent à la présente affaire, le Tribunal aura à répondre aux questions suivantes : • Quelle est la nature exacte de l’entente liant CA inc. à RSM; • Les défenderesses corporatives avaient-elles une connaissance suffisante de cette entente et sa portée; • Les agissements des défenderesses corporatives et de Martinez ont-ils provoqué la violation de l’entente entre RSM et CA inc. • Et le cas échéant, à quels dommages CA inc. a-t-elle droit?
QUELLE EST LA NATURE EXACTE DE L’ENTENTE LIANT CA INC. À RSM [156] En effet, les défenderesses corporatives, à leur plan d’argumentation prennent bien soin de qualifier l’entente entre RSM et CA inc., d’entente de prorogation dans le cadre d’un processus d’appel d’offres, sans plus, et qu’ils étaient justifiés de poursuivre leurs propres intérêts commerciaux, de la façon établie par la preuve. [157] Résumé librement, celles-ci plaident que l’entente entre CA inc. et RSM ne vise qu’une prorogation de délai et qu’elles n’ont pas incité RSM à violer cette entente. [158] Qu’en est-il ?
S’agit-il seulement d’une prorogation, d’un avant-contrat ou encore d’un contrat ? [159] L’essence de l’entente entre RSM et CA inc. visait à laisser l’offre de celle-ci, ouverte pour acceptation jusqu’au 2 novembre 2009, et ce, en échange d’une considération monétaire ainsi que d’autres considérations tout aussi importantes. Il est utile de reproduire de nouveau une
partie de la lettre de Gingues du 8 septembre 2009 : « In consideration for the extension of the acceptance date and the granting of the option to further extend the acceptance date, the Trustee undertakes to negotiate exclusively with CAJ.
In accordance with the parameters set forth in the Offer for the sale of the Assets on the assumption that (1) the KV Transaction should not “close” and that … » [160] Ainsi, RSM s’engage à négocier uniquement avec CA inc. conformément aux termes et conditions apparaissant à l’appel d’offres, et ce, dès que l’offre de KV ne peut être menée à terme. [161] Rappelons qu’au 8 septembre 2009, la seule offre de KV et acceptée par RSM était pour une somme de 17 5000 000 $ et visait la relance de l’usine de Trois-Rivières.
[162] Voici, comment le professeur Adrian Popovici qualifie ce type d’entente : « 7. Il faut que le degré de précision de l’objet soit suffisant pour qu’il y ait une entente que l’on puisse qualifier de contractuelle et insuffisante pour que l’entente soit justement le contrat principal, définitif (surtout si celui-ci est un contrat nommé). Ce que nous enseigne le Code, c’est que l’objet de l’obligation qui naîtra du contrat, c’est-à-dire la prestation (faire ou ne pas faire quelque chose) - doit être déterminé ou déterminable.
Ainsi le prix, dans un contrat de vente, doit être déterminé ou déterminable ainsi que l’objet du transfert du droit de propriété qui caractérise le contrat de vente. Ce n’est pas le caractère indéterminé de la prestation qui met un obstacle à la formation d’un contrat, mais son caractère éventuellement indéterminable. 8. Cette relativité est encore plus évidente au stade de l’avant-contrat. De par la nature et la raison d’être de ce dernier, le degré de précision exige des prestations devrait être moindre.
Ce phénomène apparaît dans un type d’avant-contrat que nous examinerons maintenant plus spécifiquement : le contrat de négociation. Si en matière de contrat de promesse de contrat, on peut qualifier l’obligation principale comme une obligation de résultat, le résultat étant la conclusion du contrat principal, en matière d’avant-contrat, on peut souvent qualifier l’obligation principale comme une obligation de moyens : prendre les moyens pour aboutir à la conclusion éventuelle d’un contrat principal.
Ces moyens sont souvent simplement la négociation de certains éléments du contrat principal sur lesquels les parties ne se sont pas encore mises d’accord. Certains éléments sont essentiels pour le contrat principal, mais secondaires pour l’avant-contrat, qui n’est pas un contrat nom, il faut le répéter [54] . » Nos soulignés [163] Plus récemment, la Cour d’appel s’est penchée sur cette question dans l’arrêt Europe Cosmétique inc. c. Location le Carrefour Laval inc . [55] alors qu’elle devait analyser une lettre d’intention de contracter un bail.
En voici quelques extraits pertinents : « [33] Il s'agit donc ici de déterminer si l'on est en présence d'une promesse de contracter ou d'un simple projet de bail servant de base à de futures négociations. [34] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina tiennent les propos suivants relativement à la promesse : 189 – Notion – La promesse de contrat est un engagement contractuel préalable au contrat définitif. L'une des parties ou les deux promettent alors de contracter à une date ultérieure et à des conditions déterminées.
La plus connue est la promesse de vente ou d'achat, unilatérale ou synallagmatique, qui a soulevé en doctrine et jurisprudence un long débat, auquel a mis fin la réforme du Code civil . La promesse constitue donc un avant-contrat. [35] Les auteurs Didier Lluelles et Benoît Moore nous prodiguent les enseignements suivants relativement à la promesse: 465. En d'autres termes, la bilatéralisation de la promesse ne crée pas le contrat souhaité, mais oblige les deux parties à le conclure.
Naît donc un contrat ayant pour objet la conclusion du contrat désiré : comme le remarque justement le professeur Popovici, la conclusion du contrat projeté est la prestation mutuellement due par chaque
partie à la promesse de contrat. Chaque
partie a donc, dès lors, un droit de créance, en principe cessible et transmissible. [37] Il est clair à la lecture de ces passages que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en déterminant que la Lettre d'intention de location signée par les parties est une promesse de contracter au sens de l'
article 1396 C.c.Q. [38] La preuve établit en effet que par sa Lettre d'intention du 10 mars 2009, l'intimée s'engageait à contracter un bail dès l'acceptation de ce document par l'appelante. Le document contenait tous les éléments essentiels d'un bail, soit le bien, l'usage, le loyer et la durée et la clause 13 identifiait bien son désir qu'il s'agisse là d'une entente liant les parties. L'intimée a même requis que la condition relative au financement soit expurgée par l'appelante, ce à quoi celle-ci a consenti. [39] L'intention claire de l'intimée était connue de l'appelante et celle-ci y a adhéré.
Elle s'est impliquée de façon importante dans la mise en état des lieux. [40] C'est avec justesse que le juge de première instance écrit : [80] À la lumière de ce qui précède, le tribunal est d'avis que la commune intention des parties était de s'engager formellement à signer un bail. La défenderesse voulait à tout prix que son nouveau centre voie le jour au Carrefour Laval dans la nouvelle
partie de son centre commercial. Les obligations étaient synallagmatiques. Le 17 mars 2009, la défenderesse voulait s'engager à signer le bail et prendre possession des lieux loués le 16 août 2009. Ainsi, le tribunal rejette l'argument de la défenderesse selon lequel le seul but de la Lettre d'intention était de négocier un bail de bonne foi et non de s'engager à signer un bail.» [164] Également en 2013, la Cour suprême dans l’arrêt Agence du Revenu c.
Services Environnementaux AES [56] écrivait ce qui suit sur l’émergence d’un contrat : « [31] Dans cette optique, l’existence d’un contrat et son émergence à la vie juridique présuppose que les engagements des parties sont suffisamment précis pour établir les paramètres de l’opération envisagée. Dans certains cas, les paramètres de l’opération seront immédiatement clairs.
Dans d’autres, un projet se précisera graduellement, jusqu’à ce que ses paramètres soient suffisamment clairs pour qu’il accède à l’existence juridique comme contrat liant les parties et constituant leur loi commune. [32] (…) Le droit des obligations du Québec maintient la distinction entre le « negotium » et l’« instrumentum », pour reprendre la terminologie utilisée par la Cour d’appel dans les affaires qui nous occupent, c’est-à-dire entre la volonté commune et la volonté
déclarée. L’accord se trouve dans la volonté commune, malgré l’importance — entre les parties et à l’égard des tiers — de la déclaration, orale ou écrite, de cette volonté. » [165] La conclusion à tirer de ces enseignements est claire.
Peut constituer un avant-contrat, l’entente, qui même si elle est sujette à des négociations, est complète quant à ses éléments essentiels. [166] Comme l’écrivait la Cour suprême, « l’accord se trouve dans la volonté commune, malgré l’importance entre les parties et à l’égard des tiers de la déclaration, orale ou écrite de cette volonté. » [167] Cette volonté commune se reflète par, entre autres, les documents suivants : • l’appel d’offres; • l’offre de AC inc.; • les échanges courriels du 5 août 2009 entre Ron Haas et Gingues; • la lettre de Gingues à Haas du 8 septembre 2009. [168] Par ailleurs, les éléments essentiels pour les parties, notamment, le prix ainsi que la durée d’occupation de l’immeuble étaient déjà déterminés, ne restaient à régler que des clauses accessoires, notamment, en fonction de l’appel d’offres. [169] Cet avant-contrat, emportait une obligation pour RSM de négocier uniquement avec CA inc. pour conclure l’entente et ce dès qu’il deviendrait acquis que l’entente avec KV ne pouvait être complétée, dans la forme qu’elle avait alors. [170] Cette volonté commune, se révèle également des agissements des parties dont le fait pour le syndic d’engager l’argent de la masse, pour s’assurer d’obtenir une prorogation de délai de la part de CA inc. [171] Le Tribunal conclut que l’entente liant CA inc. à RSM constitue un avant-contrat et que dès lors l’
article 1397 C,c,Q. ainsi libellé doit recevoir application : « 1397. Le contrat conclu en violation d’une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. Il en est de même du contrat conclu en violation d’un pacte de préférence. »
LES DÉFENDERESSES CORPORATIVES AVAIENT-ELLES UNE CONNAISSANCE SUFFISANTE DE CETTE ENTENTE ET SA PORTÉE [172] La preuve révèle que dès le début d’août, les membres du Partenariat sont au courant que CA inc. a été retenue par RSM si Martinez n’est pas en mesure de compléter la transaction [57] . [173] Bien qu’étant conscient que leur offre avait été refusée et celle de CA inc., à
titre de deuxième violon, avait été acceptée, ils n’ont eu de cesse que de continuer leurs démarches. [174] Dans un premier temps, en analysant les pratiques passées de Ron Haas de CA inc., ils ont déterminé que leur offre initiale [58] devait être sensiblement la même que celle de CA inc., mais sans doute inférieure. [175] Bien que conscient que KV est le détenteur de la principale offre acceptée et que CA inc. constitue selon leurs termes le « back up » ils décident de soumettre une nouvelle offre, non sans avoir préalablement tenté d’obtenir par le biais de leur avocat, Me Rudnikoff, que RSM reprenne en entier le processus d’appel d’offres. [176] Ils sont conscients qu’ils devront l’augmenter, le résultat se traduit par l’offre du 13 août 2009 alors que le prix garanti passe de 8 166 666 $ à 10 000 000 $ et le partage entre RSM et le Partenariat à 70 % (RSM) et 30 % pour eux pour les ventes excédant 12 000 000 $ étant entendu que le Partenariat converserait pour eux le 2 000 000 $ entre 10 et 12 000 000 $ de ventes. [177] Connaissant la position de deuxième violon de CA inc. cette deuxième offre ne pouvait qu’avoir un seul but, soit convaincre RSM de répudier l’entente qu’il avait avec CA inc., et ainsi retenir cette deuxième offre du Partenariat que celui-ci estimait supérieure à celle de CA inc. [178] Cette deuxième offre ayant également échoué, le Partenariat tente une nouvelle approche cette fois avec le « end user »
KV. C’est Wolf qui se charge de cette approche. [179] La rencontre du début septembre 2009 sera déterminante, car Wolf homme d’affaires aguerri dans le domaine des encans, ainsi que de l’insolvabilité pourra se faire une idée de la vraie nature de Martinez. [180] Rappelons que lorsque Wolf se présente à l’usine de Manitowoc au Wisconsin, celle-ci est fermée depuis quelques mois déjà.
D’ailleurs, des procédures de mise sous séquestre par le banquier de celle-ci seront entreprises en octobre 2009. [181] Dès le début septembre, il devait être clair pour Wolf que Martinez n’obtiendrait jamais les 17 500 000 $ nécessaires pour compléter la transaction avec RSM. [182] Il n’y a pas que Wolf qui pouvait se rendre compte du peu de sérieux sinon du manque total de crédibilité de Martinez, même Gingues avait vu au travers de son jeu.
[183] Gingues, dès la réception de l’offre de KV, avait les mains liées.
En effet, cette offre était d’un montant relativement intéressant, puisqu’acceptée par les créanciers garantis, mais surtout elle envisageait la réouverture de l’usine. [184] Gingues, syndic d’expérience, se doutait bien, que les conditions de cette offre, notamment pour le financement, avait très peu de chances d’être rencontrées, néanmoins, il devait laisser courir. [185] C’est justement en raison de cette évidence que Gingues s’est doté d’un plan B. [186] En fait, quant à ce plan B, Gingues a approché tant CA inc. que le groupe représenté par Maynards, pour finalement conclure avec CA inc., et ce, en considération d’une somme d’argent versée à CA inc. [187] L’ensemble de la preuve démontre que les défenderesses corporatives étaient parfaitement au courant, même sans en connaître les détails, de la nature de l’entente intervenue entre CA inc. et RSM. [188] En dépit, de cette connaissance ils n’ont jamais cessé leurs démarches même après deux refus de RSM. [189] Le Tribunal a noté le verbatim d’un commentaire de Taso Sofitikis dans le cadre de son contre-interrogatoire qui en dit long sur l’était d’esprit des membres du Partenariat alors qu’ils avaient conscience que CA inc. avait été retenu par RSM, comme deuxième violon : « we were competing to make a deal » [190] Ainsi, ces deux refus ne constituent que des batailles perdues, mais la guerre n’était pas finie. [191] L’attitude et l’état d’esprit des membres du Partenariat, dont Wolf, à compter du premier refus de RSM, au début d’août 2009 jusqu’à la rencontre du début septembre entre Martinez et Wolf et démontré par les nombreux courriels échangés, milite en faveur du fait, qu’il s’est échangé beaucoup plus de choses entre ceux-ci, lors de leur rencontre du début septembre 2009, que ce qu’ils veulent bien admettre. [192] La balance des probabilités est que Wolf a, dès lors, offert une forme d’association à Martinez, s’il ne pouvait conclure avec RSM, l’offre initialement acceptée par celle-ci. [193] Comment expliquer que Martinez après avoir essuyé un refus cinglant de RSM quant à son offre revue à la baisse de 17 500 000 $ à 5 000 000 $, communique prestement et uniquement avec Wolf? [194] Comment expliquer que la nouvelle offre présentée par Martinez à RSM, ressemble étrangement quant à son quantum à celle présentée par le Partenariat le 13 août 2009? [195] Le Tribunal accorde peu de foi à la prétention que le montant de l’offre d’octobre à 10 500 000 $ soit du cru de Martinez puisque les deux autres intervenants à ces discussions préliminaires, soit Gingues et Wolf, ont rapporté que celui-ci était plutôt de 10 500 000 $ alors que Martinez se trompe dans un courriel daté du 30 septembre destiné à Wolf, soit la même journée que sa conversation téléphonique avec Gingues et indique plutôt 10 000 000 $ [59] . [196] Les probabilités sont que Wolf, au début septembre, a offert de s’associer à Martinez si ses dernières démarches échouaient, pour présenter une offre similaire à celle du Partenariat du 13 août 2009. [197] Avant d’aborder en détail comment s’est fait la transaction et du degré de connaissance de Gingues, il y a lieu de déterminer les véritables intentions de Martinez et des défenderesses corporatives. [198] Martinez et Wolf tentent de se refaire une virginité en témoignant que le but de laisser Martinez à l’avant-plan, tant dans la nouvelle offre et les contrats, donc de cacher la présence du Partenariat à RSM, était pour lui donner une dernière chance de relancer l’usine pour la rouvrir, ne tient tout simplement pas la route. [199] Toutes les parties impliquées, que ce soit Wolf, Investissement Québec, les milieux politiques contactés, avaient réalisé dès le début septembre que KV et son alter ego Martinez n’étaient qu’un écran de fumée. [200] D’ailleurs, Martinez toujours dans le même courriel du 30 septembre 2009 à Wolf, précise ce qui suit : « (…) 3) An agreement between Albacus and Hilco.
The document would outline that all equipment is property of Hilco and whenit would be removed (…) »
Nos soulignés [201] Rappelons également que le texte de l’offre de KV du 5 octobre 2009 est modifié par la disparition entre autres du deuxième paragraphe traitant du désir de KV de reprendre la production à l’usine de Trois-Rivières. [202] Par ailleurs, lors de la signature du AAA du 3 octobre 2009, il est prévu une compensation en sa faveur laquelle consiste en de l’argent et une pièce d’équipement. [203] Le fait de reconnaître que les actifs mobiliers appartiennent à Hilco et de négocier des honoraires en argent et en équipement quelques jours plus tard, cadrent mal, sinon pas du tout, avec une possible relance de l’usine. [204] Le Tribunal conclut que les défenderesses corporatives avaient parfaitement connaissance de l’entente liant RSM à CA inc. de
même que sa portée et visant la liquidation des actifs. Ils se sont servis de KV comme prête-nom pour la contourner et arriver à leurs fins en offrant un montant légèrement supérieur à celle prévue à l’avant-contrat entre RSM et CA inc., exactement pour les mêmes fins soit la liquidation des actifs le tout constituant de la mauvaise foi au sens de l’
article 1397 C.c.Q. [205] Le Tribunal, conclut également que les défenderesses corporatives ou Martinez ne pouvaient raisonnablement être au courant de l’entente de partenariat existant entre CA inc. et National Machinery Exchange inc. et Galaxie Corporation. En conséquence, les demandes en justice de ces deux dernières seront rejetées, mais sans frais de justice dans les circonstances.
LES AGISSEMENTS DES DÉFENDERESSES CORPORATIVES ET DE MARTINEZ ONT-ILS PROVOQUÉ LA VIOLATION DE L’ENTENTE ENTRE RSM ET CA INC. [206] Il est clair et limpide que les défenderesses corporatives ont tenté de cacher à Gingues avec qui il faisait réellement affaire. [207] Cela étant, le Tribunal estime que Gingues a fait preuve d’aveuglement volontaire et cela à deux niveaux. [208] Ainsi, Gingues n’a pas vraiment cherché à savoir qui se cachait derrière « l’argent » tout comme il s’est contenté des termes ambigus contenus à la nouvelle lettre d’intention, alors qu’il était relativement clair que les personnes ou entités derrière « l’argent » visaient la liquidation des actifs et non la relance de l’usine. [209] Comment expliquer que Martinez qui venait d’offrir 5 000 000 $, offre deux semaines plus tard, 10 500 000 $ et est en mesure de verser 500 000 $ à quelques jours d’avis, sans que Gingues ne cherche à comprendre comment le tout est possible? [210] Comment se fait-il que Martinez jusqu’alors représenté par Me Tardif est maintenant représenté par Me Kandestin, celui-ci précisant qu’il représente l’argent dans cette nouvelle offre, sans que Gingues ne tente de savoir qui était derrière cet argent? [211] La seule explication est que Gingues ne voulait pas le savoir et voulait tout simplement clore son dossier le plus rapidement possible. [212] Gingues, dans son analyse soumise aux inspecteurs le 5 octobre 2009, sous-tend qu’au plan monétaire, la nouvelle offre de KV est plus avantageuse que celle de CA inc. et prend la peine de souligner que : « KV se réserve le droit de liquider certains ou l’ensemble des éléments d’actifs visés par la transaction amendée [60] ». [213] Gingues, en acceptant la nouvelle lettre d’intention de KV, visant de toute évidence la liquidation des actifs, a complètement occulté l’avant-contrat qui le liait avec CA inc. lequel lui imposait de finaliser avec celle-ci si KV ne pouvait mener à terme son offre du 28 juillet 2009 dans sa facture originale. [214] Le Tribunal conclut que les défenderesses corporatives par leurs agissements ont amené RSM à violer l’avant-contrat se liant à CA inc. en ce que : - Elles connaissaient l’existence et la portée de l’entente liant CA inc. et RSM; - Elles ont modifié à la hausse une offre qu’elles avaient déjà faite pour inciter RSM à répudier l’entente qu’elle avait avec CA inc.; - Elles ont tout fait pour cacher à RSM qui était derrière la nouvelle offre de KV; - En tentant sans relâche de coiffer CA inc., au fil d’arrivée tout en sachant que celle-ci avait une entente avec RSM, les défenderesses corporatives ont fait preuve de mauvaise foi. [215] Le Tribunal conclut que les défenderesses corporatives ont engagé leur responsabilité extracontractuelle envers CA inc. [216] Martinez, même s’il nie avoir eu connaissance de l’entente entre RSM et CA inc. avant les procédures présentées devant la Cour supérieure à Trois-Rivières, a quand même engagé sa responsabilité extracontractuelle, en participant sciemment aux manœuvres de tromperie orchestrées par les défenderesses corporatives en vue de présenter une offre au nom de KV, et acceptée par RSM en octobre 2009. [217] Certaines défenderesses corporatives invitent le Tribunal à tenir compte dès maintenant, de leur structure corporative de la façon suivante : « 151.
De plus, la SEC est une société en commandite constituée dans la province de Québec et régie par les dispositions pertinentes du Code civil du Québec :
La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls autorisés à administrer la société et à l’obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. 152. Suivant les dispositions pertinentes du C.c.Q. , les « commanditaires » ne sont pas responsables de l’excédent des dettes et obligations de la SWEC sur le montant convenu de leur apport : 2246.
En cas d’insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu’à concurrence de l’apport convenu, malgré toute cession de parts dans le fond commun. Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l’apport convenu. Souligné dans le texte original
153. Par conséquent, en supposant que la SEC et le commandité aient des dettes ou des obligations envers les Demanderesses, ce qui est nié, cette responsabilité ne s’applique pas en droit aux commanditaires de la SEC. » [218] Il ne revient pas au Tribunal, à ce stade, de s’immiscer dans la structure juridique de l’une des défenderesses, cela devant plutôt relever de l’exécution du présent jugement, le cas échéant. [219] Le Tribunal fut informé pendant son délibéré que CIA CPCC inc. serait en état de faillite depuis 2012, toutefois, aucun avis de surseoir aux termes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’apparaît au plumitif, et en conséquence jugement sera également prononcée contre celle-ci. LES DOMMAGES [220] Les deux parties s’en remettent à juste
titre à l’
article 1611 C.c.Q. lequel doit recevoir application et ainsi libellé. « 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. » [221] Là, où les parties diffèrent d’opinion est sur la définition de « le gain dont il a été privé » les défenderesses corporatives l’établissant au profit net réalisé par celles-ci, comptabilisé en dollar canadien au taux de change de l’époque soit une somme de 9 792 633,41 $ [61] . [222] Pour sa part, CA inc. invite le Tribunal à procéder à diverses assumations, dont celle, et non la moindre qu’elle aurait encouru moins de dépenses pour la mise en marché, la conservation et la vente des actifs, que celles absorbées par les défenderesses corporatives.
Voici, comment elle résume le quantum de sa réclamation : « 516. Ainsi, nous ne pouvons déduire du prix de vente de 25 000 000 $ US que le montant de 8 510 000 $ US qu’aurait payé CAI pour acheter les Actifs en vertu de son offre (pièce P-2), le montant estimé de 500 000 $ US nécessaire pour mettre en marché et vendre les Actifs (deal expenses selon vocable utilisée par Epstein) ainsi que la commission de 10% du prix de vente (soit 2 5000 000 $ US) versée à United Technology, le tout pour un profit net pour CAI de 13 490 000 $ US. 517.
La preuve des dommages dans une instance civile étant soumise au fardeau de la prépondérance de preuve, CAI soumet que la preuve, autant document que testimoniale, est ici amplement suffisante pour supporter sa réclamation de 13 490 000 $ US. » [223] Autre élément d’importance, Ca inc. calcule le gain dont elle a été privée en dollar américain pour ensuite le convertir en dollar canadien, au taux de change en vigueur le 3 novembre 2017 soit 1.2764% [62] faisant passer sa perte de 13 490 000 US à 17 218 636 CDN. [224] Voici les principaux points en opposition : − Défenderesses corporatives : profit net en fonction du prix payé par eux en 2009 et au taux de change de 2009; - CA inc. : profit en fonction du prix qu’elle aurait payé si son avant-contrat avait été respecté, avec des dépenses moindres que celles encourues par les défenderesses corporatives, le tout au taux de change de novembre 2017. [225] Avant d’établir la perte de gain de CA inc., il convient de trancher la question de l’unité monétaire à utiliser ainsi que la date du taux de conversation le cas échéant. [226] CA inc. semble prendre pour acquis que la perte doit être établie en dollar américain pour ensuite être convertie en dollar canadien au taux de novembre 2017, nettement plus avantageux pour celle-ci par rapport au taux de 2009 et 2010. [227] Quant au taux de conversion CA inc. repose ses prétentions sur la jurisprudence, lui permettant selon elle de choisir la date à laquelle le Tribunal devrait s’arrêter pour fixer le taux de change. [228] CA inc. cite l’arrêt Cohen c.
Hill Samuel and Co Ltd [63] ainsi que la décision American Brands S.A. c. Capmatic Ltd [64] . [229] Dans l’arrêt Cohen, il s’agissait de l’exemplification d’un jugement prononcé par la High Court d’Angleterre et évidemment celui-ci avait été prononcé en livre sterling, et pour être exécutoire au Canada, devait nécessairement être converti en dollar ca
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