2016 QCCQ 8159, 2016 QCCQ 8159
Opinion
Bossé c. 9012-7366 Québec inc. (Télé-Alarme Plus) 2016 QCCQ 8159 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile »
N° : 235-32-004701-152 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BOSSÉ et MANON JACQUES […]Thetford Mines (Québec) […] Demandeurs c. 9012-7366 QUÉBEC INC., faisant affaire sous la raison sociale Télé-Alarme Plus 166, rue Notre-Dame Est Thetford-Mines (Québec) G6G 2S2 et LES ENTREPRISES MICROTEC INC. 4780, rue St-Félix Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2J9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Michel Bossé et Manon Jacques, réclament aux défenderesses, 9012-7366 Québec inc. (« Télé-Alarme Plus ») et Les entreprises Microtec inc. (« Microtec »), une somme de 15 000,00 $ en dommages-intérêts. [ 2 ] Ils soutiennent que les préjudices matériels qu’ils ont subis à la suite du dysfonctionnement de leur système de chauffage résidentiel ont eu sur eux des conséquences pécuniaires et non pécuniaires résultant d’un comportement fautif de Télé-Alarme Plus et de Microtec.
I) CONTEXTE [ 3 ] En 2011, après avoir observé la présence d’un rôdeur autour de leur propriété, monsieur Bossé et madame Jacques font l’acquisition d’un système d’alarme résidentiel (P-1). [ 4 ] Ce système est installé à leur domicile par l’entreprise Télé-Alarme Plus, de Thetford-Mines, et est relié à une centrale de surveillance exploitée, à partir de Québec, par Microtec.
Des mesures de précaution [ 5 ] Le mardi 19 août 2014, le couple Bossé/Jacques s’envole vers Riviera Maya, au Mexique, pour ses vacances estivales. [ 6 ] Monsieur Bossé se décrit comme un homme très prévoyant : « Je tiens mes affaires à l’ordre », « J’en fais un peu plus », dit-il, illustrant son propos par l’expression anglaise « double check ». [ 7 ] Dans les jours précédant son départ, il prend donc soin d’informer une préposée de Télé-Alarme Plus, prénommée Isabelle, que la maison sera inoccupée pendant quelques jours.
[ 8 ] Il laisse donc les noms et coordonnées de personnes de confiance à contacter, en cas de besoin. Il dit avoir alors mentionné à la préposée : « S’il arrive n’importe quoi, vous appelez ». [ 9 ] Ainsi, le 12 août 2014, une note manuscrite est acheminée par la préposée à Microtec.
Il y est inscrit les noms et coordonnées téléphoniques de trois personnes, outre la « police », à contacter « pour la période du 20 au 28 août 2014 […] en cas d’alarme » (D-4). [ 10 ] Le vendredi 22 août 2014, à 20h04, une information est enregistrée à la centrale et révèle une panne électrique sur le système d’alarme (« Status Report – panne de AC »).
Dans la soirée puis la nuit du 22 au 23 août, quatre autre avis au même effet sont enregistrés suivant le rapport des événements émanant de Microtec (P-3). [ 11 ] Le soir du 23 août, à 23h43, un problème lié à la « batterie faible » du système est cette fois rapporté.
Une maison sous haute chaleur [ 12 ] Dans les faits, le problème a plutôt trait à un dysfonctionnement électrique du système de chauffage de la maison : « Le relais a collé » de telle sorte que « … le chauffage part, part, part… », selon l’expression de monsieur Bossé. [ 13 ] Ce n’est que le lundi 25 août que la préposée de Télé-Alarme Plus contacte un proche du couple afin qu’il se rende sur les lieux. [ 14 ] En ouvrant la porte, « mon beau-père a reculé de six pieds », témoigne monsieur Bossé, tant la chaleur à l’intérieur de la maison était intense. [ 15 ] De fait, les portes et fenêtres de la maison étant fermées et verrouillées, aucune prise d’air ne permettait à la chaleur de s’échapper. [ 16 ] La température intérieure de la maison atteint ainsi un niveau extrême, si bien que les prises électriques fondent, les armoires et tiroirs de cuisine fendent, les planchers ondulent, le bois de la table de cuisine et les moulures décoratives se rétractent, les aliments contenus dans le réfrigérateur se putréfient, la cire des chandelles ornementales se liquéfie...(P-2). [ 17 ] Une nièce de monsieur Bossé lui laisse un message au Mexique.
Il contacte sans délai ses assureurs. [ 18 ] À son retour à la maison, le couple constate les dégâts : « Je ne reconnaissais plus ma maison », témoigne madame Jacques. « Il n’y avait plus rien qui marchait », ajoute monsieur Bossé, « c’était le Vietnam ». [ 19 ] Le 24 septembre 2014, il informe monsieur Luc Girard de Télé-Alarme Plus qu’il ne renouvellera pas son contrat avec l’entreprise et demande à ce que « le service de télésurveillance Microtec » soit coupé « le 30 septembre à minuit » (P-6).
Des conséquences préjudiciables [ 20 ] Les dommages à la résidence sont à ce point importants que le couple touche une indemnité d’assurance de 72 834,29 $ à la suite du sinistre (P-5). [ 21 ] À partir du 29 octobre 2014, le couple séjourne ainsi 49 jours à l’extérieur de sa maison, soit à l’Auberge Village Liberté T.M., le temps que des travaux de réfection majeurs soient complétés à leur domicile. [ 22 ] Cet événement a considérablement perturbé la vie de monsieur Bossé et de madame Jacques. [ 23 ] Plusieurs mois après les événements, elle en parle encore avec beaucoup d’émotions et peine à retenir ses larmes.
Elle dit que sa santé en a été affectée (ex. : asthme accentué) et qu’elle en est venue à se retirer, à limiter ses contacts sociaux. [ 24 ] Elle a consulté son médecin de famille, le Dr Richard Veilleux (P-8).
Face à la difficulté d’obtenir rapidement des rendez-vous chez le médecin, elle a aussi eu recours au service d’une naturothérapeute/homéopathe, madame Danielle Vachon (P-9). [ 25 ] De son côté, monsieur Bossé témoigne avoir éprouvé de la colère et de la frustration, avoir eu « des idées noires » et avoir traversé une phase dépressive. [ 26 ] Le 20 juillet 2015, lui et madame Jacques mettent Télé-Alarme Plus et Microtec en demeure de leur verser une somme de 15 000,00 $, qu’ils détaillent de la manière suivante : Échec de vacances et frais d’interurbains occasionnés par l’incident : 2 000$ Dommages moraux dûs pour la perte de biens personnels irremplaçables : 3 000$ Troubles, ennuis, inconvénients, stress et conséquences sur notre santé causés par votre gestion fautive de l’événement : 10 000$ (P-10) (Reproduction intégrale) [ 27 ] Le 3 août 2015, la société d’assurance Indemnipro nie toute responsabilité de la part de son assurée Télé-Alarme Plus (P-11). [ 28 ] Le 13 août 2015, monsieur Bossé et madame Jacques déposent leur demande en justice.
La contestation de Télé-Alarme Plus [ 29 ] Dans sa contestation du 19 août 2015, Télé-Alarme Plus soutient, en défense, que « [l]e client a refusé d’acheter les équipements qui aurait pu empêcher cette situation ». [ 30 ] À l’audience, monsieur Raymond Goulet de Télé-Alarme Plus a expliqué qu’au moment de vendre un système d’alarme, l’entreprise propose toute une gamme de mesures de protection de manière à permettre au client « de se faire une idée » et de retenir les options qui correspondent le mieux à ses besoins. [ 31 ] Selon monsieur Goulet, monsieur Bossé et madame Jacques disposaient d’un très bon système contre les intrusions, mais ils ont expressément refusé l’option relative au détecteur de chaleur (P-1). [ 32 ] Il insiste à cet égard sur le fait que le détecteur de fumée photoélectrique mis en place au sous-sol de la maison ne déclenche pas d’alarme s’il n’y a pas présence de fumée, contrairement au détecteur thermique qui retentit dès que la chaleur atteint 135 ° F. [ 33 ] Il relate que les mentions « Panne de AC » ou « Batterie faible » sont considérées comme révélatrices de « troubles » qui ne déclenchent pas une alarme mais commandent plutôt un avis de courtoisie aux clients qui en sont l’objet. [ 34 ] Le fait que le problème soit survenu tard le vendredi soir explique, selon lui, pourquoi cet avis de courtoisie a été fait seulement le lundi. [ 35 ] Cette façon de faire, dit-il, demeure conforme aux normes des Laboratoires des assureurs du Canada (ULC). [ 36 ] Somme toute, monsieur Goulet affirme que le système installé par son entreprise « n’a pas eu de faille dans le contrôle comme tel » et « a fait le travail », eu égard au fait que « c’est un trouble qu’il y a eu, pas une alarme ».
La contestation de Microtec [ 37 ] Dans sa contestation déposée le 9 septembre 2015, Microtec plaide qu’elle n’a commis aucune faute. [ 38 ] Insistant sur le fait que le système mis en place au domicile des demandeurs était essentiellement un « système de protection feu/vol », il ne comportait pas, écrit-elle, de détecteur thermique de nature à « déclencher des alarmes et ainsi permettre de prévenir ou limiter la portée du sinistre » (par. 29). [ 39 ] Quant aux notifications « Panne de AC » et « Batterie faible » enregistrées par le système de télésurveillance de sa centrale, Microtec précise que « ce ne sont pas des alarmes , mais de simples données techniques » (par. 21) qui, aux termes du contrat (D-3), n’entraînent « absolument aucune obligation de communiquer avec les clients » (par. 22). [ 40 ] S’il devait en être autrement, plaide-t-elle, la fréquence de ces notifications ferait en sorte qu’une obligation de contacter systématiquement chacun des clients qui en est l’objet serait impossible à exécuter. [ 41 ] Fait à noter, bien que Microtec ait été dûment appelée, aucun de ses représentants ne s’est présenté à l’audience et n’a donc pu être entendu par le Tribunal.
II) QUESTION EN LITIGE [ 42 ] Les sociétés Télé-Alarme Plus et Microtec ont-elle commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 43 ] Le présent litige met en cause le principe de la responsabilité contractuelle consacré par l’
article 1458 du Code civil du Québec (« C.c.Q . ») [1] : 1458 . Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 44 ] C’est donc à l’examen des engagements contractuels que le Tribunal doit se livrer afin de déterminer si une faute peut être imputée aux sociétés Télé-Alarme Plus et Microtec.
A) Les termes du contrat [ 45 ] La clause 6 du contrat (P-1) énonce notamment ce qui suit : 6. […] Le Vendeur n’a pas l’obligation de prémunir l’Acheteur contre les cas de forces majeures, toute situation hors de son contrôle , toute déficience ou bris par un acte ou omission de l’Abonné ou de tiers, une interruption de courant, la faiblesse ou l’inaction de piles , la défectuosité ou l’interruption des moyens de transmission, l’usage abusif, le défaut de fermer toute ouverture ou généralement de suivre les instructions du Vendeur. […] [ 46 ] Ainsi, selon les termes non ambigus de cette disposition, force est d’admettre que ni Télé-Alarme Plus, ni Microtec se sont expressément engagées à « prémunir l’Acheteur contre […] toute situation hors de [leur] contrôle », « une interruption de courant » ou encore « la faiblesse ou l’inaction des piles ».
[ 47 ] Il va de soi que la surchauffe qui a affecté le système de chauffage de la maison était hors du contrôle des deux entreprises. [ 48 ] Ceci dit, la preuve révèle que Télé-Alarme Plus a pour politique d’aviser, « par courtoisie », les clients qui, selon les informations relevées par la centrale, éprouvent une « panne de AC » ou un problème de « batterie faible ». [ 49 ] C’est en application de cette politique que la préposée, prénommée Isabelle, est entrée en contact avec des proches de monsieur Bossé et madame Jacques le lundi 25 août 2014. [ 50 ] Toutefois, le fait qu’un tel appel n’ait pas été fait plus tôt peut difficilement être reproché à Télé-Alarme Plus au regard de la clause 9 du contrat (P-1) : 9.
Tout service que le vendeur pourra rendre au-delà des obligations prévues au présent contrat est facultatif de sa part et ne créera aucune obligation additionnelle à son égard . […] (Le Tribunal souligne) [ 51 ] Le fait qu’une entreprise concurrente spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes d’alarme soutienne que, suivant sa propre politique, « les clients sont toujours appeller même pour une panne électrique ou perte du 12 volts DC » (sic) (P-7) n’est pas de nature à modifier les engagements contractuels pris par les parties en l’espèce. [ 52 ] Par ailleurs, le contrat (P-1) montre clairement que le service de télésurveillance souscrit par monsieur Bossé était relatif au « Feu/vol » à raison de « 21,99 $ + taxes » par « mois ». [ 53 ] Celui-ci admet avoir refusé, en septembre 2011, la proposition de monsieur Luc Girard, vendeur pour Télé-Alarme Plus, l’invitant à obtenir un détecteur thermique fixe au prix unitaire de 102,00 $, refus qui ressort d’ailleurs clairement des mentions apparaissant à la première page du contrat. [ 54 ] Du reste, personne n’est venue témoigner pour dire que la chaleur extrême qui a envahi le domicile de monsieur Bossé et madame Jacques, pendant leur absence, était le fait d’un incendie ou en avait provoqué un. [ 55 ] De fait, selon les termes employés par leur assureur, l’indemnité qu’ils ont touchée pour la perte de leurs biens avait pour « cause »: « Fournaise à l’huile a surchauffé ». [ 56 ] La protection contre le feu offerte par le système d’alarme n’a donc pas connu de défaillance puisqu’elle n’est pas en cause en l’espèce. [ 57 ] À cet égard, monsieur Goulet a bien expliqué que faute d’un détecteur thermique, aucune alarme ne pouvait retentir à la centrale dans ces conditions. [ 58 ] En somme, à la lumière de l’ensemble de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal juge que les sociétés Télé-Alarme Plus et Microtec n’ont pas commis de faute aux termes du contrat (P-1) qui les liaient à monsieur Bossé.
B) La distinction fondamentale entre « faute » et « préjudice » [ 59 ] En ces matières, la loi impose de bien distinguer la faute qu’une
partie cherche à imputer à l’autre, d’une part, et le préjudice qu’une telle faute – à supposer qu’elle soit démontrée [2] – peut lui avoir causer, d’autre part : C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguer faute et préjudice. La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise .
La démonstration de la commission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. [3] (Le Tribunal souligne) [ 60 ] Le fait que monsieur Bossé et madame Jacques aient subi un préjudice important, dans les circonstances que l’on sait, ne permet pas d’en inférer, d’emblée, une faute contractuelle. [ 61 ] Ainsi, malgré toute la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour les demandeurs, qui ont vécu très difficilement les lendemains de leur retour au Québec dans une maison dévastée, la question en litige doit recevoir une réponse négative. [ 62 ] Enfin, vu les circonstances et l’absence inexpliquée d’un représentant de Microtec à l’audience, les frais de justice ne lui seront pas accordés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE les demandeurs, Michel Bossé et Manon Jacques, à payer à la défenderesse, 9012-7366 Québec inc., les frais de justice de 240,00 $ engagés pour sa contestation.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 11 avril 2016 [3] Bou Malhab c . Diffusion Métromédia CMR inc . , 2011 CSC 9 , [2011] 1 R.C.S. 214 , par. 22 (j. Deschamps) (nous soulignons)
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